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10/02/2011 | FRANCE | N°10-10305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-10305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 18 décembre 2008, pourvoi n° 08-11.525), que Mme X... est atteinte d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel et lui a versé une rente viagère depuis le 1er juillet 2006 ; que Mme X... a présenté une demande d'i

ndemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 18 décembre 2008, pourvoi n° 08-11.525), que Mme X... est atteinte d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel et lui a versé une rente viagère depuis le 1er juillet 2006 ; que Mme X... a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation de son préjudice, qualifié de patrimonial selon le Fonds ; que refusant cette offre, la victime a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer certaines sommes à Mme X..., l'arrêt retient que la contestation porte sur les modalités d'imputation de la rente versée à Mme X... par la caisse depuis le 1er juillet 2006 ; que conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, il convient, pour évaluer la réparation due au titre du poste de préjudice fonctionnel permanent de Mme X..., d'imputer les prestations de la caisse poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge ; qu'il y a lieu en conséquence d'imputer les arrérages versés par la caisse au titre de l'incapacité permanente sur les seules indemnités dues par le Fonds à compter du 1er juillet 2006, qui correspond à la période après consolidation qu'elle a seule prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les arrérages échus de la rente versée par le Fonds en réparation du poste du préjudice fonctionnel permanent subi par Mme X..., constituaient l'assiette sur laquelle devait être imputés les arrérages échus de la rente versée par la caisse en réparation de ce même poste de préjudice, peu important que le service de cette dernière rente ait commencé postérieurement à celle versée par le Fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN, reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le FIVA à verser à Madame Madeleine X... la somme de 38.201,19 € au titre de son préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « les parties sont d'accord sur la date de première constatation de la maladie (le 8 avril 2004), sur le taux d'incapacité (100 %) et sur le montant de la rente annuelle due par le Fonds (17.166 €), de même que sur le montant de la rente initiale servie par l'organisme de sécurité sociale (21.273,88 €) ; que la contestation porte sur les modalités d'imputation de la rente qui versée à Mme X... par la CPAM d'Indre-et-Loire depuis le 1er juillet 2006 ; que conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, applicable à l'indemnisation du Fonds, il convient, pour évaluer la réparation due au titre du poste de préjudice fonctionnel permanent de Mme X..., d'imputer les prestations de la Caisse ''poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices (qu'elle a) pris en charge » ; qu'il y a lieu en conséquence en l'espèce d'imputer les arrérages versés par la caisse au titre de l'incapacité permanente sur les seules indemnités dues par le Fonds à compter du 1er juillet 2006, qui correspond à la période après consolidation qu'elle a seule prise en charge ; que le préjudice patrimonial de Mme X... s'élève ainsi pour la période du 9 avril 2004 au 30 juin 2006 à la somme de 38.201,19 €, soit 17.166 x 267/366 + 17.166 + (17.166 x 181/365) ; que pour la période postérieure, Mme X... reçoit de son organisme social une rente annuelle de 21.273,88 € (valeur 2006) qui est supérieure à la rente du Fonds ; que dès lors aucune somme n'est due à compter du 1er juillet 2006 » ;
ALORS QUE, selon l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon l'article 53 IV de la même loi, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel compétente saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre qu'a présentée le Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente subie par le demandeur, de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en décidant cependant, pour évaluer les arriérés dus par le Fonds au titre préjudice fonctionnel permanent subi par Madame Madeleine X..., qu'il y a lieu d'imputer les arrérages versés par la caisse au titre de l'incapacité permanente sur les seules indemnités dues par le Fonds à compter du 1er juillet 2006, qui correspond à la période après consolidation qu'il a seul prise en charge, refusant ainsi, pour la période antérieure à la date de sa décision, d'évaluer globalement les arrérages échus dus par le Fonds, pour en déduire ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, ce qui a nécessairement accru l'indemnisation due par le FIVA, dès lors que pour la période du 9 avril 2004 au 30 juin 2006, la Cour d'appel n'a opéré aucune imputation sur les arrérages échus dus par le FIVA de ceux versés par l'organisme de sécurité sociale à compter du 30 juin 2006, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10305
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Assiette - Détermination - Portée

Les arrérages échus de la rente versée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en réparation du poste de préjudice fonctionnel permanent subi par une victime atteinte d'une maladie occasionnée par l'amiante, constituent l'assiette sur laquelle doivent être imputés les arrérages échus de la rente versée par un organisme social en réparation de ce même poste de préjudice, peu important que le service de cette dernière rente ait commencé postérieurement à celle versée par le Fonds


Références :

articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-10305, Bull. civ. 2011, II, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10305
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