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15/02/2011 | FRANCE | N°10-90123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-90123


N° S 10-90. 123 F-P + B
N° 1083

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2010, dans la procédure suivie du chef d'infractions au code de l'urbanisme contre :
- M. Sergio X..., >reçu le 17 novembre 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu que la juridiction ...

N° S 10-90. 123 F-P + B
N° 1083

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2010, dans la procédure suivie du chef d'infractions au code de l'urbanisme contre :
- M. Sergio X...,
reçu le 17 novembre 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu que la juridiction a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
" L'article 520 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte au droit à un procès équitable garanti par la Constitution en ce qu'il prive la personne poursuivie d'un double degré de juridiction qui porte sur le fond d'une poursuite pénale ? " ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, si la disposition qu'elle vise impose à la cour d'appel d'évoquer et de statuer sur le fond après annulation du jugement, c'est dans tous les cas et par un arrêt susceptible d'un pourvoi en cassation, et qu'il n'est ainsi porté atteinte ni au droit du prévenu à un recours juridictionnel effectif ni à son droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Blondet, Couaillier, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Pers conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, conseillers référendaires M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Mazard ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Qpc seule - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 520 - Procès équitable - Double degré de juridiction - Recours juridictionnel effectif - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-90123, Bull. crim. criminel 2011, n° 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 26
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/02/2011
Date de l'import : 29/11/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-90123
Numéro NOR : JURITEXT000023671537 ?
Numéro d'affaire : 10-90123
Numéro de décision : C1101083
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-15;10.90123 ?
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