LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que M. X... et la société Lioser, qui bénéficiaient d'un contrat de franchise consenti par la société ITM entreprises, ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire insérée dans la convention ; que, saisi par M. X... et la société Lioser, le président d'un tribunal de commerce a nommé l'arbitre que les sociétés ITM entreprises et ITM région parisienne (les sociétés ITM) s'étaient refusées à désigner ; que celles-ci ont formé un appel-nullité contre cette ordonnance de désignation ; que M. X... et la société Lioser ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel qui ne respectait pas les formes du contredit de compétence ;
Les sociétés ITM font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par elles contre l'ordonnance rendue le 10 février 2009, alors, selon le moyen que, selon l'article 1457 du code de procédure civile, seul doit être formé comme en matière de contredit l'appel d'une ordonnance par lequel le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre pour l'une des causes prévues par l'article 1444 alinéa 3 ; qu'aucune disposition ne prévoit que l'appel-nullité formé contre une ordonnance ayant désigné un arbitre doit être formé selon la procédure de contredit ; qu'en l'absence de toute disposition spéciale, l'appel-nullité formé contre une telle ordonnance doit donc être formé selon la procédure de l'appel ordinaire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité par les sociétés ITM entreprises et ITM région parisienne à l'encontre de l'ordonnance du 10 février 2009 ayant désigné un arbitre dans le litige les opposant à M. X... et la société Lioser, comme n'ayant pas été formé comme en matière de contredit, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 527 et 901 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce refuse de désigner un ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du code de procédure civile doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence ; qu'il en est de même lorsque la décision de désignation procède d'un excès de pouvoir ; que la cour d'appel a décidé à juste titre que le recours des sociétés ITM, qui n'avait pas été remis au greffe du tribunal de commerce de Paris et n'était pas motivé, ne respectait pas les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les société ITM entreprises et ITM région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les société ITM entreprises et ITM région parisienne à payer de la somme totale de 3 000 euros à M. X... et à la société Lioser ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés ITM entreprises et ITM région parisienne aux dépens ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par les sociétés ITM Région Parisienne F et ITM Entreprises à l'encontre de l'ordonnance rendue en la forme des référés par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 10 février 2009,
Aux motifs que « l'article 1457 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance ne peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 alinéa 3. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. (...) » ; qu'en application de ce texte, lorsque le président du tribunal statue sur les difficultés auxquelles se heurte la constitution du tribunal arbitral en procédant, comme en la cause à la désignation d'un arbitre, il le fait par une ordonnance non susceptible d'appel ; que cet appel n'est recevable que si le juge d'appui refuse de désigner un arbitre pour l'une des causes visées à l'article 1444 alinéa 3 c'est-à-dire parce qu'il « constate » que « la clause compromissoire » est soit « manifestement nulle » soit « insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral » ; que dans ce cas, l'article 1457 susvisé prévoit que lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation, « l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence » ; qu'au vu de ce qui précède, le président du tribunal de commerce de Paris ayant désigné un second arbitre, sa décision n'est pas susceptible d'appel ; que l'appel n'est pas recevable ; que si la voie de l'appel est exclue, l'appel nullité demeure possible en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; que toutefois, ce recours doit être formé comme en matière de contredit en application de l'article 82 du Code de procédure civile c'est-à-dire qu 'il doit être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; que tel n'a pas été le cas du recours des sociétés ITM Région Parisienne F et ITM Entreprises qui, bien que formulé dans les 15 jours de l'ordonnance entreprise, n'a pas été remis au greffe du tribunal de commerce de Paris et n 'a pas été motivé ; que par suite, l 'appel-nullité n 'est pas plus recevable » (arrêt p. 5),
Alors que selon l'article 1457 du Code de procédure civile, seul doit être formé comme en matière de contredit l'appel d'une ordonnance par lequel le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre pour l'une des causes prévues par l'article 1444 alinéa 3 ; qu'aucune disposition ne prévoit que l'appel-nullité formé contre une ordonnance ayant désigné un arbitre doit être formé selon la procédure de contredit ; qu'en l'absence de toute disposition spéciale, l'appel-nullité formé contre une telle ordonnance doit donc être formé selon la procédure de l'appel ordinaire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité par les sociétés ITM Entreprises et ITM Région Parisienne à l'encontre de l'ordonnance du 10 février 2009 ayant désigné un arbitre dans le litige les opposant à m X... et la société Lioser, comme n 'ayant pas été formé comme en matière de contredit, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 527 et 901 du Code de procédure civile