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17/02/2011 | FRANCE | N°10-13977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-13977


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009), que la société Crédit foncier de France (la société) a délivré à M. X..., le 12 juin 2008, un commandement aux fins de saisie immobilière et l'a assigné le 21 août 2008 devant un juge de l'exécution ; que M. X... a alors soutenu que l'action de la société était prescrite, la signification de la citation aux fins de saisie-rémunération du 19 juin 2000, entachée de nullité, n'ayant pas interrompu cette prescription ;
Sur le

premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contest...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2009), que la société Crédit foncier de France (la société) a délivré à M. X..., le 12 juin 2008, un commandement aux fins de saisie immobilière et l'a assigné le 21 août 2008 devant un juge de l'exécution ; que M. X... a alors soutenu que l'action de la société était prescrite, la signification de la citation aux fins de saisie-rémunération du 19 juin 2000, entachée de nullité, n'ayant pas interrompu cette prescription ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui modifie le délai ou les conditions d'application d'une prescription n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise ; qu'en retenant, dès lors, pour en déduire que le commandement délivré le 12 juin 2008 ne l'avait pas été en dehors du délai de prescription, que l'acte de signification de la citation devant le tribunal d'instance tendant à la saisie de rémunérations, même nul, avait interrompu la prescription le 19 juin 2000 en application de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, conférant à l'acte de saisine d'une juridiction nul en raison d'un vice de procédure, contrairement au droit antérieur, un effet interruptif de la prescription, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par M. X..., si la prescription n'était pas définitivement acquise le 27 mars 2008, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2 du code civil et de l'article 2241 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate ;
Et attendu que l'instance ayant été introduite postérieurement à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 2241 du code civil, issu de cette loi, devait être appliqué à la procédure, de sorte que l'acte de signification de la citation devant le tribunal d'instance en saisie-rémunération, déclaré nul, avait interrompu la prescription ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant justifié le rejet de la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société à lui verser une somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du seul fait du rejet de la demande de M. X... tendant à la constatation de la prescription du prêt destiné à financer les travaux, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 43 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble, en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé, d'office, que la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour la vente d'un immeuble ne représentant pas sa valeur d'acquisition était sans rapport avec la procédure d'exécution dont elle était saisie et a, donc, relevé, d'office, l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que les demandes en réparation de M. X... étaient sans rapport avec la procédure d'exécution dont elle était saisie, n'a pas statué sur sa compétence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Louis X... de ses contestations et D'AVOIR retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant la somme de 103 314,14 euros, se décomposant en la somme de 91 486, 26 euros au titre du prêt finançant les travaux et en la somme de 11 827, 88 euros au titre du prêt finançant l'acquisition arrêtées au 31 mars 2009, outre intérêts, jusqu'à parfait paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui est entrée en vigueur le 19 juin 2008, ses dispositions ne s'appliquent pas aux instances introduites avant la date d'entrée en vigueur ; qu'en matière de saisie immobilière, si la procédure de saisie immobilière est engagée par la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur, l'instance est introduite par l'acte saisissant le juge ; qu'en l'espèce, le juge a été saisi par l'assignation délivrée le 21 août 2008 par le Crédit foncier de France à M. Jean-Louis X... d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui est donc applicable en l'espèce ; qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'acte de signification de la citation devant le tribunal d'instance en saisie rémunérations, même nul, a interrompu la prescription le 19 juin 2000 ; / que l'article 2222 du code civil dont M. Jean-Louis X... se prévaut est sans incidence sur la présente procédure dans la mesure où la loi n'allonge pas la durée de la prescription, par la modification de l'article précité » (cf., arrêt attaqué, p.5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la citation en saisie des rémunérations du 19 juin 2000 signifiée à l'adresse de M. Benjamin X... au seul motif en définitive que le patronyme de ce dernier est identique à celui du destinataire de l'acte, est nulle et de nul effet ; / que toutefois, conformément à la loi du 17 juin 2008 applicable au cas d'espèce où le problème porte uniquement sur l'effet interruptif de prescription d'une citation nulle à l'occasion d'une instance devant le juge de l'exécution engagée postérieurement à cette loi, la nullité formelle affectant une citation en justice ne remet pas en cause l'effet interruptif de cet acte ; les poursuites en engagées au titre du prêt sur le travaux ne sont donc pas atteintes par la prescription décennale l'article L 110-4 du code de commerce » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QU'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui modifie le délai ou les conditions d'application d'une prescription n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise ; qu'en retenant, dès lors, pour en déduire que le commandement délivrée le 12 juin 2008 ne l'avait pas été en dehors du délai de prescription, que l'acte de signification de la citation devant le tribunal d'instance tendant à la saisie de rémunérations, même nul, avait interrompu la prescription le 19 juin 2000 en application de l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, conférant à l'acte de saisine d'une juridiction nul en raison d'un vice de procédure, contrairement au droit antérieur, un effet interruptif de la prescription, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par M. Jean-Louis X..., si la prescription n'était pas définitivement acquise le 27 mars 2008, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2 du code civil et de l'article 2241 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Louis X... de ses demandes tendant à la condamnation du Crédit foncier de France à lui payer la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble et la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la vente d'un immeuble ne représentant pas sa valeur d'acquisition ;
AUX MOTIFS QUE « les demandes de M. Jean-Louis X... de 43.000 euros à titre de dommages et intérêt pour privation de jouissance de l'immeuble et de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour la vente d'un immeuble ne représentant pas sa valeur d'acquisition sont rejetées, la première étant liée à la demande de prescription du prêt travaux qui a été rejetée et la seconde qui ne concerne pas directement les conditions d'octroi des prêts, étant sans rapport avec la procédure d'exécution dont est saisie la cour » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE, de première part, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant justifié le rejet de la demande de M. Jean-Louis X... tendant à la condamnation de la société Crédit foncier de France à lui verser une somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du seul fait du rejet de la demande de M. Jean-Louis X... tendant à la constatation de la prescription du prêt destiné à financer les travaux, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. Jean-Louis X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Crédit foncier de France à lui payer la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de privation de jouissance de l'immeuble, en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé, d'office, que la demande de M. Jean-Louis X... tendant à la condamnation de la société Crédit foncier de France à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la vente d'un immeuble ne représentant pas sa valeur d'acquisition était sans rapport avec la procédure d'exécution dont elle était saisie et a, donc, relevé, d'office, l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13977
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-13977


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13977
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