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03/02/2011 | FRANCE | N°10-10434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 10-10434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Le Joint français (la société) jusqu'au 17 février 2006, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 17 février 2006 faisant état d'une épaule doul

oureuse, pathologie inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Le Joint français (la société) jusqu'au 17 février 2006, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 17 février 2006 faisant état d'une épaule douloureuse, pathologie inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que, par lettre du 5 juin 2006, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, l'a invité à venir consulter le dossier en précisant que la décision serait prise le 14 juin 2006 ; que, le 15 juin 2006, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, l'arrêt retient que, le 13 juin 2006, la caisse a adressé à l'avocat de la société les photocopies des documents administratifs et médicaux pouvant lui être communiqués et qu'au nombre de ces documents ne figurait pas le compte rendu radiologique du 26 janvier 2005 au vu duquel le médecin-conseil avait estimé pouvoir faire rétroagir à cette date la première constatation médicale, de sorte qu'ayant fait le choix de ne pas communiquer un document médical déterminant de sa décision de prise en charge, la caisse avait manqué à son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, par courrier du 5 juin 2006, la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte que la société avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Le Joint français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la CPAM des Côtes d'Armor
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la décision de prise en charge litigieuse, prise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor en faveur de Madame X..., était inopposable à la société Le joint Français
AUX MOTIFS QUE la Caisse avait informé l'employeur, par lettre en date du 5 juin 2006, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier au siège de la Caisse, qui prendrait sa décision le 14 juin 2006 ; que par lettre du 7 juin 2006, l'avocat de l'employeur avait sollicité la «communication intégrale du dossier » ; que la Caisse lui avait adressé « les photocopies des documents administratifs et médicaux pouvant être adressés » ; qu'il était constant qu'au nombre de ces documents ne figurait pas le compte-rendu radiologique du 26 janvier 2006, au vu duquel le médecin-conseil de la Caisse avait estimé pouvoir faire rétroagir à cette date la première constatation médicale de la salariée ; que les seules pièces jusqu'alors transmises à l'employeur faisaient état d'une première constatation médicale au 20 novembre 2005, soit postérieurement au délai de prise en charge ; qu'il en résultait que l'employeur pouvait légitimement croire que la maladie ne pourrait être prise en charge par la Caisse ; que la Caisse reprochait vainement à l'employeur de ne pas être venu au siège ; qu'il était évident que la Caisse ne lui aurait pas davantage communiqué ce compterendu s'il s'était présenté physiquement au siège ; qu'il résultait de sa lettre du 13 juin 2006 qu'elle considérait ce document comme non communicable en tout état de cause ; que la Caisse avait ainsi fait le choix de ne pas communiquer à l'employeur un document médical déterminant, dont l'employeur ignorait l'existence ; que l'employeur aurait nécessairement contesté ce document s'il en avait eu connaissance ; que la Caisse avait manqué à son obligation d'information ;
ALORS QUE les documents médicaux constituant des éléments de diagnostic n'ont pas à figurer parmi les pièces du dossier constitué par les services administratifs d'une Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en disant que la Caisse avait manqué à son obligation d'information, faute d'avoir communiqué à l'employeur un compte-rendu radiologique, document médical constituant un élément de diagnostic, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles R 441-11 et R du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, de toute manière, une Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue d'adresser copie de l'entier dossier à l'employeur ; que l'employeur, clairement invité à venir consulter le dossier au siège de la Caisse, ne pouvait se plaindre de ce que les documents à lui adressés par la Caisse n'étaient pas complets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10434
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-10434


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10434
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