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15/02/2011 | FRANCE | N°10-12060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2011, 10-12060


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les articles 10, 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge la simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé ; qu'ayant relevé qu'il n'était produit aucun avis technique motivé susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire sur l'origine des dommages, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner u

ne nouvelle expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les articles 10, 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge la simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé ; qu'ayant relevé qu'il n'était produit aucun avis technique motivé susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire sur l'origine des dommages, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir enjoint à monsieur X... d'effectuer les travaux sur la terrasse tels que préconisés par l'expert judiciaire afin de remédier aux infiltrations affectant une chambre de monsieur et madame Y... et d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer la cause du défaut d'étanchéité.
Aux motifs adoptés des premiers juges que monsieur X... n'avait communiqué à l'expert aucun document et n'avait, au cours des opérations d'expertise, ni élevé de contestation, ni formulé d'opposition ; qu'il fallait que, dès avant le dépôt du rapport d'expertise, les parties formulent leurs observations ; que le débat sur l'origine d'une éventuelle détérioration de la terrasse n'avait pas été soumis à l'expert, qui aurait pu vérifier les dires de monsieur X... quant aux travaux effectués par les époux Y..., qu'un expert ne pouvait décrire des travaux et les conséquences découlant de leur réalisation qu'autant qu'ils lui avaient été signalés comme ayant pu jouer un rôle causal dans la survenance d'un désordre dont il était chargé de rechercher l'origine.
Et aux motifs propres que monsieur X... n'avait transmis aucun document, ni aucun dire à l'expert faisant état d'une contestation sur l'origine et les causes des dommages qu'il imputait à des travaux à réaliser par les époux Y... ; que l'expert avait répondu à sa mission en concluant que la cause des dégradations provenait du défaut d'étanchéité de la terrasse et ce, alors que monsieur X... n'avait, lors de l'expertise, produit aucun élément ou invoqué aucune autre cause pouvant conduire à des investigations sur l'immeuble lui-même ; que monsieur X... ne pouvait reprocher au tribunal d'avoir tiré les conséquences de sa carence au cours des opérations d'expertise ; qu'il n'était produit en appel aucun avis technique motivé qui soit susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire sur l'origine des dommages ; que la demande de monsieur X... de désignation d'un autre expert n'était donc pas fondée.
Alors 1°) qu'il incombe au juge de se prononcer sur tous les éléments soumis à son examen et qu'il ne peut les écarter au motif qu'ils n'ont pas été auparavant soumis à l'expert ; qu'à tort les juges du fond ont donc retenu que monsieur X... était tenu d'invoquer au cours de l'expertise que la cause du défaut d'étanchéité de la terrasse provenait des travaux effectués par monsieur et madame Y... (violation des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil).
Alors 2°) que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, que les faits invoqués, dans le cas où l'existence en serait établie, justifieraient la prétention de la partie qui les articule et que celle-ci ne peut pas disposer des éléments de preuve des faits articulés ; que la cour d'appel était donc tenue d'ordonner une nouvelle expertise pour se prononcer sur la cause du défaut d'étanchéité qui n'avait pas été soumise à l'expert tenant aux travaux effectués par monsieur et madame Y... eux-mêmes dans leur chambre (violation de l'article 144 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12060
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2011, pourvoi n°10-12060


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12060
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