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09/02/2011 | FRANCE | N°10-10567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 10-10567


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 décembre 2000 ; que par jugement en date du 4 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment prononcé le divorce des époux Y...- X... à leurs torts partagés, et condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 21 décembre 2000 ; que par jugement en date du 4 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment prononcé le divorce des époux Y...- X... à leurs torts partagés, et condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 2009), d'avoir condamné M. Y... à lui verser la somme de 50 000 € dont il pourra s'acquitter pour moitié, sous forme de versements mensuels et pour moitié, sous la forme d'un capital ;

Attendu que, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, prenant en considération les éléments du patrimoine de M. Y... et les ressources et charges des époux, a estimé, par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des pièces régulièrement produites, que la rupture du mariage créait au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation sous la forme d'un capital de 50 000 euros dont elle a défini les modalités de versements par l'époux conformément aux dispositions légales ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de dommages intérêt formulée par Madame X... sur le fondement de
l'article 266 du code civil et débouté partiellement Madame X... de ses demandes pécuniaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Yann Y... reproche en cause d'appel à son épouse d'avoir un comportement agressif et violent et d'avoir refusé de travailler ; que c'est, par une analyse pertinente que la Cour fait sienne, que le premier juge a écarté le grief de violences en raison de son caractère réciproque mais a retenu le grief d'attitude injurieuse de l'épouse, non sans avoir préalablement vérifié que certaines attestations dont celles de Messieurs A..., B... et de Mme C... dépassaient le cercle de la très proche famille, qu'elles étaient directes et de surcroît concordantes, comme en témoignent les faits rapportés tels que ceux de projeter une chaine hifi ou bousculer l'époux pendant un moment de prière ou encore le fait de lever la main sur lui en présence des enfants ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'au soutien de sa demande Monsieur Y... reproche à son épouse : un caractère colérique, emporté et particulièrement jaloux suite auquel elle s'est montrée violente verbalement et physiquement avec lui ainsi qu'envers sa famille même devant les enfants et d'être dépensière et d'avoir négligé de payer des factures importantes ; les violences physiques à l'encontre de l'époux ne sont pas suffisamment prouvées pour celles du 22 décembre 2003, puisque le certificat médical produit fait état de griffures mais que les violences ont été jugées réciproques par les services de police et qu'elle ont fait l'objet d'un classement sans suite, que les violences alléguées du 2 novembre 2003 ne sont pas caractérisées et que l'épouse produit également un certificat médical du 30 juillet 2002 évoquant des violences physiques ; néanmoins d'autres attestations, celles du beau-frère de l'époux, A... Pascal, et de Bob B... qui évoquent un visage tuméfié, suite à au jet d'un objet au visage, l'attestation de Paul Y... qui évoque une chaine hifi projetée sur la tête, porte document renversé sur lui, l'agressivité verbale vis à vis de la mère de l'époux attestée par Bob B..., Pascal A... et confirmée par Katia E..., soeur de l'époux qui évoque des cris hystériques à l'égard de cette dame âgée, le caractère autoritaire attesté par Madame C..., tante de l'époux qui relate les ordres qu'il recevait d'elle devant d'autres, tous ces éléments répétés constituent le grief d'attitude injurieuse de l'épouse ;

1./ ALORS QUE, les attestations de l'époux retenues par les juges pour considérer que Madame X... avait eu une attitude injurieuse à l'égard de son conjoint, provenaient respectivement de son frère, Monsieur Paul Y..., de sa soeur, Madame Katia E..., de l'époux de celle-ci, Monsieur Pascal A..., de son oncle, Monsieur Bob B... et de sa tante, Madame Irène C..., soit de sa très proche famille ; que dès lors en affirmant, pour les considérer crédibles, que certaines d'entre elles « dépassaient le cercle de la très proche famille », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE Monsieur Paul Y... énonçait, dans son attestation du 5 novembre 2005, qu'« il (Monsieur Yann Y...) s'est souvent plaint du comportement de sa femme ; il m'a fait part de ses difficultés à vivre à ses côtés et de ses préoccupations concernant l'équilibre de ses enfants. Les provocations et agressions sont en effet nombreuses et répétées : harcèlement toute la nuit pour obtenir des réponses à la même question, dispersion du contenu de son porte-document renversé sur lui, chaine hifi projetée sur sa tête alors qu'il était dans son lit, bousculades pendant des moments de prières », événements relatés par Monsieur Yann Y..., et dont l'auteur de l'attestation n'avait évidemment pas pu être le témoin direct dès lors que les faits relatés étaient survenus dans l'intimité du couple ; que dès lors, en affirmant, pour retenir l'attitude injurieuse de Madame X..., que les attestations retenues étaient directes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Monsieur Paul Y..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3./ ALORS QUE Monsieur Bob B... énonçait, dans son attestation du 5 novembre 2005, que l'agressivité « semble être un trait de son caractère car à plusieurs reprises on m'a rapporté des faits de violence verbales et même physiques envers son époux. J'ai moi même eu l'occasion de voir Yann avec le visage tuméfié lors d'une visite qu'il rendait à sa famille », ce dont il ressort qu'il n'avait pas été le témoin direct de la prétendue violence qu'il imputait à Madame X..., la seule circonstance que Monsieur Y... ait eu le visage tuméfié ne permettant pas d'en connaître la cause ni d'en imputer la responsabilité à son épouse ; qu'en énonçant, pour retenir l'attitude injurieuse de Madame X..., que les attestations retenues étaient directes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle établie par Monsieur Bob B..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur Yann Y... sera tenu, et en tant que de besoin condamné, à verser à Madame Yaël Y... la somme de 50. 000 € dont il pourra s'acquitter pour moitié, sous forme de versements mensuels et pour moitié, sous la forme d'un capital ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ; que, dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; que le mariage a duré à peine 9 années à ce jour et la vie commune 5 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 44 ans pour le mari et de 42 ans pour la femme ; qu'ils ont eu deux enfants ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ; que le patrimoine commun se compose d'un appartement à Nogent sur Marne et qu'il reviendra à chaque époux la somme de 118. 000 € dans la liquidation ; que Monsieur Yann Y... qui exerce la profession de responsable de département pharmacie a déclaré aux services fiscaux au titre de ses revenus 2008, la somme de 109. 118 €, soit 9. 093, 17 € mensuels incluant les primes variables ; qu'il supporte un emprunt immobilier de 2. 300 € par mois porté en septembre 2010 à 3. 200 € pour l'acquisition le 12 septembre 2008, d'une maison sise à Champigny ; que Monsieur Yann Y... dispose d'un patrimoine propre de deux appartements sis à Maisons-Alfort, acquis avant le mariage et dont l'un a généré une récompense au profit de la communauté et dont l'autre a été vendu à une SCI KATIA dont il est l'un des associés pour acheter la maison de Champigny, de six studios à Aubervilliers acquis en mai 2006 dont l'emprunt est couvert par les loyers et d'un appartement à Perpignan, dont il possédait la nue-propriété, qu'il dit avoir cédée pour financer la maison de Champigny ; qu'il ne conteste pas avoir eu des sommes sur le compte CIC pour un montant s'établissant en août 2007 à 255. 000 € et correspondant au produit de la vente de l'appartement de Maisons-Alfort et aux primes de 2006 et 2007 qui sont donc postérieures à l'ordonnance de conciliation ; que l'épouse qui prétend qu'il aurait dissimulé une partie de ses actifs n'en rapporte pas la preuve, alors que le notaire dans son projet d'acte liquidatif indique avoir consulté le fichier FICOBA ; que Monsieur Y... s'explique sur le financement de la maison de Champigny achetée au prix de 785. 000 €, avec l'aide de fonds placés provenant de deux ventes et d'un emprunt avant même la liquidation de la communauté et qu'il a signé une déclaration sur l'honneur reconnaissant l'existence de valeurs et capitaux mobiliers bloqués en assurance-vie (100. 000 €) pour garantir le remboursement du prêt in fine de l'appartement en SCI ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que Madame Yaêl X... ne peut donc fonder sa demande de prestation compensatoire sur l'existence d'une patrimoine propre de l'époux constitué avant le mariage et après l'ordonnance de non conciliation, qu'elle chiffre à la somme de 2. 5 millions d'euros, en faisant abstraction du passif ; que l'épouse, qui ne dispose d'aucune ressource propre, fait valoir que sa réinsertion professionnelle en France sera difficile et ne lui permettra pas d'avoir des revenus confortables ; qu'elle ne justifie cependant, alors qu'elle dispose d'un diplôme canadien BA sanctionnant trois années d'études après le bac, d'une expérience professionnelle de 13 ans lui permettant d'occuper en dernier lieu un emploi de responsable de compte et qu'elle parle plusieurs langues, d'aucune recherche d'emploi ; qu'elle n'a pas donné suite aux propositions de la clinique PETRARQUE ou de la société MEDICALENS qui lui ont été faites en 2007 et qui lui permettaient d'obtenir un poste de cadre et d'espérer un revenu mensuel d'au moins 3. 000 € ; que les enfants étant scolarisés et restant à la cantine, elle peut exercer une activité professionnelle ; qu'il reste que les choix communs, à savoir le choix d'une résidence en France alors qu'elle vivait et travaillait au Canada, ou encore celui de se consacrer à l'éducation des deux enfants l'ont été au détriment de sa propre carrière ; que pendant ces neufs années, elle n'a pas travaillé, ni acquis de droits à la retraite ; que les époux supportent, proportionnelles à leur situation socio-professionnelle, les charges de la vie courante, impôts, assurances..., Madame Yaêl X... bénéficiant à titre provisoire d'une occupation gratuite de l'ex-domicile conjugal ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme, justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire, dont le montant, justement arbitré, sera confirmé ; que la demande tendant à l'acquisition, à titre de prestation compensatoire de la pleine et entière propriété du bien immobilier ayant assuré le logement de la famille par l'attribution à son profit du montant des droits de Monsieur Y... dans ladite propriété, sera donc rejetée ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur Y..., qui ne justifie pas d'une liquidité suffisante en l'autorisant à s'acquitter de la somme due, pour moitié sous forme de versements mensuels indexés de 520, 30 euros pendant 4 ans et pour moitié, sous forme d'un capital de 25000 euros réglable dans les conditions susvisées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Yaêl X..., sollicite, à titre de prestation compensatoire un capital de 250. 000 € faisant valoir que son époux a un salaire supérieur à 5. 600 €, outre des avantages en nature et l'épargne salariale et qu'il disposerait d'un parc immobilier très important et constitué en grande partie avec les économies qu'il a réalisées pendant le mariage ; Monsieur Y... offre à son épouse une prestation compensatoire de 25. 000 € en capital payable en 18 versements de 1. 388, 98 € ; il fait valoir qu'il appartient à l'épouse de retrouver un travail, qu'il lui a lui-même communiqué plusieurs propositions d'emploi, qu'elle a déjà bénéficié d'une somme de plus de 40. 000 € dans le cadre des mesures de l'ordonnance de non conciliation ; en application de l'article 271 du code civil, il convient de constater que l'époux est âgé de 43 ans et l'épouse de 41 ans, que le mariage a duré 7 ans et trois mois ; l'épouse n'exerce aucune activité professionnelle depuis qu'elle est arrivée en France pour son mariage, elle a exercé des emplois au Canada de coordinatrice de support de vente en 1996, de coordinatrice administrative en 1993 et elle parle plusieurs langues, mais elle s'est consacrée en France à l'éducation des enfants puisque les enfants étaient petits mais, étant maintenant tous les deux scolarisés, elle envisage d'intégrer une vie professionnelle, ce qu'elle n'a néanmoins pas encore fait malgré les propositions d'embauche produites par son mari pour des postes de responsable administrative des services commerciaux dans des sociétés médicales, moyennant un salaire de l'ordre de 3. 000 € par mois, assorti d'une prime complémentaire d'objectif de 25 % (proposition Medicalens et Pétrarque) ; ses droits à la retraite seront diminués de ce temps qu'elle a consacré aux enfants ; l'époux est pharmacien salarié, directeur d'un département au sein du GIE GENERALE DE SANTE et a déclaré en 2004 un revenu imposable de 65. 903 €, ce qui représente 5. 591, 91 € par mois et le dernier avis d'imposition 2007 fait état pour 2006 d'un revenu salarial de 68. 233 €, outre 86. 943 € de prime, soit une somme de 154. 000 € pour cette année, les avis d'imposition antérieurs de 2004 et 2005 ne faisant pas état de primes ; son épargne salarial s'élève à 12. 037, 38 € ; il s'acquitte toujours de l'intégralité du remboursement du prêt immobilier commun par échéances de 1. 616 €, sans récompense pour la communauté ; il dispose d'un patrimoine propre, notamment de deux appartements à Maisons-Alfort et il reviendra à chaque époux dans la liquidation une somme de 121. 207 € ; il résulte de ces éléments que la rupture du lien du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de l'épouse ; que cette disparité, compte tenu de la courte durée du mariage, sera compensée par du capital de 50. 000 €, dont le paiement ne sera pas lié à la liquidation du régime matrimonial comme sollicité ;

1./ ALORS QUE pour caractériser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit prendre en considération l'ensemble du patrimoine de ces derniers, après la liquidation du régime matrimonial, y compris la valeur des biens propres dont chacun est titulaire ; que dès lors, en énonçant, pour fixer la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à son épouse à la somme de 50. 000 € que « la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux » et que « Madame Yaêl X... ne peut donc fonder sa demande de prestation compensatoire sur l'existence d'une patrimoine propre de l'époux constitué avant le mariage et après l'ordonnance de non conciliation », la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte du patrimoine propre de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, a violé l'article 271 du code civil ;

2./ ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment où le divorce est prononcé ; que dès lors en retenant, pour refuser de tenir compte d'une partie du patrimoine de Monsieur Y..., constitué notamment de biens acquis en 2006 et 2007, qu'il s'agissait d'un patrimoine constitué « après l'ordonnance de conciliation », la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

3./ ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire des besoins et ressources des époux ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour limiter le montant de la prestation compensatoire accordée à Madame X..., que « les époux supportent, proportionnelles à leur situation socio-professionnelle, les charges de la vie courante, impôts, assurances... », sans procéder à une évaluation même sommaire de ces charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

4./ ALORS QUE le juge doit prendre en considération, pour fixer la prestation compensatoire, l'ensemble des ressources de l'époux débiteur au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; que des lors, en se bornant à tenir compte des revenus et du patrimoine actuel de Monsieur Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci ne bénéficierait pas, en outre, d'une retraite confortable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

5./ ALORS QUE l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l'un des époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité ; que dès lors en prenant en considération, pour apprécier les besoins de Madame X..., le fait qu'elle bénéficiait, à titre provisoire, d'une occupation gratuite de l'ex-domicile conjugal, sans rechercher le coût que représenterait son logement, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;

6./ ALORS QUE, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande de Monsieur Yann Y... de s'acquitter pour moitié de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels indexés de 520, 83 euros pendant quatre ans, la cour d'appel a simplement énoncé qu'il « ne justifie pas d'une liquidité suffisante » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10567
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°10-10567


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10567
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