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10/02/2011 | FRANCE | N°10-18702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-18702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que, dans un litige opposant la société France-examen à la société Bankexam.fr, cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale devant laquelle elle était assignée, au profit de la juridiction de droit commun en matière d'infractions de presse ;
Attendu que la société Bankexam.fr fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son exception d'incompétence, alors, selon le moyen : >1°/ que lorsque le demandeur à l'exception d'incompétence est attrait à tort devan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que, dans un litige opposant la société France-examen à la société Bankexam.fr, cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale devant laquelle elle était assignée, au profit de la juridiction de droit commun en matière d'infractions de presse ;
Attendu que la société Bankexam.fr fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le demandeur à l'exception d'incompétence est attrait à tort devant un tribunal de commerce pour une infraction à la loi sur la presse commise par la voie d'Internet, il peut désigner comme juridiction compétente la juridiction de droit commun, comprise comme l'ensemble des tribunaux civils et répressifs de droit commun du territoire national dès lors que l'acte de publication en ligne est réputé commis sur l'ensemble du territoire national, et que sont compétentes toutes les juridictions dans le ressort desquelles la publication a été faite; que c'est exactement ce qu'a fait la société Bankexam.fr en l'espèce; que dès lors, en jugeant que cette société ne faisait pas connaître la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile, l'article 46 du même code et la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que le demandeur à l'exception qui se prévaut d'une règle de compétence comportant une option, peut désigner comme compétentes plusieurs juridictions ; que lorsque l'option est susceptible de porter sur l'ensemble des juridictions du territoire national, l'indication de la juridiction compétente peut se borner à préciser le type de juridiction, sans donner de ressort géographique ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une infraction à la loi sur la presse commise par la voie d'Internet, la société Bankexam.fr pouvait désigner comme compétents tous les tribunaux civils et répressifs du territoire national, en vertu des options conférées au demandeur par les articles 3 et 4 du code de procédure pénale, 46 du code de procédure civile et 382 du code de procédure pénale ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'exception soulevée par la société Bankexam.fr au motif qu'elle n'avait pas fait connaître l'unique juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, la cour d'appel a violé lesdits textes outre l'article 75 du code de procédure pénale et la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que dans le cas où l'ensemble des juridictions de droit commun du territoire national est territorialement compétent pour connaître de l'action à raison du caractère général de la publication incriminée, imposer au défendeur à l'action qui soulève l'incompétence de la juridiction commerciale saisie, de déterminer la juridiction territorialement compétente et d'opérer à la place du demandeur un choix incombant à ce dernier, fait peser sur le défendeur une charge procédurale inéquitable et excessive au regard de la protection de la liberté d'expression ; que la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le demandeur à une exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Bankexam.fr n'avait pas désigné la juridiction devant laquelle l'affaire devait être portée, la cour d'appel a, sans faire peser sur le demandeur une charge procédurale inéquitable ou excessive, exactement retenu que l'exception était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bankexam.fr aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bankexam.fr ; la condamne à payer à la société France-examen la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Bankexam.fr.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Bankexam.fr irrecevable en son exception d'incompétence;
AUX MOTIFS QUE si l'obligation imposée par l'article 75 du Code de procédure civile est remplie lorsque la partie, qui soulève une exception d'incompétence, donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, il n'en subsiste pas moins que dans ses écritures de première instance, la société Bankexam.fr a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Nanterre sans faire connaître devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée ; que la seule référence, faite en cause d'appel, à la juridiction de droit commun, sans autre précision, ne satisfait pas davantage à cette obligation, dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer la juridiction civile ou pénale, le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance qui serait matériellement compétent; que si le premier juge a relevé qu'à l'audience, la société Bankexam.fr a mentionné la juridiction qui serait, selon elle, compétente, il n'est pour autant nullement indiqué quelle est la juridiction désignée oralement, ce qui constitue un défaut de motivation privant la cour d'un quelconque pouvoir de contrôle; qu'au surplus, force est de constater que la société Bankexam.fr n'a pas nommé la juridiction territoriale devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, alors qu'elle est domiciliée à Paris, que la société France-Examen a son siège social dans les Hauts-de-Seine, que le procès-verbal de constat dressé le 6 juillet 2008 a été établi à Toulouse dans le département de la Haute Garonne; qu'il s'ensuit que faute d'avoir désigné clairement la juridiction devant laquelle elle entendait que l'affaire soit portée, la société Bankexam.fr est irrecevable en son exception d'incompétence;
1°) ALORS QUE lorsque le demandeur à l'exception d'incompétence est attrait à tort devant un tribunal de commerce pour une infraction à la loi sur la presse commise par la voie d'Internet, il peut désigner comme juridiction compétente la juridiction de droit commun, comprise comme l'ensemble des tribunaux civils et répressifs de droit commun du territoire national dès lors que l'acte de publication en ligne est réputé commis sur l'ensemble du territoire national, et que sont compétentes toutes les juridictions dans le ressort desquelles la publication a été faite; que c'est exactement ce qu'a fait la société Bankexam.fr en l'espèce; que dès lors, en jugeant que cette société ne faisait pas connaître la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, la Cour d'appel a violé l'article 75 du Code de procédure civile, l'article 46 du même Code et la loi du 29 juillet 1881 ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le demandeur à l'exception qui se prévaut d'une règle de compétence comportant une option, peut désigner comme compétentes plusieurs juridictions; que lorsque l'option est susceptible de porte sur l'ensemble des juridictions du territoire national, l'indication de la juridiction compétente peut se borner à préciser le type de juridiction, sans donner de ressort géographique; qu'en l'espèce, s'agissant d'une infraction à la loi sur la presse commise par la voie d'Internet, la société Bankexam.fr pouvait désigner comme compétents tous les tribunaux civils et répressifs du territoire national, en vertu des options conférées au demandeur par les articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, 46 du Code de procédure civile et 382 du Code de procédure pénale; que dès lors, en déclarant irrecevable l'exception soulevée par la société Bankexam.fr au motif qu'elle n'avait pas fait connaître l'unique juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, la Cour d'appel a violé lesdits textes outre l'article 75 du Code de procédure pénale et la loi du 29 juillet 1881 ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans le cas où l'ensemble des juridictions de droit commun du territoire national est territorialement compétent pour connaître de l'action à raison du caractère général de la publication incriminée, imposer au défendeur à l'action qui soulève l'incompétence de la juridiction commerciale saisie, de déterminer la juridiction territorialement compétente et d'opérer à la place du demandeur un choix incombant à ce dernier, fait peser sur le défendeur une charge procédurale inéquitable et excessive au regard de la protection de la liberté d'expression; que la Cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18702
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-18702


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18702
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