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15/02/2011 | FRANCE | N°09-71436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 09-71436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2009), que le siège statutaire des sociétés Dalle hygiène et Dalle hygiène production (les sociétés Dalle) est fixé en France, où la première exploite un fonds de commerce et la seconde possède des biens immobiliers ; que, retenant que le centre de leurs intérêts principaux, au sens de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, était situé dans son ressort, le tribu

nal de Lucques (Italie), par des décisions du 12 septembre 2008, a ouvert à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2009), que le siège statutaire des sociétés Dalle hygiène et Dalle hygiène production (les sociétés Dalle) est fixé en France, où la première exploite un fonds de commerce et la seconde possède des biens immobiliers ; que, retenant que le centre de leurs intérêts principaux, au sens de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, était situé dans son ressort, le tribunal de Lucques (Italie), par des décisions du 12 septembre 2008, a ouvert à leur égard la procédure dite de concordato preventivo, visée en annexe I du règlement comme l'une des procédures d'insolvabilité du droit italien ; que la société HSBC France, se prétendant créancière des sociétés Dalle, a pris, les 23 octobre et 5 novembre 2008, sur les immeubles et le fonds de commerce situés en France, des inscriptions provisoires d'hypothèques et de nantissement judiciaires ;
Attendu que la société HSBC France fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu en France la procédure principale d'insolvabilité ouverte en Italie et d'avoir, en conséquence, ordonné, en application de la loi italienne, la radiation des mesures conservatoires pratiquées postérieurement à la date d'effet de la reconnaissance alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 1346/ 2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000, tout Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution ; qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues ce texte ; qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial et qu'aux termes de l'article 13 de cette même Convention, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en retenant, pour écarter l'exception d'ordre public soulevée par la société HSBC, que celle-ci n'avait pas été privée de son droit effectif à un recours devant un juge, dès lors qu'il lui était possible de faire appel de la décision qui, au terme de la procédure d'insolvabilité, homologuait le concordato en établissant un plan d'apurement du passif, cependant qu'une telle voie de recours n'était pas de nature à permettre aux créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui avait ouvert la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement et efficacement la compétence assumée par cette juridiction, de sorte que les dispositions du droit italien étaient bien, à cet égard, contraires à l'ordre public français, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 26 du règlement n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'article 16 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en se fondant, pour écarter l'exception d'ordre public soulevée par la société HSBC, sur l'absence de preuve, par cette dernière, de ce que la procédure d'insolvabilité suivie en Italie l'avait dépouillée de son droit fondamental à former un recours effectif devant une juridiction, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'un tel recours contre la décision d'ouverture de la procédure de concordat n'existait pas en droit italien, seul étant envisagé l'appel contre la décision d'homologation du concordat, lequel n'était pas de nature à garantir les droits procéduraux des créanciers domiciliés dans un autre Etat membre, en leur permettant de contester effectivement la compétence assumée par cette juridiction, et était donc contraire à l'ordre public français, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé, de plus fort, ensemble, l'article 26 du règlement n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'article 16 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'État d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions ; qu'ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Dalle hygiène et Dalle hygiène production la somme globale de 2 500 euros et à M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société HSBC France
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée des mesures conservatoires qui avaient été prises par HSBC France, société de droit français créancière des sociétés Dalle Hygiène et Dalle Hygiène Production, sociétés de droit italien soumises à une procédure d'insolvabilité ouverte par les juridictions italiennes ;
AUX MOTIFS QU'après avoir indiqué que le recours par le juge d'un Etat membre à la clause de l'ordre public pour ne pas reconnaître une décision émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental, la Cour de justice des communautés européennes (arrêt Eurofood CJCE 2 mai 2006, C-341/ 04) a précisé que l'atteinte devait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Etat requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (point 63 et 64 de l'arrêt Eurofood précité) ; que les articles 160 et suivants du décret royal n° 267 du 16 mars 1942 traitant du concordat préventif à la faillite, disposent qu'après l'ouverture de la procédure les créanciers sont réunis pour débattre sur les propositions définitives du débiteur et voter le concordat ; que lorsque celui-ci est approuvé à la majorité absolue des créanciers admis au vote, le tribunal fixe une audience à laquelle les créanciers qui ne sont pas d'accord peuvent formuler une opposition ; que la décision du tribunal qui homologue le concordat en rejetant les oppositions élevées par un ou plusieurs créanciers est susceptible de recours devant la cour d'appel ; que le décret royal est exempt de toute disposition excluant du champ de ce recours les contestations relatives aux actes antérieurs de la procédure et à la légitimité du décret d'admission ; que s'il n'est pas prévu que le débiteur fasse appel du décret d'ouverture de la procédure de concordat rendu à sa requête, la société HSBC France ne fournit aucune référence objective au soutien de ses assertions selon lesquelles elle ne disposerait, en sa qualité de créancier, d'aucune voie de recours pour mettre en cause la compétence du juge italien ; que la société HSBC France ne prouve par conséquent pas que la procédure d'insolvabilité suivie en Italie l'ait dépouillée de son droit fondamental à former un recours contre une décision de justice qui lui préjudicie sans qu'elle ait pu se faire entendre du juge (arrêt, p. 4 in fine et p. 5 in limine) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 26 du règlement n° 1346/ 2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000, tout Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution ; qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues ce texte ; qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial et qu'aux termes de l'article 13 de cette même Convention, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en retenant, pour écarter l'exception d'ordre public soulevée par la société HSBC, que celle-ci n'avait pas été privée de son droit effectif à un recours devant un juge, dès lors qu'il lui était possible de faire appel de la décision qui, au terme de la procédure d'insolvabilité, homologuait le concordato en établissant un plan d'apurement du passif, cependant qu'une telle voie de recours n'était pas de nature à permettre aux créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui avait ouvert la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement et efficacement la compétence assumée par cette juridiction, de sorte que les dispositions du droit italien étaient bien, à cet égard, contraire à l'ordre public français, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 26 du règlement n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'article 16 de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant, pour écarter l'exception d'ordre public soulevée par la société HSBC, sur l'absence de preuve, par cette dernière, de ce que la procédure d'insolvabilité suivie en Italie l'avait dépouillée de son droit fondamental à former un recours effectif devant une juridiction, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'un tel recours contre la décision d'ouverture de la procédure de concordat n'existait pas en droit italien, seul étant envisagé l'appel contre la décision d'homologation du concordat, lequel n'était pas de nature à garantir les droits procéduraux des créanciers domiciliés dans un autre Etat membre, en leur permettant de contester effectivement la compétence assumée par cette juridiction, et était donc contraire à l'ordre public français, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé, de plus fort, ensemble, l'article 26 du règlement n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'article 16 de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71436
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 26 - Ordre public - Effets manifestement contraires - Cas - Méconnaissance du droit d'accès au juge - Portée

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 26 - Ordre public - Effets manifestement contraires - Défaut - Cas - Recours effectif possible dans l'Etat d'origine UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 26 - Ordre public - Effets manifestement contraires - Loi italienne - Interprétation souveraine

Après avoir énoncé, que, selon l'article 16 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, tout Etat membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet Etat, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un Etat membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'Etat d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions. A ce titre, ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la banque créancière de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés débitrices fût situé en Italie de sorte que l'article 16 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 trouvait à s'appliquer en l'espèce


Références :

articles 16 et 26 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000

décret royal italien du 16 mars 1942

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°09-71436, Bull. civ. 2011, IV, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 27

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71436
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