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16/02/2011 | FRANCE | N°09-66149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-66149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008) que M. X..., engagé depuis le 11 octobre 1988 en qualité d'ouvrier par la société Carrière Sarragan, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents en application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, que

le salarié a fait valoir que l'employeur avait une activité de taille de pi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008) que M. X..., engagé depuis le 11 octobre 1988 en qualité d'ouvrier par la société Carrière Sarragan, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents en application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, que le salarié a fait valoir que l'employeur avait une activité de taille de pierre qui comportait également un travail à façon et non le seul formatage ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exclusion de l'avenant litigieux concerne à la fois les entreprises d'extraction de pierre de construction et la taille de pierre, sauf adhésion de l'UNIMAT ; qu'en ne recherchant pas l'activité effective de l'employeur et notamment si la taille de la pierre consistait en un simple travail de formatage de la pierre extraite ou si cette taille incluait un travail à façon de la pierre extraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les activités d'extraction de pierre et de taille de pierre constituaient les activités effectives de la société, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société CARRIERE DE SARRAGAN la somme nette de 6.595,78 euros sur justificatif de son paiement au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
AUX MOTIFS QUE :
Le jugement entrepris sera réformé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés par l'appelante s'avérant fondés ;D'une part, au principal, elle échappe au champ d'application de l'avenant précité dont l'article 12 exclut à la fois les entreprises d'extraction de pierre de construction ainsi que de taille de pierre, objets de ses activités effectives, sauf adhésion de l'UNIMAT, laquelle n'a jamais été formalisée ;Les nomenclatures actuellement discutées de 26-7 Z et 14-1A trouvent sur ces points leurs origines dans celles antérieures de 1503 et 142, avec la sous rubrique 3211, ces deux dernières visées dans le texte initial de l'avenant et la première dans le texte ensuite actualisé;D'autre part, au subsidiaire, l'adhésion volontaire de l'employeur à un régime de prévoyance, dont le salarié a bénéficié pour maladie courant 2002 et 2003, ne caractérise pas, à elle seule, une application volontaire de l'article 4 du même avenant relatif aux absences pour maladie ou accident ;Au demeurant celle-ci, à la supposer caractérisée, ne saurait-elle même, en l'absence toujours de tout autre élément à l'appui, être étendu aux autres clauses de l'avenant, dont en l'espèce la prime d'ancienneté ;L'employeur est fondé à obtenir, sur justificatif de son paiement au titre de l'exécution provisoire du jugement, la somme nette de 6595,78 € outre la répétition auprès des organismes concernés des cotisations afférentes ;Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du salarié, qui succombe, mais il n'y a pas lieu, par considération d'équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le salarié a fait valoir que l'employeur avait une activité de taille de pierre qui comportait également un travail à façon et non le seul formatage ; que la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exclusion de l'avenant litigieux concerne à la fois les entreprises d'extraction de pierre de construction et la taille de pierre, sauf adhésion de l'UNIMAT ; qu'en ne recherchant pas l'activité effective de l'employeur et notamment si la taille de la pierre consistait en un simple travail de formatage de la pierre extraite ou si cette taille incluait un travail à façon de la pierre extraite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-66149

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/02/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-66149
Numéro NOR : JURITEXT000023613636 ?
Numéro d'affaire : 09-66149
Numéro de décision : 51100447
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-16;09.66149 ?
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