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17/02/2011 | FRANCE | N°09-72771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-72771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aus

si par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins de se voir attribuer une pension de vieillesse ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé, le 15 juin 2007, l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 18 septembre 2008 en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Yves et Blaise Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Abdesselam X... de sa demande tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse et D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 22 janvier 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Abdeslam X..., qui a signé le 15 juin 2007 l'accusé de réception de la convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. / … Considérant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'une lettre est inopérante à cet égard ; / considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur Abdeslam X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci» (cf., arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il en résulte que la notification par voie postale est irrégulière ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Abdesselam X... de sa demande tendant au bénéfice d'une pension de vieillesse et pour confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 22 janvier 2002, qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, M. Abdesselam X... l'avait laissée dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement dont appel et qu'en conséquence, tenue de ne répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et dès lors qu'elle ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, elle ne pouvait que confirmer le jugement dont appel, quand la seule convocation à l'audience des débats dont elle relevait l'existence avait été portée à la connaissance de M. Abdesselam X..., qui est domicilié au Maroc, par la voie postale et ne lui avait, dès lors, pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72771
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-72771


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72771
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