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09/02/2011 | FRANCE | N°10-12000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 10-12000


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Oddo asset management (OAM) a pour activité la gestion collective d'actifs dans le cadre de fonds communs de placement, de SICAV et de mandats ; qu'après avoir été démarchée à son siège social, elle a acquis, le 15 novembre 2006, de la société de droit anglais Crédit suisse international, des obligations pour un montant de 61 millions d'euros ; que l'accord contenait une clause aux termes de laquelle "ce contrat est régi par le droit anglais et interp

rété conformément à celui-ci et les tribunaux d'Angleterre et du Pays de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Oddo asset management (OAM) a pour activité la gestion collective d'actifs dans le cadre de fonds communs de placement, de SICAV et de mandats ; qu'après avoir été démarchée à son siège social, elle a acquis, le 15 novembre 2006, de la société de droit anglais Crédit suisse international, des obligations pour un montant de 61 millions d'euros ; que l'accord contenait une clause aux termes de laquelle "ce contrat est régi par le droit anglais et interprété conformément à celui-ci et les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles auront compétence exclusive pour trancher tout différend qui pourrait en découler ou en rapport avec lui" ; que les obligations étaient adossées à un fonds de titrisation investi dans le secteur des emprunts hypothécaires américains et que la société OAM a dû céder les obligations, le 27 juillet 2007, pour une valeur zéro ; que le 4 août 2008, cette société a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société Crédit suisse, la succursale française de la société Crédit suisse international et la société Crédit suisse international, en remboursement des sommes et réparation du préjudice subi ; que le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Crédit suisse international ;
Attendu que la société OAM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 décembre 2009) d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité, fondée sur les manoeuvres dolosives commises lors des actes préparatoires à la conclusion du contrat, relève de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5.3) du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; qu'en l'espèce, la société OAM a introduit une action en responsabilité à l'encontre des sociétés Crédit suisse France, Crédit suisse et Crédit suisse international, en se prévalant du dol dont elle avait été victime antérieurement à la conclusion de la lettre d'intention du 15 novembre 2006 ; qu'en retenant pourtant que même à supposer l'existence d'un défaut d'information préalable ou d'un dol, en présence d'un engagement contractuel librement assumé par les parties, l'action de la société OAM était de nature contractuelle au sens de l'article 5.1) du règlement, pour en déduire que c'était ainsi vainement qu'elle excipait des dispositions de l'article 5.3) du règlement concernant la matière délictuelle ou quasi-délictuelle pour échapper aux dispositions de l'article 23 selon lesquelles la clause attributive de juridiction crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, la cour d'appel a violé les articles 5.1), 5.3) et 23 du règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ;
2°/ que le droit de demander la nullité d'un contrat n'exclut pas l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle par la victime de manoeuvres dolosives commises lors des actes préparatoires à la conclusion du contrat, pour obtenir de leur auteur la réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en l'espèce, la société OAM, qui ne demandait pas la nullité de la lettre d'intention du 15 novembre 2006, a introduit une action en responsabilité à l'encontre des sociétés Crédit suisse France, Crédit suisse et Crédit suisse international, en se prévalant du dol dont elle avait été victime commis antérieurement à la conclusion de cette lettre d'intention ; que dès lors, en considérant que les griefs articulés par la société OAM concernaient, en réalité, la formation du contrat, pour en déduire que c'était ainsi vainement qu'elle excipait des dispositions de l'article 5.3°) du règlement concernant la matière délictuelle ou quasi-délictuelle pour échapper aux dispositions de l'article 23 selon lesquelles la clause attributive de juridiction crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 5.3) du règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ;
3°/ qu'à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts , la société OAM s'était également prévalue de l'abus de droit commis par le groupe Crédit suisse, consistant à avoir déclenché la procédure "Trigger Event" sans aucune justification étant donné l'état du marché ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que la clause attributive de juridiction était applicable, que les griefs que la société OAM articulait concernaient, en réalité, l'exécution et la formation du contrat, sans préciser quelle était l'obligation contractuelle qui servait de base aux demandes de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5.1), 5.3) et 23 du règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ;
4°/ qu'il incombe au juge national devant lequel est invoquée une clause attributive de juridiction de déterminer les différents qui relèvent de son champ d'application ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre d'intention du 15 décembre 2006 contient la clause suivante : "Le contrat est régi par le droit anglais et interprété conformément à celui-ci et les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles auront compétence exclusive pour trancher tout différend qui pourrait en découler ou en rapport avec lui" ; qu'en ce bornant à considérer que l'action de la société OAM était de nature contractuelle au sens de l'article 5.1) du règlement, pour considérer que les juridictions françaises étaient incompétentes à l'égard de la société Crédit suisse international, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le litige qui lui était soumis, soit une action en responsabilité fondée sur le dol commis antérieurement à la conclusion de la lettre d'intention du 15 novembre 2006 et un abus de droit, relevait du champ d'application de la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement du conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5°/ qu'en toute hypothèse, l'exclusivité attachée par l'article 23 du règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 à la compétence de la juridiction élue et qui a pour objet et pour effet l'application d'un droit national, ainsi prédéterminé, ne fait pas obstacle à la compétence spéciale du for des codéfendeurs prévue par l'article 6.1) de ce règlement ; que dès lors, en retenant "qu'il est constant que la clause attributive de compétence prévue par l'article 23 prime la compétence spéciale de l'article 6.1) du règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige que la société OAM invoque", la cour d'appel a violé ces deux textes ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oddo asset management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Oddo asset management et la condamne à payer aux sociétés Crédit suisse France, Crédit suisse succursale française de Crédit suisse Zurich et Crédit suisse international la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Oddo asset management.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par la Société OAM,
AUX MOTIFS QUE le tribunal rappelle et qu'il n'est pas contesté que le 15 novembre 2006, la Société OAM a acquis de la Société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL des obligations « Magnolia III » pour un montant de 61 millions d'euros ; que ces obligations étaient adossées à un fonds de titrisation investi dans le secteur des emprunts hypothécaires américains et que la Société OAM a dû céder ces obligations, le 27 juillet 2007, pour une valeur de zéro ; qu'elle demande personnellement et ès qualités aux sociétés défenderesses la réparation de ses pertes et préjudices ; considérant que les premiers juges ont retenu qu'à supposer que l'accord du 15 novembre 2006 n'était qu'une lettre d'intention, l'exécution de cet accord signé par le représentant de la Société OAM – à savoir paiement des titres et livraison des obligations – l'a transformé en contrat pur et simple ; qu'il contenait la clause suivante « Ce contrat est régi par le droit anglais et interprété conformément à celui-ci et les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles auront compétence exclusive pour trancher tout différend qui pourrait en découler ou en rapport avec lui » ; que le tribunal en a déduit que les griefs allégués par la Société OAM relevant de la matière contractuelle la clause attributive de compétence devait recevoir application en vertu de l'article 23 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et que la mise en cause fictive des entités françaises rendait vaine l'invocation de l'article 6-1 du Règlement ; que la Société OAM, qui reconnaît l'existence du contrat dont elle précise qu'elle n'en demande pas la nullité, dit que les défenderesses, en co-action et en parfaite connaissance de cause, lui ont vendu des obligations « Magnolia III » présentées comme parfaitement sécurisées du fait de leur notation « super senior » (supérieur à triple A) et de garanties annexes, alors qu'elles savaient parfaitement qu'il n'en était rien ; qu'elle estime ainsi que son préjudice découle d'agissements précontractuels (manquement aux obligations de loyauté et de bonne foi) ; que ces fautes sont de nature délictuelle et que l'action engagée à l'encontre des sociétés défenderesses est indivisible, le démarchage, notamment, s'étant fait à Paris et n'étant pas démontré que les proposés concernés étaient rattachés à la Société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL ; qu'elle ajoute que la Société CREDIT SUISSE a également commis des fautes post contractuelles (abus de droit, dol) en présentant des valorisations mensongères en parfaite connaissance de la déconfiture de ces produits en déclenchant un « trigger event » sans justification ; que d'ailleurs le FSA a sanctionné la Société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL en ce qui concerne ses produits structurées et la fausseté de leurs valorisations ; qu'il s'agit là encore de fautes délictuelles ; que la Société OAM qui ne conteste pas l'application du Règlement 44/2001 articule que l'article 25 du Règlement selon lequel le juge d'un Etat membre saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22 se déclare d'office incompétent n'est applicable que pour les cas de compétence « sans considération de domicile » prévus par l'article 22 et en aucun cas lorsque le défendeur comparait comme en l'espèce ou en présence d'une clause attributive de compétence prévue par l'article 23 ; qu'elle dit encore qu'elle a saisi le tribunal sur le fondement des articles 2, 5 3), 6 1) du Règlement et 42 du CPC de demandes à l'encontre des entités françaises, que le tribunal de commerce de Paris (est) exclusivement compétent à leur égard même à supposer que la juridiction londonienne soit compétente à l'égard de la Société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, qu'ainsi en application de l'article 29 du Règlement qui dispose que « Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie » le tribunal de commerce de Paris premier saisi est seul compétent à l'égard de la Société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL ; qu'elle rappelle que la clause attributive de compétence n'est pas applicable à des faits de nature délictuelle et en tout cas qu'elle n'est pas opposable au entités française ; qu'elle ne peut donc être invoquée par la Société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, l'article 23 du Règlement cédant devant l'article 6 1°) en cas de pluralité de défendeurs et de connexité des demandes ; qu'elle conclut que d'une part, la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard des entités françaises contestées n'étant pas contestée, l'article 6 1) du Règlement commande la compétence de cette même juridiction en ce qui concerne l'entité anglaise d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 3) la compétence du tribunal de commerce de Paris est exclusive ; mais considérant qu'il est constant que l'accord du 15 novembre 2006 entre les sociétés OAM et CREDIT SUISSE INTERNATIONAL a été exécuté puisque le paiement a eu lieu et que les obligations ont été transférées ; qu'au demeurant, l'existence du contrat dont la Société OAM dit ne pas vouloir demander la nullité n'est pas sérieusement contesté(e) ; qu'il comporte une clause attributive de compétence aux tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles ; que même à supposer l'existence d'un défaut d'information précontractuel ou d'un dol, en présence d'un engagement contractuel librement assumé part les parties, l'action de la Société OAM est de nature contractuelle au sens de l'article 5 1) du Règlement ; que d'ailleurs les griefs qu'elle articule concernent, en réalité, la formation et l'exécution du contrat ; que c'est ainsi vainement qu'elle excipe des dispositions de l'article 5 3) du Règlement concernant la matière délictuelle ou quasi-délictuelle pour échapper aux dispositions de l'article 23 selon lesquelles la clause attributive de juridiction crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée ; qu'il est constant que la clause attributive de compétence prévue par l'article 23 prime la compétence spéciale de l'article 6 1) du Règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige que la Société OAM invoque ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal dont la décision n'est pas critiquée en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard des entités françaises de la Société CREDIT SUISSE s'est déclaré incompétent à l'égard de la Société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; que le contredit est rejeté ;
1) ALORS QUE l'action en responsabilité, fondée sur les manoeuvres dolosives commises lors des actes préparatoires à la conclusion du contrat, relève de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5.3) du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; qu'en l'espèce, la Société OAM a introduit une action en responsabilité à l'encontre des Sociétés CREDIT SUISSE FRANCE, CREDIT SUISSE et CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, en se prévalant du dol dont elle avait été victime antérieurement à la conclusion de la lettre d'intention du 15 novembre 2006 ; qu'en retenant pourtant que même à supposer l'existence d'un défaut d'information préalable ou d'un dol, en présence d'un engagement contractuel librement assumé par les parties, l'action de la Société OAM était de nature contractuelle au sens de l'article 5.1) du Règlement, pour en déduire que c'était ainsi vainement qu'elle excipait des dispositions de l'article 5.3) du Règlement concernant la matière délictuelle ou quasi-délictuelle pour échapper aux dispositions de l'article 23 selon lesquelles la clause attributive de juridiction crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, la Cour d'appel a violé les articles 5.1), 5.3) et 23 du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
2) ALORS QUE le droit de demander la nullité d'un contrat n'exclut pas l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle par la victime de manoeuvres dolosives commises lors des actes préparatoires à la conclusion du contrat, pour obtenir de leur auteur la réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en l'espèce, la Société OAM, qui ne demandait pas la nullité de la lettre d'intention du 15 novembre 2006, a introduit une action en responsabilité à l'encontre des Sociétés CREDIT SUISSE FRANCE, CREDIT SUISSE et CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, en se prévalant du dol dont elle avait été victime commis antérieurement à la conclusion de cette lettre d'intention ; que dès lors, en considérant que les griefs articulés par la Société OAM concernaient, en réalité, la formation du contrat, pour en déduire que c'était ainsi vainement qu'elle excipait des dispositions de l'article 5.3°) du Règlement concernant la matière délictuelle ou quasi-délictuelle pour échapper aux dispositions de l'article 23 selon lesquelles la clause attributive de juridiction crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 5.3) du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
3) ALORS QU'à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, la Société OAM s'était également prévalue de l'abus de droit commis par le groupe CREDIT SUISSE, consistant à avoir déclenché la procédure « Trigger Event » sans aucune justification étant donné l'état du marché ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que la clause attributive de juridiction était applicable, que les griefs que la Société OAM articulait concernaient, en réalité, l'exécution et la formation du contrat, sans préciser quelle était l'obligation contractuelle qui servait de base aux demandes de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5.1), 5.3) et 23 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
4) ALORS et subsidiairement QU'il incombe au juge national devant lequel est invoquée une clause attributive de juridiction de déterminer les différents qui relèvent de son champ d'application ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la lettre d'intention du 15 décembre 2006 contient la clause suivante : « Le contrat est régi par le droit anglais et interprété conformément à celui-ci et les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles auront compétence exclusive pour trancher tout différend qui pourrait en découler ou en rapport avec lui » ; qu'en ce bornant à considérer que l'action de la Société OAM était de nature contractuelle au sens de l'article 5.1) du Règlement, pour considérer que les juridictions françaises étaient incompétentes à l'égard de la Société CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le litige qui lui était soumis, soit une action en responsabilité fondée sur le dol commis antérieurement à la conclusion de la lettre d'intention du 15 novembre 2006 et un abus de droit, relevait du champ d'application de la clause attributive de juridiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exclusivité attachée par l'article 23 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 à la compétence de la juridiction élue et qui a pour objet et pour effet l'application d'un droit national, ainsi prédéterminé, ne fait pas obstacle à la compétence spéciale du for des codéfendeurs prévue par l'article 6.1) de ce règlement ; que dès lors, en retenant « qu'il est constant que la clause attributive de compétence prévue par l'article 23 prime la compétence spéciale de l'article 6.1) du Règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige que la Société OAM invoque », la Cour d'appel a violé ces deux textes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12000
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°10-12000


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12000
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