La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10-11519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-11519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juille

t 1992, M. X..., gérant salarié de la société SEBI (la société), a adhéré à un ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 1992, M. X..., gérant salarié de la société SEBI (la société), a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par son employeur auprès de la société GAN dénommée Groupama GAN vie (l'assureur), ayant pour objet de garantir aux membres de cette entreprise la constitution par capitalisation d'une retraite complémentaire et en cas de décès avant l'entrée en jouissance de la retraite le versement au conjoint survivant du capital constitutif de la retraite acquise au moment du décès ; qu'il était prévu l'exonération du paiement des cotisations relatives à ces garanties en cas d'incapacité totale de travail de l'affilié ; que faisant valoir qu'il aurait bénéficié à tort, depuis le 25 mars 1996, de la prise en charge de ses cotisations, suite à un arrêt de travail du 7 juillet 1992, l'assureur a demandé à M. X... le remboursement des cotisations échues à compter du 31 décembre 2000 ; que M. X... a contesté la position de l'assureur et l'a assigné le 23 mai 2006 aux fins d'être rétabli dans ses droits ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, soulevée par l'assureur, l'arrêt retient que l'action intentée par M. X... dérive non pas d'un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d'un contrat d'assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l'assuré, donc soumis à la prescription décennale ; que le fait que M. X... soit le gérant de la société ne lui confère pas pour autant la double qualité de souscripteur et d'assuré, le contrat ayant été souscrit non pas par lui M. X... en son nom personnel, mais en qualité de gérant ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de M. X..., adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différentes et demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail en sa qualité d'assuré, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama GAN vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Groupama GAN vie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de monsieur X... tendant à l'obtention du bénéfice de l'exonération du paiement des cotisations pour le contrat de régime complémentaire de retraite souscrit par son entreprise, en raison de son incapacité temporaire de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action intentée par monsieur X... dérive non pas d'un contrat d'assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d'un contrat d'assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l'assuré, donc soumis à la prescription décennale ; que le fait que monsieur X... soit le gérant de la SARL Sebi ne lui confère pas pour autant la double qualité de souscripteur et d'assuré, le contrat ayant été souscrit non pas par monsieur X... en son nom personnel, mais par la SARL Sebi (cf. arrêt, p. 4 § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, au regard des documents produits par les parties, notamment du contrat intitulé « Record III » n° 586214 avec date d'effet au 1er juillet 1992, ainsi que du bulletin de paie de monsieur X..., il y a lieu de constater que :- le contrat d'assurances objet du litige a été souscrit par la SARL Sebi représentée par monsieur X... en qualité de gérant ;- les bénéficiaires de ce contrat sont les salariés cadres de direction de cette société ;- monsieur X... est salarié de la SARL Sebi depuis le 11 mai 1992 ;- monsieur X... a été informé par lettre du 15 janvier 2003 que la compagnie Gan Assurances Vie estimait avoir pris en charge à tort le paiement des primes de son contrat depuis le 25 mars 1996, et ne lui demandait pas leur remboursement jusqu'au 31 décembre 2000 ; En vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances et de son application par la jurisprudence, le souscripteur étant une société commerciale attributaire d'une personnalité morale, distincte d'une part de son gérant, et d'autre part du bénéficiaire du contrat sus-visé, la présente action de monsieur X... bénéficie de la prescription décennale et, étant introduite par assignation du 23 mai 2006, n'est pas prescrite (cf. jugement, p. 5 § 3 à 9) ;

1°) ALORS QUE les actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la prescription n'est portée à dix ans que dans les contrats d'assurance-vie, lorsque le bénéficiaire est distinct du souscripteur ; que ce délai de prescription dérogatoire au délai biennal s'impose pour la protection du bénéficiaire qui n'a pas connaissance du contrat ou de l'adhérent à un contrat de groupe qui n'a pas été correctement informé des conditions de mise en oeuvre de la garantie ; que cette prescription n'est pas applicable lorsque le contrat d'assurance a été souscrit par une personne morale, par l'intermédiaire de son représentant légal, et au bénéfice de ce dernier ; que, dans un tel cas, le bénéficiaire n'est pas distinct du souscripteur même s'il se dissimule derrière l'écran d'une personne morale ; qu'en l'espèce, la compagnie Gan faisait valoir que monsieur X... avait souscrit, en sa qualité de gérant de la société Sebi, un contrat d'assurance vie ayant pour objet la constitution d'une retraite par capitalisation au bénéfice des cadres de direction salariés, en sorte qu'il cumulait les qualités de bénéficiaire et de souscripteur du contrat, et qu'il était ainsi complètement informé de l'existence de la garantie (cf. concl., p. 6 § 10 et p. 7 § 1) ; qu'elle en déduisait que seule la prescription biennale était applicable ; que pour décider le contraire, la cour d'appel a considéré que le fait que monsieur X... ait été le gérant de la SARL Sebi ne lui conférait pas pour autant la double qualité de souscripteur et d'assuré (cf. arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, lorsque le contrat d'assurance comporte des prestations de nature différente, la prescription applicable dépend de la prestation en cause ; qu'ainsi, la prescription biennale s'applique, dans un tel contrat mixte, à la garantie prévoyant l'exonération du versement des cotisations pour la prestation d'assurance-vie en cas d'incapacité totale de travail, puisqu'il s'agit d'une garantie contre les accidents dont est bénéficiaire l'assuré ; qu'en l'espèce, la compagnie Gan faisait valoir que la garantie en cas d'arrêt total de travail correspondait à une assurance en cas d'accident au bénéfice de monsieur X..., en sorte qu'elle était soumise à une prescription biennale (cf. concl., p. 7 § 4 à 6) ; que, pour écarter la prescription opposée par le Gan, la cour d'appel a jugé que l'action de monsieur X... ne dérivait pas d'un contrat d'assurance décès invalidité et incapacité mais d'un contrat d'assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l'assuré (cf. arrêt, p. 4 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'action de monsieur X... était relative à une garantie en cas d'accident, peu important qu'elle constitue une garantie annexe au sein d'un contrat mixte dont l'objet principal était la constitution d'une retraite par capitalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11519
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Contrat de groupe comportant des prestations de nature différente

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Contrat de groupe comportant des prestations de nature différente PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Contrat de groupe comportant des prestations de nature différente

Il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Dès lors est soumise à cette prescription l'action par laquelle l'adhérent à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différente, demande l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail en sa qualité d'assuré


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-11519, Bull. civ. 2011, II, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award