LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est soumise à la cessation de toute activité professionnelle et qu'en bénéficier est un droit si on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, que le choix de cesser son activité est un choix issu d'une exposition directe à l'amiante et aux risques qui en découlent quel que soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie, que ce choix est un élément du préjudice lié à l'exposition à l'amiante et, dans la mesure où il engendre une réduction des revenus, la perte financière doit être compensée dans le respect de la réparation intégrale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 80 752 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de ce chef ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur Francis X... la somme de 80.752 € en réparation de son préjudice économique, et 17.980,26 € au titre des arrérages de rente et de la rente capitalisée après déduction de la somme versée par l'organisme social ;
AUX MOTIFS QUE «Sur le préjudice économique en raison de la cessation anticipée d'activité Monsieur Francis X... sollicite l'indemnisation du préjudice économique qu'il a subi en raison de la cessation de son activité en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 puisqu'il a cessé son activité en novembre 2006 ; que le FIVA soutient pour sa part que le préjudice résultant de la perte de revenus liée au bénéfice du dispositif de l'ACAATA n'est pas un préjudice indemnisable puisque cette cessation d'activité procède d'un libre choix de quitter l'entreprise dans laquelle l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité sans que pour autant le travailleur de l'amiante soit atteint d'une quelconque pathologie restreignant sa capacité respiratoire l'empêchant de travailler ; qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la du 23 décembre 2000 que, pour obtenir une indemnisation par le FIVA, les victimes doivent justifier d'un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ; par ailleurs, que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose en son article 41 qu'une "allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, « lorsqu'ils remplissent un certain nombre de conditions telles que l'âge, la durée du travail et avoir travaillé dans l'une des entreprise figurant sur une liste fixée par décret ; que les personnes dont la maladie professionnelle de l'amiante a été reconnue ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, de bénéficier de cette allocation ; considérant, dès lors que cette ACAATA est soumise à la condition de cessation de toute activité professionnelle et qu'en bénéficier est un droit si on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, le choix de cesser son activité est alors un choix issu d'une exposition directe à l'amiante et aux risques qui en découlent, quelque soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie ; que ce choix est un élément du préjudice lié à l'exposition à l'amiante et, dans la mesure où il engendre une réduction des revenus, la perte financière doit être compensée dans le respect du principe de la réparation intégrale ; que le FIVA ne conteste pas le mode de calcul opéré par Monsieur Francis X... ; qu'il sera donc fait droit à sa demande d'allocation de la somme de 80.752 € après déduction de la créance des organismes sociaux» ;
ALORS D'UNE PART QUE les préjudices susceptibles d'être indemnisés par le FIVA sont ceux résultant de «l'atteinte à l'état de santé de la victime» ; que, par ailleurs, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est réservé aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales qui remplissent plusieurs conditions relatives à leur âge, à l'activité qu'ils ont exercée et à l'identité de leurs employeurs ; que l'octroi de cette allocation est indépendant de toute atteinte à l'état de santé des travailleurs exposés à l'amiante ; qu'aussi la différence entre le salaire net mensuel et le montant net de l'allocation de cessation anticipée d'activité perçue par un travailleur exposé à l'amiante qui a sollicité le bénéfice de cette allocation n'est pas un préjudice résultant de l'atteinte à son état de santé ; qu'en retenant le contraire pour condamner le FIVA à verser à Monsieur X... une somme de 80.752 €, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 53-III de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE SUBSIDIAIREMENT les préjudices susceptibles d'être indemnisés par le FIVA sont ceux résultant de «l'atteinte à l'état de santé de la victime» ; que, par ailleurs, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est réservé aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales qui remplissent plusieurs conditions relatives à leur âge, à l'activité qu'ils ont exercée et à l'identité de leurs employeurs ; que l'octroi de cette allocation est indépendant de toute atteinte à l'état de santé des travailleurs exposés à l'amiante ; qu'à supposer que la différence entre le salaire net mensuel et le montant net de l'allocation de cessation anticipée d'activité perçue par un travailleur exposé à l'amiante qui a sollicité le bénéfice de cette allocation puisse être considéré comme un préjudice résultant de l'atteinte à son état de santé, une telle qualification ne pourrait être retenue que si la dégradation de l'état de santé de l'intéressé l'avait contrait à faire ce choix ;qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par le FIVA si la décision de Monsieur X... de solliciter le bénéfice de l'ACATTA avait été imposée par son état de santé ou si elle résultait d'un choix personnel de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53-III de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.