LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société L'Orchidée s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 2009), ordonnant la radiation de son appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision de radiation, mesure d'administration judiciaire qui n'a pas de caractère juridictionnel, n'est pas susceptible de recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société L'Orchidée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Orchidée ; la condamne à payer à la société CGE distribution la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.