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10/02/2011 | FRANCE | N°10-11775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-11775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 2270 du code civil applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a édifié une véranda, après avoir obtenu l'autorisation du syndic de sa copropriété, le cabinet Espargillière ; que, le syndicat des copropriétaires, ayant demandé la démolition de cette véranda, a été débouté par un tribunal ; que par arrêt du 15 avril 2004, le jugement a été infirmé et la démolition ordonnée ; que M. X... a alors engagé l

a responsabilité du syndic et obtenu sa condamnation à lui payer une certaine somme ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 2270 du code civil applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a édifié une véranda, après avoir obtenu l'autorisation du syndic de sa copropriété, le cabinet Espargillière ; que, le syndicat des copropriétaires, ayant demandé la démolition de cette véranda, a été débouté par un tribunal ; que par arrêt du 15 avril 2004, le jugement a été infirmé et la démolition ordonnée ; que M. X... a alors engagé la responsabilité du syndic et obtenu sa condamnation à lui payer une certaine somme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action comme prescrite, l'arrêt énonce que, si à la date à laquelle est engagée une action en justice, le fait dommageable consistant en une condamnation n'est pas consacré, il n'en demeure pas moins qu'il est réalisé, en sorte que le défendeur ne peut prétendre que ce fait dommageable n'est pas réalisé et ne lui est pas révélé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage ne s'était manifesté à M. X... qu'à compter de la décision du 15 avril 2004 ordonnant la démolition de la véranda, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Roi soleil ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet Espargillière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Cabinet Espargillière et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Roi soleil ; condamne la société Cabinet Espargillière à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Monsieur Armand X... ;
AUX MOTIFS QUE « la faute imputable au syndic ayant consisté en une autorisation qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder ou à tout le moins en un avis erroné qui a conduit Monsieur Armand X... à édifier illicitement la véranda litigieuse a été commise le 14 juillet 1989 et que le 7 avril 1993 divers copropriétaires et le syndicat ont engagé contre Monsieur Armand X... l'action en démolition ; que ce n'est que le 18 juillet 2005, c'est-à-dire plus de dix années après l'engagement de cette action, que Monsieur Armand X... a lui-même engagé l'action en responsabilité qui a donné lieu au jugement entrepris ; que pour soutenir que son action n'est pas prescrite, Monsieur Armand X... fait valoir que le dommage ne s'est réalisé que lorsque la Cour a prononcé l'arrêt infirmatif du 15 avril 2004 lui imposant la démolition ; mais que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; or attendu que cette circonstance qu'à la date à laquelle est engagée une action en justice le fait dommageable consistant en une condamnation du défendeur n'est pas consacré, il n'en demeure pas moins qu'il est réalisé dès lors que la décision définitive ne fera que procéder à cette consécration, en sorte que ce défendeur ne peut prétendre que ce fait dommageable n'est pas réalisé et ne lui est pas révélé ; que, par ailleurs, le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui n'est pas en mesure d'agir n'est pas applicable en l'espèce, où Monsieur Armand X... avait tout loisir d'agir contre la SAS Cabinet ESPARGILLIERE dès l'introduction de l'action du syndicat des copropriétaires LE ROI SOLEIL à son encontre ; qu'ainsi, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de Monsieur Armand X... » ;
ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; que lorsque le dommage naît d'une condamnation judiciaire, il ne se manifeste qu'au jour de cette condamnation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a assigné le 18 juillet 2005 le Cabinet ESPAGILLIERE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE ROI SOLEIL pour obtenir réparation du dommage subi à la suite de l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 12 avril 2004 lui ordonnant de procéder à la destruction de sa véranda ; qu'en décidant que l'action de Monsieur X... engagée le 18 juillet 2005 était prescrite au motif qu'il aurait dû agir en réparation dès l'introduction de l'action ayant abouti à l'arrêt infirmatif du 12 avril 2004, bien que cette action avait donné lieu à un jugement en date du 6 janvier 1998 donnant gain de cause à Monsieur X..., en sorte qu'à cette date aucun dommage ne s'était encore manifesté, la Cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11775
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en responsabilité extracontractuelle - Action tendant à la réparation d'un dommage résultant d'une condamnation - Manifestation du dommage

Viole l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel qui retient que la prescription a couru à partir de la date à laquelle l'action en justice avait été engagée, alors que le dommage ne s'était manifesté qu'au moment de sa constatation judiciaire


Références :

article 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-11775, Bull. civ. 2011, II, n° 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11775
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