La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°10-13714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-13714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit maritime La Méditerranée (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI du Lizeau (la SCI), sur le fondement d'un acte notarié de prêt accordé à une société tiers et co

ntenant constitution d'hypothèque sur un bien de la SCI, représentée par M. Pina...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit maritime La Méditerranée (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI du Lizeau (la SCI), sur le fondement d'un acte notarié de prêt accordé à une société tiers et contenant constitution d'hypothèque sur un bien de la SCI, représentée par M. Pinatel ; que la SCI, à l'audience d'orientation, a contesté l'existence de son engagement de caution hypothécaire ;
Attendu que, pour annuler la procédure de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement valant saisie, l'arrêt retient que le procès-verbal de la délibération donnant pouvoir à M. Pinatel pour passer l'acte de caution hypothécaire, faute de comporter la mention de son annexe à l'acte notarié et la signature du notaire, ne constitue pas une telle annexe, et que cette irrégularité prive d'effet la caution hypothécaire consentie dans l'acte authentique, qui ne constitue pas un titre exécutoire pouvant valablement fonder les poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le procès-verbal de la délibération ayant donné pouvoir à M. Pinatel était joint à l'acte notarié, qui précisait que la SCI était représentée par celui-ci, habilité par une délibération de l'assemblée générale de cette société du 14 juin 2000, qui serait annexée à l'acte, et que l'irrégularité affectant la forme de cette annexe ne pouvait priver l'acte authentique de son caractère exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCI du Lizeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Lizeau, la condamne à payer à la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerrannée
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel « La Méditerranée » à l'encontre de la SCI du Lizeau, déclaré la CRCMM mal fondée en sa poursuite aux fins de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI du Lizeau, ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 avril 2008 par la CRCMM à la SCI du Lizeau et ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 29 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QU'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement et la caution hypothécaire doit être consentie par acte authentique ; que cet acte authentique doit porter mention des noms, prénoms et domiciles des parties et de tous les signataires dont les procurations doivent être, le cas échéant, annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; que, contrairement aux mentions du jugement déféré, l'examen de la minute de l'acte qui a été transmis au greffe du tribunal par la SCP Bertrand Trinquier, notaires associés à Millas, qui figure au dossier de première instance transmis à la Cour, fait ressortir que le procès-verbal de délibération du 14 juin 2000, qui est intégré dans la liasse, ne porte pas mention sur le feuillet de son annexe à l'acte, ni du paraphe du notaire, étant observé que dans le corps de l'acte cette annexe n'est pas non plus mentionnée ; que cette irrégularité de l'acte notarié prive d'effet la caution hypothécaire qui n'a pas été valablement consentie dans l'acte authentique du 14 juin 2000, qui ne constitue pas un titre exécutoire pouvant valablement fonder le commandement aux fins de saisie immobilière qui a été délivré par la CRCMM « La Méditerranée » ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la CRCMM « La Méditerranée » de ses demandes à l'encontre de la SCI du Lizeau ;
1) ALORS QUE lorsque les feuilles de l'acte notarié et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu d'apposer sur les annexes la mention constatant celles-ci et signée du notaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal de délibération de la SCI du Lizeau et la minute de l'acte notarié du 14 juin 2000 faisaient partie d'une même liasse de documents ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour conclure à l'irrégularité de l'acte notarié du 14 juin 2000, que la minute de l'acte faisait ressortir que le procès-verbal de délibération de la SCI du Lizeau, qui était intégré dans la liasse, ne portait pas mention sur le feuillet de son annexe à l'acte, ni du paraphe du notaire, sans rechercher si ces mentions n'étaient pas rendues facultatives par la mise en oeuvre d'un procédé empêchant toute substitution ou addition pour réunir les feuilles de l'acte et de ses annexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9, alinéa 5, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret n° 99-1088 du 15 décembre 1999 ;
2) ALORS QUE l'acte notarié du 14 juin 2000 stipule que la SCI du Lizeau sera « représentée par Monsieur Jean X..., spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération de ladite société en date à MILLAS, du 14 juin 2000 qui demeurera ci-annexée après mention » ; qu'en affirmant néanmoins que l'annexe comportant la délibération habilitant M. Jean X... à représenter à l'acte la SCI du Lizeau « n'est pas (…) mentionnée dans le corps de l'acte », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la disposition selon laquelle les pièces annexées à un acte notarié doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire n'est pas prévue à peine de nullité ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de cette mention sur la délibération habilitant M. Jean X... à représenter la SCI du Lizeau à l'acte notarié emportait la nullité de la caution hypothécaire consentie par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-973 du 10 août 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13714
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-13714


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award