LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 novembre 1996 en qualité d'agent administratif par la société SNC Ineo industrie Est, a été en arrêt de travail du 6 avril au 19 novembre 2001 et classé en invalidité deuxième catégorie le 1er novembre 2001 ; que le 14 décembre 2001, le médecin du travail l'ayant déclaré définitivement inapte à tout poste avec possibilité de le reclasser en qualité de responsable des achats, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2004 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci de ne l'avoir ni reclassé ni licencié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que si l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, l'employeur qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude n'a pas à prendre l'initiative d'un examen médical tant que le salarié n'a pas demandé à reprendre son travail, que le salarié a pris l'initiative de la visite médicale de reprise mais il n'est nullement justifié que l'employeur ait eu connaissance de cette visite effectuée à l'initiative du salarié et de son résultat, le fait que l'employeur ait eu connaissance de cet avis médical en mai 2002 ne permet pas de considérer que cette visite remplisse les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise, qu'il appartenait à M. X... de solliciter la reprise du travail ou de prendre l'initiative ou de solliciter une visite médicale de reprise, que dès lors aucun manquement grave à ses obligations ne peut être reproché à l'employeur ;
Attendu, cependant, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait été avisé le 27 novembre 2001 du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Inéo industrie Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inéo industrie Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'aucun manquement grave à ses obligations ne pouvait être reproché à la société SNC Inéo Industrie Est, d'avoir débouté en conséquence monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE si l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, l'employeur qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude n'a pas à prendre l'initiative d'un examen médical tant que le salarié n'a pas demandé à reprendre son travail ; qu'il appartient au salarié de solliciter cet examen ; qu'en l'espèce le salarié a pris l'initiative de la visite médicale de reprise et justifie que le 14 décembre 2001, il a été déclaré inapte définitif de reprise à tout poste par le médecin du travail, un reclassement étant possible comme responsable du service achats ; mais qu'il n'est nullement justifié par monsieur X... que l'employeur ait eu connaissance de cette visite, effectuée à l'initiative du salarié et de son résultat ; qu'en effet, la seule production de la fiche d'aptitude avec un tampon « courrier arrivé le 17 décembre 2001 » dont on ne sait pas de qui il émane, ne permet pas d'identifier la personne qui l'a reçue et de prouver que l'employeur en a bien eu connaissance ; le fait que l'employeur ait eu connaissance de cet avis médical en mai 2002, puis ultérieurement en cours de la procédure, ne permet pas de considérer que cette visite remplit les conditions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 pour être qualifiée de visite de reprise, l'employeur devant en être avisé préalablement ; que de plus la cour relève que, par courrier du 21 mai 2002, la SNC Inéo industrie Est a expressément demandé au conseil de monsieur X... s'il souhaitait mettre fin à la période de suspension du contrat de travail ; que par courrier du 20 novembre 2003, le conseil de la société rappelait au conseil de monsieur X... que la visite médicale du 14 décembre 2001 n'avait jamais été déclarée comme une visite de reprise et qu'il appartenait à monsieur X... de solliciter une visite médicale de reprise ; qu'enfin, par courrier du 28 avril 2005, l'employeur demandait une nouvelle fois à monsieur X... s'il souhaitait le solliciter pour mettre en place une visite de reprise ; que ni le salarié ni son conseil n'ont jamais manifesté, dans leurs différents courriers des 23 novembre 2001, mai 2002 et 24 octobre 2003 l'intention du salarié de reprendre son travail ou de solliciter une visite de reprise (étant précisé que monsieur X... a continué à bénéficier du maintien du régime de prévoyance souscrit par l'employeur) ; que dès lors, aucun manquement grave à ses obligations ne peut être reproché à l'employeur ;
1°) ALORS QUE constitue une visite médicale de reprise l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'initiative du salarié en vue de la reprise du travail, au cours duquel le médecin se prononce sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et dont l'employeur a été informé, peu important que cette information n'ait pas été préalable ; qu'en jugeant au contraire que la visite organisée par le salarié ne pouvait être considérée comme remplissant les conditions des articles R 4624-1 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise et en en déduisant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en ne prenant aucune initiative à la suite de l'avis d'inaptitude délivré au cours de cette visite, au motif erroné que l'employeur n'avait pas été avisé préalablement de la tenue de cette visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11, R 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient à l'employeur informé de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail lors d'une visite organisée à l'initiative du salarié classé en invalidité deuxième catégorie, de solliciter un nouvel examen afin de voir définitivement constatée l'inaptitude ; qu'en jugeant au contraire qu'aucun manquement grave ne pouvait être reproché à l'employeur qui n'avait pris aucune initiative à la suite de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, au motif inopérant que cet avis avait été émis dans le cadre d'une visite organisée par le salarié qui ne pouvait être considérée comme remplissant les conditions des articles R 4624-1 et R. 4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail que l'employeur doit inviter le salarié absent depuis au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, à passer la visite de reprise par le médecin du travail, dès que ce dernier manifeste sa volonté de reprendre le travail ou qu'il demande à bénéficier d'une visite de reprise ; que le salarié qui prend l'initiative d'une visite médicale de reprise manifeste par là même sa volonté de reprendre le travail ou à tout le moins de bénéficier d'une visite de reprise ; qu'en jugeant au contraire que le salarié n'avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail ou de solliciter une visite de reprise au motif inopérant que cette demande n'avait été formulée ni par le salarié ni par son conseil dans leurs différents courriers des 23 novembre 2001, mai 2002 et 24 octobre 2003 et en en déduisant que l'employeur n'avait manqué à aucune de ses obligations en s'abstenant d'organiser la visite de reprise, quand elle constatait que le salarié classé en invalidité deuxième catégorie avait pris l'initiative d'organiser le 14 décembre 2001 une visite médicale de reprise par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 code du travail ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en n'organisant pas la visite de reprise au motif que ni le salarié ni son conseil n'avaient manifesté dans leurs différents courriers des 23 novembre 2001, mai 2002 et 24 octobre 2003 l'intention de reprendre le travail ou de solliciter une visite de reprise, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si en se présentant à deux reprises les 8 et 12 novembre 2001 dans les locaux de la société le salarié n'avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail ou de bénéficier d'une visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-21 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir qu'il s'était présenté spontanément dans l'entreprise à deux reprises afin d'informer son employeur de son intention de revenir dans la société, de sorte que l'employeur avait manqué à ses obligations en n'organisant pas la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.