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17/02/2011 | FRANCE | N°09-68294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 09-68294


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2009), que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils, M. Y..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a sollicité de la caisse d'allocations familiales de la Réunion (la caisse), l'attribution du complément de ressources prévu par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une ju

ridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X...reproche à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2009), que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils, M. Y..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a sollicité de la caisse d'allocations familiales de la Réunion (la caisse), l'attribution du complément de ressources prévu par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X...reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, qui réservent le bénéfice du complément de ressources aux adultes handicapés qui vivent seuls ou en compagnie d'un conjoint, d'un concubin ou d'une personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, en excluant ceux qui vivent en compagnie d'un autre membre de leur famille, introduit une discrimination entre les handicapés et méconnaît le droit des personnes handicapées à choisir leur mode de vie privée et familiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le complément de ressources prévu par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale au profit des personnes handicapées qui disposent d'un logement indépendant, a pour objet de permettre à celles-ci d'acquérir leur autonomie en couvrant pour partie les charges de logement qu'elles supportent ; que les dispositions de l'article R. 821-5-2 du même code n'introduisent, en réputant ne pas disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, aucune discrimination dans le respect de la vie privée et familiale incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. Y...était logé au domicile de sa mère, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait pas bénéficier du complément de ressources ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y...tendant à obtenir le bénéfice du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 16 décembre 2004, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Paul a placé Alain Xuan Hai Y...sous le régime de la tutelle des majeurs et désigné sa mère en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, conformément à l'article 497 du code civil ; QUE celle ci a donc qualité pour agir en son nom ; QU'Alain Y..., actuellement âgé de 25 ans, est lourdement handicapé : il se déplace en fauteuil roulant et est incapable d'exprimer sa volonté ; QU'aux termes de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale " il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources ", ledit complément étant versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés remplissant diverses conditions, dont celle de disposer d'un logement indépendant ; QUE l'appelante soutient que cette dernière exigence est contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque l'article R. 821-5-2 dudit code (" n'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ") pénalise, sans motif légitime, les handicapés ne vivant pas en couple ; QUE la CAF réplique que ces dispositions respectent parfaitement la vie privée et la liberté de choix du domicile des personnes handicapées ; QU'Alain Y...perçoit l'allocation pour adulte handicapé mais qu'incapable d'autonomie, il vit chez sa mère ; QUE la loi du 18 janvier 1994 dont l'objectif était d'aider les personnes handicapées à acquérir une certaine autonomie et notamment, si elles le souhaitaient, à habiter de façon indépendante, seules ou avec la personne de leur choix, a institué à leur profit une aide forfaitaire, devenue complément de ressources ; QUE ce complément n'a pour but que de permettre de faire face aux dépenses de logement ; QUE, quels que soient les liens unissant Mme X... à son fils, les dispositions précitées ne portent pas atteinte au respect de la vie privée et familiale des intéressés ou à la liberté de choix de leur domicile ; que le jugement mérite dès lors confirmation ; QU'il y a lieu de dispenser l'appelante du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE les dispositions de l'article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, qui réservent le bénéfice du complément de ressources aux adultes handicapés qui vivent seuls ou en compagnie d'un conjoint, d'un concubin ou d'une personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, en excluant ceux qui vivent en compagnie d'un autre membre de leur famille, introduit une discrimination entre les handicapés et méconnaît le droit des personnes handicapées à choisir leur mode de vie privée et familiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68294
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Attribution d'un complément de ressources aux profits de personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui disposent d'un logement indépendant - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux adultes handicapés - Complément de ressources - Attribution - Conditions - Détermination - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Compatibilité - Attribution d'un complément de ressources aux profits de personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui disposent d'un logement indépendant - Conditions - Détermination - Portée

Le complément de ressources prévu par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale au profit des personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui disposent d'un logement indépendant, a pour objet de permettre à celles-ci d'acquérir leur autonomie en couvrant pour partie les charges de logement qu'elles supportent. Prises pour l'application de ces dispositions, les dispositions de l'article R. 821-6-2 du même code, en réputant ne pas disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, n'introduisent aucune discrimination dans le respect de la vie privée et familiale incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

articles L. 821-1-1 et R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale

articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-68294, Bull. civ. 2011, II, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68294
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