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17/02/2011 | FRANCE | N°10-14863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 382 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. et Mme X... à M. Y..., leurs avoués ont sollicité, par conclusions, un retrait du rôle en raison de leur mouvement de grève ;
Attendu que, pour refuser ce retrait, l'arrêt énonce que cette motivation est totalement étrangère à l'affaire et aux parties, qu'il y a lieu de considérer que la demande n'est pas motivée et de ne pas y

faire droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande étai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 382 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. et Mme X... à M. Y..., leurs avoués ont sollicité, par conclusions, un retrait du rôle en raison de leur mouvement de grève ;
Attendu que, pour refuser ce retrait, l'arrêt énonce que cette motivation est totalement étrangère à l'affaire et aux parties, qu'il y a lieu de considérer que la demande n'est pas motivée et de ne pas y faire droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande était faite par les parties et qu'elle était motivée, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner le retrait du rôle de l'affaire,
AUX MOTIFS QUE il ressort de l'article 382 du code de procédure civile que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; que les avoués ont sollicité, par conclusions déposées le 5/10/2009, le retrait du rôle de l'affaire en raison de leur mouvement de grève ; que cette motivation étant complètement étrangère à l'affaire et aux parties, il y a lieu de considérer que la demande de retrait du rôle n'est pas motivée au sens de l'article susvisé et de ne pas y faire droit (arrêt p. 3, § 2 à 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; qu'en l'espèce, les parties, par l'intermédiaire de leurs avoués respectifs, ont sollicité par conclusions écrites et motivées le retrait du rôle de l'affaire ; qu'en refusant d'ordonner le retrait du rôle, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 382 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le retrait du rôle est de droit lorsque la demande est faite par toutes les parties par demande écrite et motivée ; qu'en refusant le retrait du rôle motif pris que la raison invoquée par les parties n'était pas valable, la cour d'appel a violé l'article 382 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir juger qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive d'une bande de terrain située entre la clôture mise en place par M. Y... en 1973 et les bornes matérialisant l'ancienne limite entre les parcelles Z 150, 151 et 158, et Z 24, 25, 27 et 142, et d'avoir corrélativement rejeté leur demande tendant à la condamnation de M. Y... à procéder à l'enlèvement de gravats,
AUX MOTIFS QUE les époux X... se prévalent de la prescription acquisitive par 10 ans et subsidiairement par trente ans de la bande de terre se trouvant entre leur parcelle et les parcelles Z 24, 25, 27 et 142 dont ils attribuent la propriété à M. Y... ; que cependant, ils n'apportent pas la preuve du fait que les parcelles Z 24, 25, 27 et appartiendraient à M. Y... et ce dernier a indiqué à Me Z..., huissier de justice, le 13/02/2007, que les parcelles Z24 et 25 appartenaient à des tiers ; que de plus, les époux X... ne justifient pas d'un juste titre leur permettant de prescrire par dix ans et eux et leurs auteurs n'ont pas pu posséder la bande de terrain de manière non équivoque et à titre de propriétaires puisqu'il ressort précisément du plan du géomètre établi en novembre 1982, concernant les parcelles Z 150 et Z 158 qu'ils produisent, que la clôture située entre ces parcelles et les parcelles Z 27 et Z 142 est située sur les parcelles Z 27 et Z 142, en retrait de la limite séparative des fonds délimitée par des bornes en grès ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise (arrêt p. 3) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGEMENT, SELON LESQUELS depuis au moins 1973, la parcelle cadastrée alors Z 157, propriété de Monsieur Adrien Y..., père de Julien Y..., était clôturée et la clôture avait été installée bien en retrait des limites de ladite parcelle, comme en atteste la position de la borne jaune en résine installée en point f comme indiqué sur le plan dressé par la SCP LAMBERT LESIGNE, géomètres experts, de la propriété de Monsieur Jean-Jacques A..., précédent propriétaire des parcelles acquises par les époux X... ; que s'il peut être admis que les époux X... ont depuis leur acquisition du 16 mai 1990 une possession, paisible et publique et non équivoque à titre de propriétaires de la bande de terrain qui avait été ainsi délaissée par Monsieur Y... père, qui avait installé sa clôture en retrait de sa propriété, le tribunal ne dispose d'aucun élément pour dire que les époux A... dont ils tiennent leur propriété sur les parcelles cadastrées section n° 150, 151 et 158 se sont eux aussi comportés comme propriétaires de ladite bande de terrain ; que faute de ces éléments, le tribunal ne peut constater une possession trentenaire, seule susceptible de permettre de conclure à une prescription acquisitive ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur Y... n'a jamais contesté être propriétaire des parcelles cadastrées Z 27 et Z 142 ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du fait que les époux X... ne rapporteraient pas la preuve que les parcelles Z 24, 25, 27 et 142 appartiendraient à Monsieur Y..., sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les époux X... n'ont pas revendiqué la propriété par prescription acquisitive des parcelles Z 24, 25, 27 et 142 mais de la bande de terre située notamment entre les parcelles 27 et 142, et les parcelles 150, 151 et 158 ; qu'il importait peu dans ces conditions d'identifier les propriétaires des parcelles Z 24 et 25 ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour refuser d'examiner la demande des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE, un plan de géomètre ne permet pas d'écarter la prescription trentenaire fondée uniquement sur une possession paisible, non équivoque et à titre apparent de propriétaire ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à voir constater la prescription trentenaire acquisitive sur une bande de terre litigieuse, motif pris que les demandeurs n'ont pu posséder de manière non équivoque et à titre de propriétaires puisqu'il ressort d'un plan de géomètre établi en 1982 que la clôture située entre les parcelles Z 150 et Z 158 et les parcelles Z 27 et Z 142 était située sur les parcelles Z 27 et Z 142 en retrait de la limite séparative, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, les époux X... avaient produit en appel des éléments nouveaux démontrant que leurs auteurs, les époux A..., s'étaient comportés en propriétaires de la bande de terre litigieuse, et que la prescription trentenaire était acquise ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande sans examiner ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14863
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Retrait - Demande des parties - Demande écrite et motivée - Effet

Viole l'article 382 du code de procédure civile la cour d'appel qui décide de ne pas faire droit à une demande motivée des parties aux fins de retrait du rôle


Références :

article 382 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 janvier 2010

Sur les effets de la demande motivée des parties aux fins de radiation, à rapprocher :Ass. plén., 24 novembre 1989, Bull. 1989, Ass. plén., n° 3 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-14863, Bull. civ. 2011, II, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14863
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