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03/02/2011 | FRANCE | N°10-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-11943


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail le 5 août 2004 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance mal

adie de Béziers (la caisse), qui a fixé la date de consolidation des lésions au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail le 5 août 2004 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers (la caisse), qui a fixé la date de consolidation des lésions au 15 octobre 2005 ; qu'à la demande de M. X..., une expertise médicale technique a été diligentée et confiée à M. Y..., qui a confirmé la fixation de la date de consolidation au 15 octobre 2005 ; qu'une juridiction de sécurité sociale, saisie par M. X..., a, dans un jugement avant dire droit du 19 février 2006, ordonné une nouvelle expertise ; que, par jugement du 19 février 2007, elle a ordonné à nouveau une expertise médicale technique confiée à M. Z... ; que, par jugement du 10 décembre 2007, le recours de M. X... a été rejeté ; que, sur appel de ce dernier, la cour d'appel, par arrêt du 18 juin 2008, a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée à M. A... ; que, par arrêt du 11 février 2009, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. A... avec la même mission que celle fixée par son arrêt du 18 juin 2008 ; que M. A... a été remplacé par M. B... ;
Attendu que pour homologuer le rapport de M. A... et fixer au 1er juillet 2006 la date de consolidation de l'accident dont a été victime M. X..., l'arrêt retient que le docteur A... conclut son rapport d'expertise en indiquant que les lésions ne sont pas consolidées au 15 octobre 2005 et ont continué à évoluer jusqu'à la date du 1er juillet 2006, qui peut être considérée comme nouvelle date de consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert B... ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour la CPAM de l'Hérault
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise du Docteur A..., d'avoir fixé au 1er juillet 2006 la date de consolidation de l'accident du travail dont Monsieur Gérard X... avait été victime le 5 août 2004, sans procédure de rechute, et d'avoir renvoyé celui-ci devant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEZIERS pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QUE le Docteur A... concluait son rapport d'expertise en ces termes :
"1 – Les lésions subies au cours de l'accident du travail du 5 août 2004 :
- lombosciatique gauche.
2 – Les dites lésions ne sont pas consolidées au 15 octobre 2005 et ont continué à évoluer jusqu'à la date du 01/07/2006 que nous pouvons considérer comme nouvelle date de consolidation.
3 – Les lésions évoquées par Monsieur Gérard X..., postérieures au 15 octobre 2005 et qui ont fait l'objet tant de la demande de prise en charge d'une rechute d'accident du travail que des certificats médicaux émanant du médecin traitant de l'assuré, sont en relation directe avec l'accident du travail du 5 août 2004" ; qu'il convenait d'homologuer ledit rapport d'expertise et de fixer à la date du 1er juillet 2006 la date de consolidation de l'accident du travail dont avait été victime Gérard X... et de renvoyer ce dernier vers la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits ;
ALORS D'UNE PART QUE, par arrêt du 11 février 2009, la Cour d'Appel a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au Docteur A... remplacé dans ses fonctions par ordonnance du 23 avril 2009 par le Docteur B... qui, dans son rapport du 18 juin 2009, a conclu que la date de consolidation de l'accident du travail du 5 août 2004 pouvait être fixée au 15 octobre 2005 et que les lésions postérieures à cette date évoquées par Monsieur X... ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail du 5 août 2004 n'étaient pas en lien direct et certain avec celui-ci ; qu'en ignorant son précédent arrêt du 11 février 2009 et le rapport de l'expertise technique qu'elle avait alors ordonnée, la Cour d'Appel a dénaturé les pièces de la procédure par omission et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, compte tenu de la portée que l'article L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale confère à l'avis de l'expert technique, la décision par laquelle les juges du fond ordonnent une expertise médicale technique revêt, à défaut de recours immédiat, l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; qu'en ignorant son précédent arrêt du 11 février 2009 par lequel elle avait ordonné une nouvelle expertise postérieurement à l'avis du Docteur A... du 16 septembre 2008 et en fondant sa décision sur cet avis, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;
ALORS ENFIN QU' il résulte de l'article L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale que l'avis de l'expert technique s'impose à l'assuré comme à la caisse primaire d'assurance maladie et que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en fondant sa décision sur le rapport de l'expertise technique du Docteur A... du 16 septembre 2008 ordonnée par son arrêt du 18 juin 2008 et en ignorant le rapport de l'expertise technique ordonnée par son dernier arrêt du 11 février 2009 par lequel le Docteur B... avait conclu que la date de consolidation de l'accident du travail du 5 août 2004 pouvait être fixée au 15 octobre 2005 et que les lésions évoquées par Monsieur X... postérieures à cette date ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail du 5 août 2004 étaient sans lien direct et certain avec celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L 141-1 et L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11943
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-11943


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11943
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