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17/02/2011 | FRANCE | N°10-13792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-13792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1992, MM. Alphonse, Constant, Rodrigue, Ulysse, Antigone, Hans, Josué et Samuel Y...et Mmes Rebecca, Julien et Claudia Y...(les consorts Y...), se disant propriétaires d'une parcelle de terre au Lamentin, ont assigné M. Claudius
Z...
aux fins d'obtenir son expulsion au motif qu'il serait occupant sans droit ni titre ; que, par un arr

êt du 17 février 1997, ils ont été déboutés de leur demande ; qu'en 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1992, MM. Alphonse, Constant, Rodrigue, Ulysse, Antigone, Hans, Josué et Samuel Y...et Mmes Rebecca, Julien et Claudia Y...(les consorts Y...), se disant propriétaires d'une parcelle de terre au Lamentin, ont assigné M. Claudius
Z...
aux fins d'obtenir son expulsion au motif qu'il serait occupant sans droit ni titre ; que, par un arrêt du 17 février 1997, ils ont été déboutés de leur demande ; qu'en 2002, neuf des consorts Y...ont assigné M. Claudius
Z...
, Mme veuve
A...
, M. Justinien
Z...
et Mmes Annie et Esther
A...
(les consorts Z...-A...) en nullité de l'acte notarié de prescription trentenaire établi le 29 juillet 1987 portant sur des parcelles BH 49 et 50 au Lamentin et paiement de dommages-intérêts pour occupation abusive au mépris de leurs droits de légitimes propriétaires ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes des consorts Y..., l'arrêt retient que le précédent arrêt a tranché le litige relatif au droit de propriété dont ils se prévalaient sur la parcelle litigieuse en fonction de titres dévolus par succession et que la cause identique de la demande dans les deux procédures est constituée par l'illicéité de l'occupation de la famille
Z...
ou l'un de ses membres des parcelles litigieuses dont, dans les deux cas, ces derniers prétendent être occupants légitimes sur la base d'un acte de prescription trentenaire établi en 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'arrêt du 17 février 1997 se bornait à débouter les consorts Y...de leur demande d'expulsion de M. Claudius
Z...
, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les consorts Z...-A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...-A..., les condamne à payer aux consorts Y...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des consorts Y...;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que conformément aux dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : que la chose demandée doit être la même ; que la demande doit être fondée sur la même cause ; qu'elle doit être entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 17 février 1997, la cour d'appel, saisie par M. Claudius
Z...
, aux termes de son dispositif, a constaté la nullité du jugement rendu le 1er octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et, statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu des conclusions échangées à cet égard par les parties, a débouté les consorts Y...de leur demande d'expulsion de M. Claudius
Z...
et de toutes les autres prétentions, et les a condamnés à payer in solidum à M. Claudius
Z...
la somme de 10. 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que ce faisant, la cour d'appel a tranché le litige relatif au droit de propriété des consorts Y...sur la parcelle litigieuse objet du présent procès, dont ils se prévalaient en fonction de titres dévolus dans le cadre de la succession de Mimi D..., Joseph et Mimi E...; que c'est par des motifs pertinents que les juges ont relevé que la cause de la demande est identique dans les deux procédures et est constituée par l'illicéité de l'occupation de la famille
Z...

A...ou l'un de ses membres des parcelles BH 49 et BH 50, lieu dit Boyer, sises commune du Lamentin, ces derniers se prévalant dans les deux cas de leur qualité d'occupants légitimes sur la base de l'acte de prescription trentenaire établi le 29 juillet 1987 ; que la remise en cause de la validité de ce titre n'est qu'un moyen nouveau qui ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité ; que les appelants font valoir qu'il ne saurait y avoir identité de personne puisque le précédent litige n'était dirigé que contre M. Claudius
Z...
et non contre les consorts
Z...

A...et qu'au demeurant, M. Claudius
Z...
ne pouvait revendiquer la qualité de propriétaire puisque l'acte de prescription acquisitive concernant son père, M. Justinien
Z...
qui n'était pas décédé ; qu'ils soutiennent que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à celui qui n'a pas figuré à l'instance ; que si la cour fait sienne cette règle, il n'en demeure pas moins que seul celui qui n'était pas partie à l'instance peut se prévaloir de ce moyen ; que les consorts Y..., quant à eux, à savoir Rodrigue Renéville Y..., Thomas Ulysse Damien Y..., Antigone Frantz Y..., Ange Fritz Y..., Josué René Marc Y..., Rébecca Noémie Y..., Julien Mireille Y..., Clodia Louise Y...et Fanuel Corneille Y..., étaient parties à l'instance et doivent se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 17 février 1997 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif même de la décision et non dans ses motifs ; que la simple identité des questions à résoudre dans les deux instances ne saurait donner lieu à autorité de la chose jugée dès lors que la solution donnée à la question en cause ne ressort que des motifs de la décision rendue dans la première instance ; qu'en estimant que la décision précédemment rendue par la cour d'appel de Basse-Terre le 17 février 1997 rendait irrecevables les demandes des consorts Y...tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte de notoriété du 29 juillet 1987, à ce que soit reconnue la qualité de propriétaire des consorts Y...sur les parcelles BH 49 et BH 50 et à ce que soit ordonnée l'expulsions des consorts
Z...
et A..., cependant que le dispositif de l'arrêt du 17 février 1997 se borne à débouter les consorts Y...de leur demande d'expulsion de M. Claudius
Z...
, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée est relative aux seules parties en cause et ne peut nuire ou profiter qu'aux seules personnes ayant été parties à l'instance initiale ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des consorts Y...formées à l'encontre de Mme Albertine
Z...
, épouse A..., M. Claudius
Z...
, de Mme Annie A...et de Melle Esther A..., motif pris de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 février 1997, cependant que seul M. Claudius
Z...
était partie à la précédente procédure, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13792
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°10-13792


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13792
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