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28/05/2009 | FRANCE | N°08/00638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 mai 2009, 08/00638


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 28 Mai 2009



(n° 5 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00638-BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00783303





APPELANTE

Madame [T] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ALGERIE -

non comparante, n

on représentée







INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général







Monsieur le Directeur Régional des A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 28 Mai 2009

(n° 5 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00638-BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00783303

APPELANTE

Madame [T] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ALGERIE -

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'[Localité 4] (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [T] [M] d'un jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (2ème Section) qui a déclaré irrecevable pour défaut de signature de la lettre de saisine son recours à l'encontre d'une décision en date du 13 Novembre 2003 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 13 Octobre 2008 [T] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

Par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [T] [M] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

PAR CES MOTIFS

Déclare [T] [M] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00638
Date de la décision : 28/05/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00638 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-28;08.00638 ?
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