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16/02/2011 | FRANCE | N°09-67193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 novembre 1996 par la société Réservoir Prod en qualité d'agent spécialisé d'émission, occupait, en dernier lieu, des fonctions de rédactrice en chef ; qu'élue déléguée du personnel en 2002 puis représentant du personnel au comité d'entreprise en 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'ho

male d'une demande d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ;

Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 novembre 1996 par la société Réservoir Prod en qualité d'agent spécialisé d'émission, occupait, en dernier lieu, des fonctions de rédactrice en chef ; qu'élue déléguée du personnel en 2002 puis représentant du personnel au comité d'entreprise en 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ;

Attendu que pour limiter à un mois de salaire le montant de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que la salariée ayant pris l'initiative de la rupture, elle ne peut prétendre qu'à une indemnisation particulière fonction du préjudice subi ;

Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, d'autre part, que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Réservoir Prod à payer à Mme X... la somme de 6 100 euros au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Réservoir Prod aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 6.100 € l'indemnité due à Mme Y... par la société RESERVOIR PROD au titre de la violation de son statut protecteur de représentant du personnel, et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que cette indemnité soit fixée à la somme de 146.400 € ;

AUX MOTIFS QUE le salarié victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité d'un montant forfaitaire au moins égal à six mois de salaires ainsi qu'à la réparation du préjudice né de la violation des dispositions régissant son statut protecteur ; que, sur l'indemnité forfaitaire, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité, ici avérée, à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, c'est à bon droit que les premiers juges ont limité l'indemnisation à la somme prévue par la loi ; que, sur la réparation spécifique, si la prise d'acte s'analyse en licenciement dès lors que l'attitude de l'employeur a motivé la décision de rupture, il n'en demeure pas moins que c'est le salarié qui en a pris l'initiative, ce qui a une incidence sur ce poste de préjudice ; qu'ainsi, l'évaluation du préjudice au montant de la rémunération à percevoir par le salarié entre son départ et la fin de son mandat ne peut être admise en matière de prise d'acte, sauf à lui conférer la possibilité d'en déterminer le montant en choisissant sa date de départ ; que néanmoins, le statut protecteur impose, même dans le cadre d'une prise d'acte, une indemnisation particulière en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il sera évalué à un mois de salaire ;

ALORS QUE l'indemnité à laquelle a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, le salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation qui prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et dont il est reconnu par le juge qu'ils justifiaient cette rupture, est égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la rupture ; qu'en décidant, en l'espèce, que parce qu'elle avait pris elle-même acte de la rupture de son contrat de travail, Mme Y... ne pouvait prétendre, au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction de son préjudice, évalué en l'occurrence à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-8 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-67193

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Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/02/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-67193
Numéro NOR : JURITEXT000023612621 ?
Numéro d'affaire : 09-67193
Numéro de décision : 51100369
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-16;09.67193 ?
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