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17/02/2011 | FRANCE | N°09-10820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2011, 09-10820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Kold Star de ses demandes tendant à rechercher la responsabilité de son avocat, la société civile professionnelle Gilli Sirat, pour ne pas avoir soulevé l'irrégularité de la décision de préemption datée du 17 janvier 1990, l'arrêt retient que cette décision fait suite à une déclaration d'intention d'aliéner datée par le notaire rédacteur de l'acte du 17 novembre 1989, soit un vendredi, et qu'ell

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Kold Star de ses demandes tendant à rechercher la responsabilité de son avocat, la société civile professionnelle Gilli Sirat, pour ne pas avoir soulevé l'irrégularité de la décision de préemption datée du 17 janvier 1990, l'arrêt retient que cette décision fait suite à une déclaration d'intention d'aliéner datée par le notaire rédacteur de l'acte du 17 novembre 1989, soit un vendredi, et qu'elle n'a à l'évidence pu être reçue par la ville de Paris au mieux que le 18 novembre 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé par omission la décharge, versée aux débats et visée par les conclusions de la société Kold Star, par laquelle la ville de Paris reconnaissait avoir reçu la déclaration le 17 novembre 1989, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Kold star aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gilli-Sirat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Kold star.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes présentées par la SARL KOLD STAR à l'encontre de son conseil la SCP GILLI SIRAT,
AUX MOTIFS QUE "la SARL KOLD STAR retient la responsabilité de la SCP GILLI SIRAT à la suite de multiples procédures intentées après une déclaration d'intention d'aliéner un bien immobilier sis à PARIS, aliénation sur laquelle la Ville de PARIS a exercé son droit de préemption;
La déclaration d'intention d'aliéner, fixant irrévocablement, selon les dispositions des articles L 213.2, L. 231.4 du code de l'urbanisme, les conditions de l'aliénation prévue par la SARL KOLD STAR, a été établie sans l'intervention de la SCP GILLI SIRAT et a précisé que l'immeuble était occupé par son propriétaire, n'était grevé d'aucun droit réel ou personnel et fixé son prix à la somme de 25.000.000 frs, état d'occupation ultérieurement confirmé par diverses décisions définitives (arrêts des 6 décembre 1991, 23 juillet 1992 puis 14 mai 1998);
Ce prix a été annoncé par la SARL KOLD STAR ellemême avec la description alors fournie par celle-ci de l'état de l'immeuble ; elle ne peut plus valablement modifier, a posteriori, les données du litige né d'une déclaration qu'elle a elle-même établie sans la présence de la SCP GILLI SIRAT à laquelle elle ne peut pas davantage imputer à faute une incertitude ou une imprécision de son contenu qui n'a d'ailleurs pas été reconnue;
En outre, aux termes de l'article L. 237.7 du code de l'urbanisme, la SARL KOLD STAR disposait d'un délai de deux mois à compter de la date de la décision juridictionnelle définitive ayant fixé le prix pour renoncer à la mutation ce qu'elle n'a pas fait après l'arrêt du 6 décembre 1991 pourtant devenu définitif depuis le 30 janvier 1992 selon les dispositions d'un acte de Me X..., notaire;
La décision de cession, cession établie par acte du 30 octobre 1992, a été le fruit d'une étude particulièrement élaborée entre les parties, avec la participation de Me Y..., conseil de la SARL KOLD STAR ainsi que le représentant de son notaire et que celle-ci reconnaissait même, le 15 octobre 1992 selon un fax adressé à la SCP GILLI SIRAT: "…lors du rendez-vous avec Maître Y... et Monsieur MONTORCY X... du 22 septembre 1992 malgré l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation au taux légal sur 23.000.000 Frs départ le lendemain du paiement effectif par la Ville de PARIS de 23.000.000 frs afin de pas avoir à régler une indemnité d'occupation";
Cette position a été retenue par la SARL KOLD STAR en pleine connaissance de cause et ce alors qu'il est établi qu'elle subissait au 30 mars 1992 un endettement particulièrement lourd soit 12.696.712,43 Frs en ce non compris les créanciers privilégiés;
Pour ces motifs, l'intégralité des argumentations développées au titre de fautes reprochées à la SCP GILLI SIRAT, pour une omission commise lors de la présentation des demandes formées devant le Juge de l'Expropriation et un manquement au devoir de conseil pour l'établissement de l'acte du 30 octobre 1992 devient inopérante;
Si la SARL KOLD STAR retient encore une illégalité manifeste de la décision de préemption prise hors délai par la Ville de PARIS, force reste de constater qu'elle a fait suite à une déclaration d'intention d'aliéner datée par le notaire rédacteur de l'acte du 17 novembre 1989, soit un vendredi et qu'elle n'a, à l'évidence, pu être reçue par la Ville de PARIS au mieux le 18 novembre 1989 de sorte que la décision de préemption datée du 17 janvier 1990 et reçue le 18 ne peut pas être déclarée hors délai étant précisée que la SARL KOLD STAR ne peut pas valablement soutenir, non plus, avoir ignoré que le bien préempté était situé à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté (ZAC SEINE RIVE GAUCHE) puisqu'elle soutient qu'elle s'y trouvait;
C'est vainement que la SARL KOLD STAR prétend que la SCP GILLI SIRAT l'a malicieusement entraînée dans de multiples vaines procédures puisque la SARL KOLD STAR a encore chargé un nouveau conseil de poursuivre celles qu'elle avait elle-même délibérément initiées à la suite de la fourniture d'une déclaration d'intention d'aliéner dont elle avait choisi le contenu hors la présence de la SCP GILLI SIRAT a laquelle elle demandait encore, avec insistance et mandat impératif, le 17 janvier 1995 d'obtenir paiement d'une somme conséquente et ce compte tenu de son état financier et de la situation personnelle de son gérant décrits là comme "CATASTROPHIQUES",
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le certificat de dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner dressé par la Mairie de PARIS indique que la déclaration de la SARL KOLD STAR a été enregistrée le 17 novembre 1989 et le courrier de la Mairie de PARIS notifiant la décision de préemption précise que la déclaration d'intention d'aliéner a été reçue le 17 novembre 1989 de sorte que la Cour d'appel qui, pour retenir l'absence de violation par la SCP GILLI SIRAT de son devoir de conseil quant à l'illégalité de la décision de préemption prise hors délai, relève "force reste de constater qu'elle a fait suite à une déclaration d'intention d'aliéner datée par le notaire rédacteur de l'acte du 17 novembre 1989, soit un vendredi et qu'elle n'a, à l'évidence, pu être reçue par la Ville de PARIS au mieux le 18 novembre 1989 de sorte que la décision de préemption datée du 17 janvier 1990 et reçue le 18 ne peut pas être déclarée hors délai", a dénaturé par omission le certificat de dépôt et le courrier notifiant la décision de préemption et violé l'article 1134 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE l'avocat doit informer son client des risques encourus lors de la signature d'un acte de sorte qu'en retenant, pour décider que la SCP GILLI SIRAT n'avait pas méconnu son devoir de conseil concernant l'acte de cession du 30 octobre 1992, que la déclaration d'intention d'aliéner avait été établie sans l'intervention de la SCP GILLI SIRAT, qu'elle précisait que l'immeuble était occupé par son propriétaire et fixait le prix à la somme de 25.000.000 Frs et que la SARL KOLD STAR n'avait pas renoncé à la vente après l'arrêt du 6 décembre 1991 ayant définitivement fixé le prix, sans rechercher si l'avocat avait informé son client du risque encouru en signant l'acte de transfert qui ne précisait pas l'objet de la cession, à savoir si la vente était libre ou occupé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
ALORS EN OUTRE QUE l'avocat doit informer son client des risques encourus lors de la signature d'un acte ; qu'il n'est pas dispensé de son obligation de conseil du seul fait que son client bénéficie des conseils d'autres professionnels du droit ; qu'il en va à plus forte raison ainsi lorsqu'il s'agit d'un avocat choisi en raison de ses compétences particulières dans le domaine concerné de sorte qu'en se bornant à affirmer que la décision de passer l'acte de vente avait été le fruit d'une concertation à laquelle participaient l'avocat habituel de la société et le représentant de son notaire, et qu'il apparaissait en réalité qu'elle avait pris un risque calculé en apposant sa signature, sans préciser par quel moyen la société KOLD STAR aurait eu connaissance d'un risque dont son propre avocat, spécialiste du droit de l'urbanisme, niait l'existence en affirmant, de façon totalement 81205/THG/DG erronée, que ce contrat n'affecterait en rien son droit à être indemnisé du préjudice résultant de son éviction, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 1147 du Code civil,
ALORS DE PLUS QU'en vertu de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner suppose d'être propriétaire ; que la SARL KOLD STAR faisait valoir que la SCI GILLI SIRAT avait méconnu son devoir de conseil en ne soulevant pas l'irrégularité substantielle de la décision de péremption tiré du fait qu'elle n'était que crédit-preneur et non pas propriétaire lorsque la déclaration d'intention d'aliéner a été faite si bien qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'omission de l'avocat d'invoquer cette irrégularité n'avait pas fait perdre à la société KOLD STAR une chance sérieuse de remettre en cause la décision de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
ALORS DE SURCROÎT QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil envers son client de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité de la SCI GILLI SIRAT pour ne pas avoir soulevé l'irrégularité substantielle de la décision de préemption en raison de l'insuffisance de sa motivation quant à l'objet pour lequel le droit de préemption avait été exercé, que la société KOLD STAR ne pouvait pas valablement soutenir avoir ignoré que le bien préempté était situé à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté, sans rechercher si l'omission de l'avocat d'invoquer cette irrégularité n'avait pas fait perdre à la société KOLD STAR une chance sérieuse de remettre en cause la décision de préemption, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1147 du Code civil,
ET ALORS EN OUTRE QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil envers son client ; qu'à la suite de la décision de préemption à prix différent, le propriétaire a la possibilité lors de la saisine du juge de l'expropriation de demander un prix supérieur à celui qui avait été initialement indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner de sorte qu'en se bornant à affirmer que la déclaration d'intention d'aliéner fixant irrévocablement les conditions d'aliénation avait été établie sans l'intervention de la SCP GILLI SIRAT, sans rechercher si la SCP GILLI SIRAT n'avait pas méconnu son devoir de conseil en omettant de faire état devant le juge de l'expropriation d'une valeur libre et du montant de l'abattement à pratiquer sur cette valeur libre pour déterminer le prix de la préemption en valeur occupée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,
ALORS ENFIN QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil envers son client et ce quel que soit les instructions reçues de sorte qu'en retenant que la SCP GILLI SIRAT n'aurait pas entraîné la SARL KOLD STAR dans de multiples vaines procédures car cette dernière société avait encore chargé un nouveau conseil de poursuivre celles qu'elle avait elle-même délibérément initiées à la suite de la fourniture d'une déclaration d'intention d'aliéner, dont elle avait choisi le contenu hors de la présence de la SCP GILLI SIRAT et à laquelle elle demandait encore, avec insistance et mandat impératif, le 17 janvier 1995 d'obtenir paiement d'une somme conséquente, sans constater que la SCP GILLI SIRAT, avocat choisi en fonction de ses compétences particulières dans le domaine concerné, avait informé son client sur les tenants et aboutissants de ces différentes procédures vouées à l'échec, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10820
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2011, pourvoi n°09-10820


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.10820
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