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15/02/2011 | FRANCE | N°10-10005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-10005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (3 novembre 2009) que par jugement du 15 avril 2002, M. et Mme X... (les débiteurs) ont été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; que par jugement du 15 novembre 2004, le tribunal a prononcé la résolution de leur plan de continuation et ouvert leur liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que le président du tribunal ayant confirmé la décision du juge-commissaire a

llouant au liquidateur le droit fixe de l'article 12 du décret n° 85-139...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (3 novembre 2009) que par jugement du 15 avril 2002, M. et Mme X... (les débiteurs) ont été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; que par jugement du 15 novembre 2004, le tribunal a prononcé la résolution de leur plan de continuation et ouvert leur liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que le président du tribunal ayant confirmé la décision du juge-commissaire allouant au liquidateur le droit fixe de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, les débiteurs ont exercé devant le premier président un recours ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté ses émoluments et ses débours à la somme de 10 005,01 euros, alors, selon le moyen, que le mandataire judiciaire, désigné comme représentant des créanciers à un redressement judiciaire au cours duquel est adopté un plan, et devant à ce titre percevoir le droit fixe visé à l'article 12, alinéa 1er, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 en sa rédaction antérieure au décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, peut également, lorsqu'il est désigné comme liquidateur au titre d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate, ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement, percevoir le droit fixe visé à l'article 12-1 du même décret, au titre de la mission distincte qui lui est confiée au cours de cette procédure nouvelle et autonome ; que le délégué du premier président de la cour d'appel avait constaté que les débiteurs avaient été soumis à un redressement judiciaire au cours duquel avait été adopté un plan puis, après résolution de celui-ci, à une liquidation judiciaire, ce dont il résultait que cette liquidation judiciaire était une procédure collective nouvelle et autonome du redressement judiciaire antérieur ; qu'en retenant néanmoins que le mandataire judiciaire, désigné en qualité de représentant des créanciers au redressement et ayant perçu à ce titre un droit fixe, ne pouvait prétendre à la perception d'un second droit fixe au titre de la liquidation judiciaire dans laquelle il avait été désigné en qualité de liquidateur, le délégué du premier présent de la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second texte susvisé, par refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 12 et 12-1 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 que le représentant des créanciers, qui a perçu le droit fixe de l'article 2 de ce décret, ne peut prétendre, s'il est ensuite désigné liquidateur, à un second droit fixe ; qu'il résulte également de ces mêmes textes que le liquidateur ne peut percevoir, pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe que dans la seule hypothèse où il a été désigné dans le jugement ouvrant une liquidation judiciaire sans période d'observation et en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce ; qu'ayant relevé que M. Y..., désigné représentant des créanciers, a perçu le droit fixe à ce titre, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier, désigné liquidateur, ne pouvait prétendre à ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Me Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR arrêté les émoluments et débours de maître Paul Y... à la somme de 10.005,01 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985 disposait que le mandataire judiciaire recevait pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire un droit fixe de 2.500 € ; que s'il était ensuite désigné comme liquidateur, il ne pouvait, à ce titre, prétendre au droit fixe ; que par jugement du 15 avril 2002, monsieur et madame X... avaient été déclarés en redressement judiciaire et maître Y... avait été désigné en qualité de représentant des créanciers ; qu'un plan de redressement avait été adopté le 1er décembre 2003 ; que, faute d'exécution, sa résolution avait été prononcée par décision du 15 novembre 2004 et la liquidation judiciaire avait été prononcée, maître Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que l'article 12 du décret rappelé ci-dessus posait un principe auquel il ne donnait pas d'exception ; que maître Y... avait été désigné en qualité de mandataire pour la procédure de redressement judiciaire et avait perçu le droit fixe à ce titre ; qu'étant ensuite désigné comme liquidateur, il ne pouvait prétendre au droit fixe ; que la contestation étant mal fondée pour le surplus, il convenait, réformant, d'arrêter les émoluments et débours de maître Y... à la somme de 10.005,01 € (ordonnance, p. 2) ;
ALORS QUE le mandataire judiciaire, désigné comme représentant des créanciers à un redressement judiciaire au cours duquel est adopté un plan, et devant à ce titre percevoir le droit fixe visé à l'article 12, alinéa 1er, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 en sa rédaction antérieure au décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, peut également, lorsqu'il est désigné comme liquidateur au titre d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate, ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement, percevoir le droit fixe visé à l'article 12-1 du même décret, au titre de la mission distincte qui lui est confiée au cours de cette procédure nouvelle et autonome ; que le délégué du premier président de la cour d'appel avait constaté que les débiteurs avaient été soumis à un redressement judiciaire au cours duquel avait été adopté un plan puis, après résolution de celui-ci, à une liquidation judiciaire, ce dont il résultait que cette liquidation judiciaire était une procédure collective nouvelle et autonome du redressement judiciaire antérieur ; qu'en retenant néanmoins que le mandataire judiciaire, désigné en qualité de représentant des créanciers au redressement et ayant perçu à ce titre un droit fixe, ne pouvait prétendre à la perception d'un second droit fixe au titre de la liquidation judiciaire dans laquelle il avait été désigné en qualité de liquidateur, le délégué du premier présent de la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second texte susvisé, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10005
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Organes - Représentant des créanciers - Rémunération - Droit fixe - Représentant ensuite désigné liquidateur - Effets - Second droit fixe (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Organes - Liquidateur judiciaire - Rémunération - Droit fixe - Champ d'application - Définition

Il résulte des articles 12 et 12-1 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, d'une part, que le représentant des créanciers, qui a perçu le droit fixe de l'article 2 de ce décret, ne peut prétendre, s'il est ensuite désigné liquidateur, à un second droit fixe et, d'autre part, que le liquidateur ne peut percevoir, pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe que dans la seule hypothèse où il a été désigné dans le jugement ouvrant une liquidation judiciaire sans période d'observation et en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce. En conséquence, ayant relevé qu'un représentant des créanciers avait perçu le droit fixe à ce titre, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier, désigné liquidateur, ne pouvait plus prétendre à ce droit


Références :

articles 12 et 12-1 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-10005, Bull. civ. 2011, IV, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10005
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