COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2009
No 2009/ 554
Rôle No 07/16336
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/
Brigitte X... épouse Y...
Grosse délivrée le :à :
SCP LATILSCP PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 17 Août 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11.06.1570.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 25 Chemin des Trois Cyprès - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 02représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,Assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame Brigitte X... épouse Y...demeurant ...représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assistée de Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Michèle RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 17 août 2007 par le tribunal d'instance de Martigues qui a autorisé la saisie-arrêt des rémunérations de Mme Y... au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence (la CRCAM) à concurrence de 30 577,67 euros dont 17 511,85 euros en principal et 13 065,82 euros au titre des intérêts et a réduit à 0 % le taux des intérêts à compter du jugement ;
Vu l'appel formé par la CRCAM le 5 octobre 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 6 février 2008 par l'appelante qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la prescription des intérêts échus plus de cinq ans avant la demande et a réduit à 0 % le taux des intérêts à compter de son prononcé, la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 72 812,61 euros outre intérêts, à compter du 31 janvier 2008, au taux contractuel de 16 % sur la somme de 70 631,23 euros et au taux légal sur la somme de2 181,38 euros et le versement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2008 par Mme Y..., intimée et appelante incidente, qui demande à la cour, à titre principal, de constater que la créance a été entièrement réglée et débouter en conséquence la CRCAM de sa demande, subsidiairement, de cantonner la saisie à la somme principale de 17 511,85 euros, de lui allouer les plus larges délais de paiement et de condamner la CRCAM à lui payer une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
1) Sur l'exigibilité de la dette
Attendu que Mme Y... fait valoir que la créance de la CRCAM a été soldée à l'occasion d'une précédente saisie-arrêt ordonnée en 1990 et portant sur ses rémunérations et celles de son époux ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que cette saisie concernait exclusivement un prêt conventionné de 530 000 francs souscrit le 21 mars 1985 sur lequel restait due la somme de 447 734,87 francs après versement d'un acompte de 316 000 francs résultant d'une saisie immobilière ; qu'en l'espèce, la CRCAM poursuit l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Martigues du 19 mars 1991 signifié le 8 avril 1991 condamnant solidairement M. et Mme Y... au paiement de la somme principale de 114 870,26 euros correspondant au solde impayé d'un prêt personnel de 95 000 francs (14 482,66 euros) souscrit le 31 janvier 1987 ; que Mme Y... ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme au titre de ce second emprunt ;
Attendu en conséquence que le premier juge a à juste titre ordonné la saisie-arrêt des rémunérations de Mme Y... en exécution du jugement du 19 mars 1991 ;
2) Sur la prescription des intérêts
Attendu que la CRCAM reproche au premier juge d'avoir retenu la prescription quinquennale des intérêts de sa créance alors qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire soumis à la prescription de droit commun de trente ans ;
Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Attendu, en conséquence, que, sans modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites ni porter atteinte à la validité des droits qu'il constate, le premier juge a estimé, à bon droit, faute pour la CRCAM de justifier d'une interruption ou d'une suspension de la prescription, que les intérêts de sa créance, échus plus de cinq ans avant la présentation de la requête en saisie-arrêt, soit avant le 12 mai 2001, étaient prescrits ;
Attendu que le jugement du 19 mars 1991 qui sert de titre à la CRCAM ayant condamnéM. et Mme Y... au paiement de la somme de 114 870,26 francs (17 511,86 euros) outre intérêts au taux de 16 % sur celle de 107 797,31 francs (16 433,59 euros) et au taux légal pour le surplus, il y a lieu d'autoriser la saisie-arrêt des rémunérations pour le recouvrement de ces sommes, les intérêts échus n'étant exigibles qu'à compter du 12 mai 2001 ;
Attendu, par ailleurs, que la CRCAM ne fournit aucune justification de la somme principale de 1 078,26 euros augmentée d'une somme de 1 103,12 euros au titre des intérêts figurant dans son décompte ; que ces sommes non justifiées seront écartées ;
3) Sur la réduction du taux des intérêts
Attendu que l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil n'est pas compatible avec une mesure de saisie-arrêt des rémunérations dont l'exécution est nécessairement échelonnée ; qu'au surplus le jugement du 19 mars 1991 a déjà accordé un délai de paiement de deux ans aux débiteurs ;
Attendu, dès lors, que la réduction du taux des intérêts, qui ne peut en tout état de cause être porté à 0 %, n'est pas applicable en l'espèce et que le jugement sera réformé de ce chef ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Réforme le jugement ;
Autorise la saisi-arrêt des rémunérations de Mme Y... à concurrence de la somme de 17 511,86 euros (dix sept mille cinq cent onze euros et quatre vingt six centimes) en principal, outre intérêts conventionnels au taux de 16 % à compter du 12 mai 2001 sur la somme de107 797,31 francs (16 433,59 euros) et au taux légal pour le surplus ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président