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08/02/2011 | FRANCE | N°10-10426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2011, 10-10426


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'action de la SCI Imezzo ne tendait pas à la nullité de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique de la demande de la SCI et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en rejetant la demande soutenant que le société Urbania Nice Belvédère immobilier n'avait pas la qualité de syndic de copropriété

et que celle-ci n'était en conséquence pas fondée à poursuivre la SCI en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'action de la SCI Imezzo ne tendait pas à la nullité de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique de la demande de la SCI et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs en rejetant la demande soutenant que le société Urbania Nice Belvédère immobilier n'avait pas la qualité de syndic de copropriété et que celle-ci n'était en conséquence pas fondée à poursuivre la SCI en paiement de sommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Imezzo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Imezzo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Imezzo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Imezzo à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monteverdi la somme de 6.256,90 euros avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2006 ainsi que la somme de 19.805,60 euros au titre des charges impayées au 22 juillet 2009 ;
AU MOTIF QUE les moyens de la SCI Imezzo sont inopérants dès lors que son action ne tend pas à la nullité de l'assignation introductive d'instance et qu'au surplus il est démontré que le mandat de syndic de la Société BELVEDERE IMMOBILIER dont la dénomination, sans avoir pour effet de créer une personne morale nouvelle, est devenue en novembre 2005 URBANIA Nice BELVEDERE IMMOBILIER, a été reconduit pour trois ans à compter du 1er janvier 2006 par l'assemblée générale du 5 octobre 2005, puis encore pour trois ans par l'assemblée générale du 18 novembre 2008 ;
ALORS QUE le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le Juge est donc tenu de prendre parti sur la qualification exacte des faits et actes allégués afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur le point de savoir s'il n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions récapitulatives d'appel de la SCI Imezzo tendait notamment à voir mettre à néant le jugement entrepris au motif que le syndicat des copropriétaires n'était plus représenté au 7 juin 2006, date de l'assignation introductive d'instance, et à voir dire que, sans représentant, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MONTEVERDI ne peut agir en justice ; que pour rejeter le moyen de nullité du jugement entrepris soulevé par la SCI Imezzo, la Cour d'appel s'est bornée à constater que l'action de la SCI Imezzo ne tend pas à la nullité de l'assignation introductive d'instance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de requalifier l'action en cause qui tendait en réalité à la nullité de l'assignation, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12, deux premiers alinéas, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Imezzo à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Monteverdi la somme de 6.256,90 euros avec intérêts légaux à compter du 16 janvier 2006 ainsi que la somme de 19.805,60 euros au titre des charges impayées au 22 juillet 2009 ;
AU MOTIF QUE les moyens de la SCI Imezzo sont inopérants dès lors que son action ne tend pas à la nullité de l'assignation introductive d'instance et qu'au surplus il est démontré que le mandat de syndic de la Société BELVEDERE IMMOBILIER dont la dénomination, sans avoir pour effet de créer une personne morale nouvelle, est devenue en novembre 2005 URBANIA Nice BELVEDERE IMMOBILIER, a été reconduit pour trois ans à compter du 1er janvier 2006 par l'assemblée générale du 5 octobre 2005, puis encore pour trois ans par l'assemblée générale du 18 novembre 2008 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer ; que l'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, une délégation de pouvoir à une fin déterminée ; que le mandat de représentation donné par l'assemblée générale au syndic étant personnel, celui-ci ne se substitue pas dans l'exercice de ses fonctions la personne morale à laquelle il a cédé son fonds de commerce ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société BELVEDERE IMMOBILIER, syndic, est devenue en novembre 2005 URBANIA Nice BELVEDERE IMMOBILIER ; qu'en se déterminant au motif que ce changement de dénomination n'avait pas pour effet de créer une personne morale nouvelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le changement de dénomination en cause ne correspondait pas en fait à une cession de son fonds de commerce par le syndic, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pu se faire substituer dans l'exercice de ses fonctions sans un vote explicite de l'Assemblée générale des copropriétaires, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit au Juge de dénaturer les documents de la procédure ; qu'en l'espèce, dans une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SCI Imezzo le 19 février 2009, la société URBANIA Nice elle-même écrivait à cette dernière : «Nous vous rappelons que URBANIA a racheté le cabinet BELVEDERE IMMOBILIER en 2005» ; que par suite, en se déterminant au motif précité de son arrêt que le changement de dénomination du syndic n'avait pu « avoir pour effet de créer une personne morale nouvelle » (arrêt p. 4, premier alinéa), la Cour d'appel a dénaturé la lettre précitée du syndic, expressément visée dans les conclusions récapitulatives de la SCI Imezzo et régulièrement produite aux débats, dont il résultait tout au contraire qu'en raison de la cession intervenue, une personne morale nouvelle avait été créée ; que la Cour d'appel a violé ainsi le principe de l'interdiction faite au Juge de dénaturer les documents de la procédure.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10426
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2011, pourvoi n°10-10426


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10426
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