LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... et l'Eurl Cabinet X... assurances (les consorts X...) ont interjeté appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire prononçant à leur encontre des condamnations au profit des sociétés AGF Vie et AGF IART, aux droits desquelles viennent les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD ; que les consorts X... n'ayant pas exécuté cette décision, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'ils ont ensuite demandé au premier président, sur le fondement de l'article 524 du même code, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance retient que le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit rapporter la preuve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles inconnues du conseiller de la mise en état et susceptibles de permettre la remise en cause de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était seul compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'il lui appartenait, dès lors, d'en apprécier le mérite sans avoir à se référer à la décision du conseiller de la mise en état, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les sociétés Allianz vie et Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Alllianz vie et Allianz IARD , les condamne, in solidum, à payer à M. X... et l'EURL Cabinet X... assurances la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la société Cabinet X... assurances
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par la décision du 7 avril 2009 rendue par le tribunal de grande instance de BELFORT ;
AUX MOTIFS QUE : «en premier lieu, le premier président dans le cadre limité d'une procédure d'arrêt de l'exécution provisoire n'est en aucune manière un juge d'appel, ce qui implique que toute argumentation ayant pour objet de faire apparaître un éventuel «mal jugé» est dépourvue de toute portée juridique dans une telle instance ; qu'ainsi, toute référence à l'existence de moyens sérieux de réformation est erronée et en tout cas inutile ; qu'en second lieu, lorsque le conseiller de la mise en état a, faisant application de l'article 526 du code de procédure civile, constaté la non-exécution de la décision frappée d'appel et ordonné sa radiation, le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit rapporter la preuve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles inconnues du magistrat en question et permettant la remise en cause de sa décision ; qu'au cas particulier, force est de constater que : la situation examinée par le conseiller de la mise en état et celle qui nous est soumise ne sont pas sensiblement différentes, dès lors que l'état de santé de Monsieur X... était connu, de même que sa situation patrimoniale, - il ne peut être efficacement soutenu que l'état de santé, aussi regrettable soit-il de ce dernier interdit toute mise à exécution du jugement, - celui-ci dispose d'un patrimoine immobilier qui lui permet ou lui aurait permis de procéder à l'exécution du jugement, le cas échéant avec l'aide de la codemanderesse ; que dès lors, faute d'élément nouveau, et faute de démonstration de la réalité des conséquences manifestement excessives alléguées, la demande sera rejetée ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt de l'exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel, statuant en référé ; qu'en conséquence, la radiation du rôle de l'affaire par le conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du même code ; qu'en rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 7 avril 2009, motif pris de ce que Monsieur X... et l'EURL Cabinet X... Assurances devaient rapporter la preuve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles inconnues du conseiller de la mise en état et susceptibles de remettre en cause la radiation du rôle prononcée par ce dernier par ordonnance du 22 septembre 2009, le premier président de la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, et violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés contributives ; qu'en cas de condamnation in solidum, chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout ; que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur X... et l'EURL Cabinet X... Assurances, dont sa fille était gérante, faisaient valoir que les revenus mensuels de celle-ci s'élevaient à 2.198 € compte tenu des bénéfices 2008 de l'EURL, de sorte qu'elle était dans l'incapacité financière de régler la somme de 208.409 euros ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'exécution de la décision, à savoir le paiement d'une somme de 208.409 euros, n'était pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'EURL Cabinet X... Assurances au regard des facultés contributives de celle-ci et de sa gérante, le premier président a privé sa décision de base égale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés contributives ; qu'en cas de condamnation in solidum, chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser les éléments dont il déduisait que le patrimoine immobilier de Monsieur X... lui permettait de procéder au paiement de la somme de 208.409 euros, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.