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09/02/2011 | FRANCE | N°09-71102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2011, 09-71102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation; que cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ;
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ttendu que l'enfant Yoann, né le 10 septembre 1989, a été reconnu pas ses pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation; que cette contribution, qui ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu ;
Attendu que l'enfant Yoann, né le 10 septembre 1989, a été reconnu pas ses parents, M. X... et Mme Y... ; que cette dernière, suite à une première suppression de la contribution du père à l'entretien de son fils, a saisi le juge aux affaires familiales afin que soit fixée une nouvelle contribution ;
Attendu que, pour mettre fin au paiement de cette pension alimentaire à compter du 31 décembre 2007, l'arrêt énonce que Yoann X... a terminé ses études au 31 décembre 2007 et recherche un emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que ce dernier était sans ressources et demeurait à la charge de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à compter du 31 décembre 2007, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit n'y avoir lieu à pension alimentaire à compter du 31 décembre 2007 à la charge de Monsieur Eric X....
AUX MOTIFS QUE « le conseil de Monsieur Eric X..., présent à l'audience du 2 avril 2008, fait valoir à juste titre que Yohann X... a terminé ses études le 31 décembre 2007 et recherche un emploi ; qu'il y a donc lieu de mettre fin au paiement de la pension alimentaire à compter du 31 décembre 2007 » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées, dans une procédure avec représentation obligatoire, par leurs écritures régulièrement déposées ; qu'en fixant un terme à l'obligation d'entretien de Monsieur X... cependant que, dans ses conclusions d'appel, celui-ci se bornait à demander la suppression de toute contribution pour l'entretien de son fils, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur l'allégation rapportée à l'audience par le conseil de l'une des parties selon laquelle Yohann X... aurait terminé ses études, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ne cesse pas à sa majorité et subsiste tant que celui-ci ne peut subvenir seul à ses besoins ; qu'en relevant, pour mettre fin à l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Yohann X..., que celui-ci avait terminé ses études, sans rechercher s'il était désormais en mesure de subvenir seul à ses besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil ;
ALORS QUE, ENFIN, en mettant fin à l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Yohann X... tout en constatant que celui-ci recherchait un emploi, ce dont il s'inférait qu'il ne disposait pas encore de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71102
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2011, pourvoi n°09-71102


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71102
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