La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°10-15332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-15332


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 82 du code de procédure civile ;
Attendu que le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mayotte déménagement a formé contredit le 18 juin 2009 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, par télécopie adressée au greffe de cette juridiction ;
Attendu que l'arrêt dit le contredit régulier en la

forme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit avait été formé par une télécopie ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 82 du code de procédure civile ;
Attendu que le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mayotte déménagement a formé contredit le 18 juin 2009 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première instance, par télécopie adressée au greffe de cette juridiction ;
Attendu que l'arrêt dit le contredit régulier en la forme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit avait été formé par une télécopie qui n'avait pu valablement le saisir, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le contredit ;
Condamne la société Mayotte déménagement aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le contredit formé le 16 juin 2009 par la société MAYOTTE DEMENAGEMENT régulier en la forme et bien fondé et d'AVOIR infirmé le jugement déféré et renvoyé l'examen de l'action disciplinaire initiée par la société MAYOTTE DEMENAGEMENT devant le Tribunal de première instance de MAYOTTE,
AUX MOTIFS QU'à peine d'irrecevabilité, le contredit doit, selon l'article 82 du code de procédure civile, non seulement être motivé mais remis dans les quinze jours du rendu de la décision au secrétariat greffe de la juridiction ; qu'en l'espèce il est clair que le contredit a été amplement motivé lors de sa remise et qu'il a été introduit dans les délais requis puisque rendu le 9 juin 2009 le contredit était formé dès le 18 juin 2009 par fax adressé au greffe du Tribunal de première instance soit avant le 24 juin 2009,
1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aux conclusions de Madame X... qui soulevaient l'irrecevabilité du contredit, faute pour celui-ci d'avoir été remis au greffe du Tribunal de première instance dans les délais prescrits par la loi, la société MAYOTTE DEMENAGEMENT n'avait jamais rétorqué en se prévalant d'un envoi du contredit par télécopie le 18 juin 2009 qui lui permettrait de répondre aux exigences légales ; qu'en soulevant un tel moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci, un récépissé de cette remise étant délivré ; qu'un contredit ne peut donc pas être formé par télécopie ; qu'en jugeant pourtant que le contredit était recevable dès lors qu'il avait été formé par télécopie le 18 juin 2009, moins de quinze jours après le prononcé de la décision, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 82 du Code de procédure civile.
3- ALORS, enfin, QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en se référant, dans ses motifs, pour écarter l'irrecevabilité invoquée par Madame X..., au «contredit formé dès le 18 juin 2009», avant de viser, dans le dispositif de sa décision, le «contredit formé le 16 juin 2009», le Tribunal supérieur d'appel s'est contredit, rendant impossible tout contrôle de la date à laquelle le contredit avait été formé, et violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le contredit formé le 16 juin 2009 par la société MAYOTTE DEMENAGEMENT régulier en la forme et bien fondé et d'AVOIR infirmé le jugement déféré et renvoyé l'examen de l'action disciplinaire initiée par la société MAYOTTE DEMENAGEMENT devant le Tribunal de première instance de MAYOTTE,
AUX MOTIFS QUE pour ses déclarer incompétent et juger irrecevable l'action disciplinaire engagée par la société Mayotte Déménagement à l'encontre de Maître Muriel X... le premier juge a estimé que l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 réglementant le statut et la discipline des huissiers de justice n'était pas applicable de plein droit dès lors que l'organisation administrative et judiciaire particulière à Mayotte ne permettait pas cette application, notamment en raison de l'absence de chambre départementale des huissiers de justice et qu'en l'état la discipline des huissiers continuait d'être soumise à Mayotte, à l'acte n° 29 du 31 décembre 1970 de la chambre des députés des Comores relatif aux huissiers et aux agents d'exécution, en son chapitre II, section IV ; que cependant, l'article LO 6113-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'à compter du 1 janvier 2008 toutes les dispositions législatives et réglementaires, hormis celles listées dans ce même texte, étaient d'application immédiate de plein droit à Mayotte à compter de ce jour ; que les textes relatifs au statut et à la discipline des huissiers de justice ne sont pas mentionnés dans les exclusions, ils doivent recevoir application sans attendre la mise en place de structures prévues par les textes existant dès lors que leur application peut se faire indépendamment de leur création ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 28 juin 1945 pose le principe du caractère facultatif de l'intervention de la chambre départementale dans le processus disciplinaire des huissiers lorsque la plainte est portée par la personne qui s'estime lésée par un officier ministériel, rien ne fait obstacle à ce que, comme prévu par les dispositions de l'article 10 de cette ordonnance, le Tribunal de Première instance soit directement saisi ; qu'en effet, l'article 1509 du code de procédure civile énonce que pour l'application de ce code, le Tribunal de première instance remplace le Tribunal de Grande Instance ; que l'application de l'acte n° 29 du 31 décembre de la Chambre des députés des Comores entraînerait la compétence disciplinaire soit du Procureur près le Tribunal Supérieur d'Appel soit celle du Préfet se substituant au Conseil du Gouvernement visé par le texte ; qu'une telle compétence dérogatoire du droit commun reviendrait à accorder un pouvoir disciplinaire à des autorités qui en sont dépourvues à l'égard des auxiliaires de justice afin de respecter leur indépendance professionnelle ; qu'au surplus seule la compétence judiciaire au lieu et place des institutions relevant de l'acte 29 du 31 décembre 1970 renvoyant à l'exercice de l'action disciplinaire des huissiers de justice aux procureur et préfet est conforme aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour examiner l'action disciplinaire intentée devant lui, il sera donc fait droit au contredit engagé par la société Mayotte Déménagement,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas appliquer les dispositions d'une loi qui ne se suffisent pas à elles-mêmes en l'absence de mesures d'application ; que l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 énoncent que l'action disciplinaire contre les huissiers peut être intentée soit devant la chambre départementale des huissiers, soit devant le Tribunal de grande instance, étant précisé que lorsque l'action est intentée directement devant le Tribunal par une personne qui se prétend lésée, le président de la chambre départementale des huissiers peut intervenir à l'instance ; que même si, aux termes de ces textes, l'intervention du président de la chambre devant le Tribunal est facultative, le choix d'intervenir ou non est laissé au seul président de cette chambre, lequel peut décider, par exemple, d'intervenir pour soutenir un huissier dont il estimerait qu'il est injustement poursuivi ; que la loi ne se suffit donc pas à elle-même, sans mesure d'application créant à MAYOTTE une chambre départementale des huissiers, puisqu'en l'absence d'une telle création, la faculté d'intervention prévue par la loi au bénéfice du président de la chambre départementale des huissiers ne peut pas être mise en oeuvre ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 1er du Code civil, ensemble l'article LO 6113-1 du Code général des collectivités territoriales, l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 par fausse application, ensemble l'acte n° 29 du 31 décembre 1970 de la chambre des députés des Comores relatif aux huissiers et aux agents d'exécution par refus d'application.
2- ALORS QUE, dans son contredit, la société MAYOTTE DEMENAGEMENT n'avait invoqué que l'article LO 6113-1 du Code général des collectivités territoriales, l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 pour soutenir que le Tribunal de première instance de MAYOTTE était compétent ; qu'en se fondant sur le principe d'indépendance professionnelle des auxiliaires de justice et sur l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour retenir une telle compétence, le Tribunal supérieur d'appel a statué par un moyen qui n'avait pas été formulé dans le contredit, violant ainsi les articles 16 et 82 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant d'affirmer que le pouvoir disciplinaire reconnu au préfet et au procureur par l'acte n° 29 du 31 décembre 1970 de la chambre des députés des Comores relatif aux huissiers et aux agents d'exécution serait contraire au principe d'indépendance professionnelle des auxiliaires de justice et à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans justifier cette affirmation en expliquant en quoi le pouvoir reconnu à ces deux institutions porterait une atteinte fondamentale à ces deux normes, et notamment sans expliquer en quoi le préfet et le procureur ne présenteraient pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15332
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Recevabilité - Exclusion - Cas - Contredit formé par télécopie

Un contredit formé par télécopie est irrecevable


Références :

article 82 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 03 février 2010

A rapprocher :2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-66523, Bull. 2010, II, n° 86 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-15332, Bull. civ. 2011, II, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 31

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15332
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award