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03/02/2011 | FRANCE | N°10-14840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-14840


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 janvier 2010), que le bateau La Flûte, appartenant à la Compagnie des bateaux-mouches, a heurté, le 8 avril 2001, une pile du pont Louis-Philippe à Paris ; que la Ville de Paris a fait assigner la Compagnie des bateaux-mouches (la Compagnie) devant un tribunal de grande instance en réparation des dommages causés au pont ; que la défenderesse a appelé en garantie l'établissement public Les Voies navigables de France (les VNF

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Attendu que les VNF font grief à l'arrêt de les condamner à garan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 janvier 2010), que le bateau La Flûte, appartenant à la Compagnie des bateaux-mouches, a heurté, le 8 avril 2001, une pile du pont Louis-Philippe à Paris ; que la Ville de Paris a fait assigner la Compagnie des bateaux-mouches (la Compagnie) devant un tribunal de grande instance en réparation des dommages causés au pont ; que la défenderesse a appelé en garantie l'établissement public Les Voies navigables de France (les VNF) ;
Attendu que les VNF font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la Compagnie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Ville de Paris et à verser à la Compagnie une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage ; qu'en estimant que les VNF avaient concouru à la production du dommage causé par la Compagnie, au motif que le conducteur du bateau n'avait pas été en mesure, après le blocage du propulseur arrière, de procéder à une manoeuvre d'évitement en utilisant le propulseur d'étrave endommagé par un corps flottant qui aurait dû être neutralisé par l'établissement public, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quel moment l'avarie du propulseur d'étrave s'était produite et, au regard de cette donnée, si la Compagnie n'était pas en mesure de réparer le bateau avant d'entreprendre le trajet litigieux, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'implication des VNF dans la production du dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que l'obligation d'entretien à la charge des VNF est une obligation de moyens ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 juin 2008, les VNF faisaient valoir que la collision était survenue "en période de fortes crues" ; qu'en estimant que les VNF avaient pour mission de neutraliser et collecter tous les encombrants lourds et volumineux circulant sur le fleuve, même en période de fortes crues, la cour d'appel a mis à sa charge une obligation de résultat, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que les VNF ont pour mission d'exploiter, entretenir et améliorer les voies navigables, gérer le domaine de l'Etat qui leur a été confié et rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation ; que l'obligation d'entretien mise à la charge des VNF est sans conteste une obligation de moyens et non de résultats ; que les moyens mis en place ne sont pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds et volumineux, tels les encombrants flottants d'origine végétale (billes de bois, troncs d'arbres et autres), nombreux et permanents sur le fleuve dans sa traversée de la capitale, lesquels présentent un caractère permanent de dangerosité pour l'ensemble des bateaux naviguant dans le bief parisien ; que ces éléments établissent que l'inadéquation des moyens mis en oeuvre pour collecter les bois dérivants a contribué à la survenance de l'accident mais ne permettent pas d'en imputer l'entière responsabilité aux VNF ; qu'en effet la Compagnie n'avait pris aucune mesure pour protéger l'hélice du propulseur d'étrave alors qu'un accident de même nature, survenu au même bateau, avait eu lieu en 1999 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à la possibilité qu'aurait eu la Compagnie de procéder à la réparation du propulseur d'étrave du bateau, que les VNF n'avaient pas satisfait à leur obligation de moyens d'entretenir les voies navigables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Les Voies navigables de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public les Voies navigables de France ; le condamne à payer à la société Compagnie des bateaux-mouches la somme de 2 500 euros et à la ville de Paris la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour l'établissement public Les Voies navigables de France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Voies navigables de France à garantir la société Compagnie des Bateaux Mouches à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la ville de Paris et de l'avoir condamné à verser à la Compagnie des Bateaux Mouches la somme de 7.943,97 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort du rapport établi par l'expert désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2001 que l'accident est dû à la perte de contrôle du navire par le pilote au moment où il s'est engagé sous le pont, que le bateau est devenu ingouvernable, le propulseur arrière bâbord s'étant momentanément bloqué alors que le propulseur d'étrave était simultanément inopérant, son mécanisme ayant été détruit par un corps flottant entraîné par la Seine ; que compte tenu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Compagnie des Bateaux Mouches à l'égard de la ville de Paris était engagée, l'existence d'un cas de force majeure n'étant pas établie ; que ni la société Compagnie des Bateaux Mouches ni la ville de Paris ne critiquent devant la cour le montant des travaux de réparation tel qu'évalué par l'expert et retenu par le tribunal ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Compagnie des Bateaux Mouches à payer à la ville de Paris la somme de 21.969,42 € à titre de dommages et intérêts, peu important que la ville de Paris ne justifie pas la remise en état du pont ; que la société Compagnie des Bateaux Mouches, qui sollicite la garantie de l'établissement public Voies navigables de France, se fonde sur le rapport de M. Y..., expert désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2002, qui avait reçu mission d'examiner les moyens mis en place pour éviter la dérive des corps flottants sur la Seine dans sa traversée de la ville de Paris et/ou pour les collecter et de donner son avis sur leur adéquation et leur adaptation eu égard notamment au trafic existant et à l'affectation des bateaux de la société Compagnie des Bateaux Mouches l'utilisant ; qu'il n'est pas contesté que Voies navigables de France a notamment pour mission d'entretenir et d'améliorer les voies navigables ; qu'il résulte du rapport établi par l'expert Y... que les moyens mis en place pour récolter les déchets verts et urbains flottant sur le fleuve sont insuffisants par rapport à leur volume, en augmentation constante, mais adaptés, et que ces moyens ne sont en revanche pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds et volumineux, tels les encombrants flottants d'origine végétales (billes de bois, troncs d'arbres et autres), nombreux et permanents sur le fleuve dans sa traversée de la capitale, lesquels présentent un caractère permanent de dangerosité pour l'ensemble des bateaux navigant dans le bief parisien ; que ces éléments établissent que l'inadéquation des moyens mis en oeuvre pour collecter les bois dérivants a contribué à la survenance de l'accident mais ne permettent pas d'en imputer l'entière responsabilité à Voies navigables de France ; qu'en effet, la société Compagnie des Bateaux Mouches n'avait pris aucune mesure pour protéger l'hélice du propulseur d'étrave, alors qu'un accident de même nature, survenu au même bateau, avait eu lieu en 1999 et que, selon l'expert, seul le propulseur d'étrave aurait permis d'éviter le choc car le bateau allait s'engager sous le pont et il était trop tard pour battre en arrière ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a dit que Voies navigables de France devait garantir la Compagnie des Bateaux Mouches à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la ville de Paris et qu'il a condamné Voies navigables de France à payer à la Compagnie des Bateaux Mouches la somme de 7.943,97 €, égale à la moitié du montant de la franchise restée à sa charge au titre des travaux de remise en état du bateau ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Voies navigables de France a pour mission d'exploiter, entretenir et améliorer les voies navigables, gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié et rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation ; que cet établissement public a ainsi indiqué à la Compagnie des Bateaux Mouches, dans une lettre datée du 21 décembre 1999, que « les sommes recueillies au titre du péage plaisance sont intégralement utilisées à l'entretien, la restauration et la modernisation des réseaux des voies navigables » ; que certes, l'obligation d'entretien mise à la charge de Voies navigables de France est sans conteste une obligation de moyens et non de résultats ; qu'ainsi, le rapport d'enquête administrative et technique établi par le conseil général des Ponts et Chaussées à l'occasion de la collision de La Flûte avec le Pont Sully survenue le 16 mars 1999, indiquait qu'« il serait bon de rechercher s'il existe des solutions techniques efficaces pour améliorer la collecte des corps flottants (troncs d'arbres, souches, débris et déchets divers) qui sont charriés et dérivent près de la surface de l'eau, tout particulièrement après les épisodes de crue puis de décrue du fleuve » ; qu'à l'époque, toutefois, les ingénieurs de l'administration ne préconisaient que des expérimentations pouvant s'inspirer des pratiques utilisées à l'étranger, tout en soulignant que, quels que soient les efforts, il sera toujours impossible d'éliminer complètement la présence de corps flottants à la dérive dans une rivière en crue ; que dans son rapport d'expertise, M. Z... relève qu'aucun système performant de collecte d'objets flottant à la dérive sur la Seine n'est mis en place par Voies navigables de France au moment de ses opérations, pas davantage qu'à l'époque de l'accident ; que le 21 novembre 2003, M. Y..., expert désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2002 à la demande de la Compagnie des Bateaux Mouches au contradictoire de Voies navigables de France, conclut à l'inadéquation des moyens mois en oeuvre par l'établissement public pour la neutralisation et la collecte d'encombrants lourds et volumineux, nombreux et permanents sur la Seine dans la traversée de Paris, lesquels présentent un caractère permanent de dangerosité pour l'ensemble des bateaux navigant dans le bief parisien ; qu'il est ainsi établi que Voies navigables de France ne remplit pas sa mission de manière satisfaisante, faute d'y consacrer les moyens techniques, financiers et en personnel nécessaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage ; qu'en estimant que Voies navigables de France avait concouru à la production du dommage causé par la Compagnie des Bateaux Mouches, au motif que le conducteur du bateau n'avait pas été en mesure, après le blocage du propulseur arrière, de procéder à une manoeuvre d'évitement en utilisant le propulseur d'étrave endommagé par un corps flottant qui aurait dû être neutralisé par l'établissement public (arrêt attaqué, p. 4 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, à quel moment l'avarie du propulseur d'étrave s'était produite et, au regard de cette donnée, si la Compagnie des Bateaux Mouches n'était pas en mesure de réparer le bateau avant d'entreprendre le trajet litigieux, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'implication de Voies navigables de France dans la production du dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation d'entretien à la charge de Voies navigables de France est une obligation de moyens ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 juin 2008 (p. 7 § 1), Voies navigables de France faisait valoir que la collision était survenue « en période de fortes crues » ; qu'en estimant que Voies navigables de France avait pour mission de neutraliser et collecter tous les encombrants lourds et volumineux circulant sur le fleuve, même en période de fortes crues, la cour d'appel a mis à sa charge une obligation de résultat, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14840
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-14840


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14840
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