LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2010), que la société Imprimerie Herissey a souscrit, au bénéfice de son personnel, auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, devenue Médéric prévoyance, un contrat d'assurance de groupe comportant des garanties en cas d'incapacité, d'invalidité et de décès ; que la société Imprimerie Herissey a résilié ce contrat, à effet du 31 décembre 2001, pour souscrire un nouveau contrat, à effet du 1er janvier 2002, auprès d'une institution de prévoyance, Micom Preicom, par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, la société Filhet Allard et compagnie ; que Bernard X..., salarié de la société Imprimerie Herissey, placé en invalidité depuis le 1er septembre 1998 et indemnisé à ce titre, est décédé le 13 octobre 2003 ; que sa veuve, Mme X... a assigné la société Imprimerie Herissey, la société Médéric vie, la société Médéric prévoyance et la société Filhet Allard et compagnie pour obtenir leur condamnation au paiement d'une certaine somme correspondant à la garantie décès ; que la société Micom Preicom a été assignée en intervention forcée ;
Attendu que la société Micom Preicom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme X... au titre du capital dû en application de la garantie décès, alors, selon le moyen, qu'en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur doit poursuivre le maintien de cette couverture décès en contrepartie d'une indemnité de résiliation due par le souscripteur et égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées ; que ce n'est que dans le cas où un nouveau contrat, souscrit en remplacement du précédent, prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat que le premier assureur n'est pas tenu au maintien de la couverture décès ; qu'en décidant que l'article 30-III de la loi du 31 décembre 1989, qui prévoit la poursuite du maintien de la couverture décès, pour les contrats en cours au 31 décembre 2001, n'était applicable qu'aux contrats en cours au 1er janvier 2002, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 30-III de la loi du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi du 17 juillet 2001 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les dispositions de l'article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi 164-2001 du 17 juillet 2001 ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2002, y compris pour les contrats, conventions ou bulletins d'adhésions à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date ; que les dispositions transitoires prévues à l'article 30 III de la loi du 31 décembre 1989 modifiée par la loi du 17 juillet 2001 et qui concernent l'obligation pour l'assureur de maintenir les garanties en cas de résiliation ou de non- renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, ne dérogent pas aux dispositions de l'article 30 I et ne concernent donc que les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 7-1 soit à compter du 1er janvier 2002 ;
Et attendu que la société Imprimerie Herissey ayant résilié le contrat conclu avec la société Médéric prévoyance, à effet du 31 décembre 2001, la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 ne trouvaient pas à s'appliquer à ce contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Micom Preicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Micom Preicom ; la condamne à payer à la société Médéric prévoyance, à Mme X..., à la société Filhet Allard et compagnie et à la société Imprimerie Herissey la somme de 2 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Micom Preicom.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société MICOM PREICOM à payer à Madame X... la somme de 58.022,44 euros au titre du capital dû en application de la garantie décès ;
AUX MOTIFS QUE c'est précisément la question du maintien ou non, après résiliation du contrat d'assurance, de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail et en invalidité qui est posée et qui a fait difficulté, en application de la loi dite EVIN, difficultés auxquelles a tenté de remédier la loi de 1994 et qui n'ont été résolues que par la loi du 17 juillet 2001 ; que l'article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi EVIN, modifiée par la loi 164-2001 du 17 juillet 2001 dispose à cet égard que : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions, et bulletins d'adhésions, à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésions à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou invalidité telle que définie dans le contrat, la convention, ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès. Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents » ; que les dispositions dudit article ne sont cependant entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats, conventions ou bulletins d'adhésions à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date ; que les dispositions transitoires prévues à l'article 30 III de la loi du 31 décembre 1989 modifiée par la loi du 17 juillet 2001 et qui concernent l'obligation pour l'assureur de maintenir les garanties en cas de résiliation ou de non renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, ne dérogent pas aux dispositions de l'article 30 I et ne concernent donc que les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 7-1 soit à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 ne trouvent pas à s'appliquer au contrat souscrit entre MEDERIC PREVOYANCE et la Société IMPRIMERIE HERISSEY résilié à effet du 31 décembre 2001 ; que MEDERIC PREVOYANCE soutient d'une part que le contrat qui liait la CIPC (Caisse Interprofessionnelle des Cadres) à la Société IMPRIMERIE HERISSEY prévoyant une garantie décès a pris fin au 31 décembre 2001 et que la garantie décès a elle-même pris fin à cette date par l'effet de la résiliation du contrat en application de l'article 13 dudit contrat, que le contrat ne comportait en effet aucune clause de maintien de la garantie décès au bénéficiaire d'une rente incapacité ou invalidité et d'autre part que le capital décès ne constitue pas une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dont elle devrait assumer le paiement ; que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 tel que modifié par la loi de 1994 a prévu que, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique ou le risque décès, ou le risque incapacité ou invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement, sans préjudice des révisions prévues par le contrat ou la convention ; que s'agissant du versement du capital décès en raison de la mort de l'assuré après la résiliation du contrat alors qu'il était en invalidité à la suite d'une maladie révélée et prise en charge au titre de la garantie incapacité/invalidité, il a été jugé (Cour de cassation 1ère chambre civile 22 mai 2001) que le capital décès ne pouvait constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort étant déterminante du droit au versement de la prestation assurance ; que MICOM PREICOM, pour échapper néanmoins à toute obligation de paiement à cet égard, fait valoir que le contrat qu'elle a souscrit ne prévoit aucune reprise intégrale des engagements de l'assureur précédent MEDERIC et que d'ailleurs c'est MEDERIC qui a continué à indemniser Monsieur X... au titre de son invalidité, ses droits n'étant pas expirés à la date de son décès ; qu'elle n'est pas contredite sur ce point, la Société IMPRIMERIE HERISSEY l'employeur confirmant cette position, et d'ailleurs MEDERIC PREVOYANCE ne pourrait à cet égard soutenir que le versement des prestations invalidité à Monsieur X... depuis 1998 ne constituait pas une prestation née de l'exécution de son contrat ; que MICOM PREICOM fait encore valoir que, statuant dans une espèce voisine, la Cour de cassation a, au contraire de l'arrêt précédent du 22 mai 2001, considéré dans un arrêt du 17 avril 2008 que le versement du capital décès par anticipation constituait une prestation différée ; qu'il importe de rappeler que, dans l'espèce considérée, l'assuré qui avait été classé en invalidité antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance demandait en application de ce contrat, le versement du capital décès par anticipation tel que prévu en cas d'invalidité absolue et définitive à l'âge de 60 ans ; que la Cour a considéré que, en ce cas, le versement du capital décès, qui était consécutif au maintien de l'assuré en invalidité, était une prestation différée relevant de l'exécution de ce contrat ; qu'il en va différemment en cas de mort de l'assuré et ce d'autant qu'aucune des parties à la cause ne prétend que la mort de l'assuré est elle-même consécutive à la maladie contractée antérieurement et qui lui avait valu d'être placé en invalidité : que c'est donc bien, en la cause, le décès de l'assuré qui constitue l'événement générateur de la garantie et qui détermine le droit au versement du capital ; que la Société MICOM PREICOM doit donc être tenue au paiement du capital décès, l'événement générateur de la garantie étant survenu pendant le temps d'exécution de son contrat ;
1°) ALORS QU'en cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat ne comportant pas d'engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur doit poursuivre le maintien de cette couverture décès en contrepartie d'une indemnité de résiliation due par le souscripteur et égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées ; que ce n'est que dans le cas où un nouveau contrat, souscrit en remplacement du précédent, prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat que le premier assureur n'est pas tenu au maintien de la couverture décès ; qu'en décidant que l'article 30-III de la loi du 31 décembre 1989, qui prévoit la poursuite du maintien de la couverture décès, pour les contrats en cours au 31 décembre 2001, n'était applicable qu'aux contrats en cours au 1er janvier 2002, la Cour d'Appel a violé, par refus d'application, l'article 30-III de la loi du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi du 17 juillet 2001 ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) le juge ne peut méconnaître son office ; qu'en refusant d'examiner le point de savoir si le décès de monsieur X... était consécutif à la maladie pour laquelle il avait été placé en invalidité sous l'empire du premier contrat d'assurance et pour laquelle il avait perçu une rente de la CIPC, motif pris qu'« aucune des parties à la cause ne prétend que la mort de l'assuré est elle-même consécutive à la maladie contractée antérieurement et qui lui avait valu d'être placé en invalidité », la Cour d'Appel a méconnu son office et, partant, a violé l'article 4 du code civil.