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03/02/2011 | FRANCE | N°10-10251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 10-10251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en exécution d'une convention d'arbitrage, Mme X..., collaboratrice libérale de la société d'avocat Neolex, a contesté devant le bâtonnier la rupture du contrat de collaboration libérale qui lui a été notifiée le 30 octobre 2006, rupture selon elle imputable à la structure d'exercice du fait du comportement violent et outrancier de son dirigeant, M. Y... ;
Attendu que pour juger la rupture imputable à Mme

X... et débouter celle-ci de ses demandes au titre du délai de prévenance et d'u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en exécution d'une convention d'arbitrage, Mme X..., collaboratrice libérale de la société d'avocat Neolex, a contesté devant le bâtonnier la rupture du contrat de collaboration libérale qui lui a été notifiée le 30 octobre 2006, rupture selon elle imputable à la structure d'exercice du fait du comportement violent et outrancier de son dirigeant, M. Y... ;
Attendu que pour juger la rupture imputable à Mme X... et débouter celle-ci de ses demandes au titre du délai de prévenance et d'un préjudice moral, après avoir, d'une part, constaté que la collaboratrice avait définitivement quitté le cabinet bien avant la notification de la rupture et, d'autre part, énoncé que ces éléments permettaient de présumer qu'elle était elle-même à l'origine de la rupture, sauf pour elle à démontrer que sa décision était fondée en raison de la gravité des emportements et injures de son cocontractant, notamment à l'occasion d'un incident survenu les 17 et 18 octobre 2008, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de ses allégations à défaut de production de la pièce n° 4 invoquée à cette fin ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait au bordereau annexé aux dernières conclusions de Mme X... et dont la communication n'a pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge la rupture du contrat de collaboration libérale conclu le 1er octobre 2006 entre la société Neolex et Mme X... imputable à cette dernière et déboute celle-ci de ses demandes au titre du délai de prévenance et d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Neolex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de collaboration libérale conclu le 1er octobre 2006 entre mademoiselle X... et la SELARL Neolex est imputable à mademoiselle X..., et d'AVOIR, en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes au titre du délai de prévenance et d'un préjudice moral, ainsi que de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Y..., auparavant associé du cabinet Derriennic, a créé en janvier 2006 la SELARL d'avocats Neolex, dont il est l'associé unique et gérant, cabinet spécialisé dans le droit des technologies de l'information et de la communication, qui s'est installé matériellement en mai 2006 au 61 rue la Boétie ; qu'il avait fait la connaissance en novembre 2005, par l'intermédiaire de monsieur Philippe Z..., avocat, de la compagne de ce dernier, mademoiselle Nawel X..., titulaire du CAPA depuis 2002, à la recherche depuis deux d'un contrat de collaboration, laquelle, intéressée par le projet, a participé dès janvier 2006, sans rémunération, à la mise en place du futur cabinet pour lequel elle devait écrire des articles ; qu'en juin 2006, monsieur Y... a décidé de recruter un second collaborateur et lui a proposé de travailler dans la nouvelle structure ; qu'un premier contrat de collaboration a été conclu le 16 juin 2006 avec effet au 28 juin 2006, date de la prestation de serment de madame X..., sur la base d'un mi-temps et sans période d'essai jusqu'au 30 septembre 2006, puis à temps complet par la suite, moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle fixée à la somme de 1. 500 € pour la période courant du jour de la prestation de serment au 30 septembre 2006 puis de 2. 800 € à partir du 1er octobre 2006 ; que le 1er octobre 2006, un second contrat a été signé, annulant le précédent et le remplaçant, aux termes duquel madame X... a été confirmée comme collaboratrice à plein temps moyennant une rétrocession mensuelle de 2. 500 € et ce pour une durée indéterminée ; qu'à la mi-octobre, madame X... s'estimant traumatisée par un comportement vexatoire, dégénérant en violences verbales de la part de monsieur Y..., lequel, les 17 et 18 octobre, se serait montré particulièrement violent et agressif, a fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 octobre au 26 octobre 2006, prolongé jusqu'au 6 novembre suivant ; que le 30 octobre 2006, monsieur Y... lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la rupture de son contrat de collaboration, lui précisant qu'aucun délai de prévenance ne serait respecté selon les dispositions de l'article 13. 2 alinéa 4 de son contrat, courrier dont madame X... a accusé réception le 2 novembre 2006 par une réponse en recommandé dans laquelle elle a pris acte de la rupture, en a contesté les motifs précisant que le délai de prévenance, qui ne serait pas exécuté, lui était dû ; que par un nouveau courrier recommandé du 3 novembre 2006, monsieur Y... est revenu sur sa décision de mettre fin au contrat, indiquant qu'elle « était épidermique voire excessive » bien que les raisons l'ayant conduit à cette décision restent légitimes et invitait madame X... à revenir au cabinet afin de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement ; que monsieur Y... n'a reçu aucune réponse à son nouveau courrier du 7 novembre 2006 interrogeant madame X... sur ses intentions notamment quant au délai de prévenance auquel elle était tenue par le contrat, puis a demandé conseil par un courrier du même jour au bâtonnier en raison des difficultés rencontrées pour assurer le fonctionnement de son cabinet ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir lors d'une audience à l'Ordre le 6 décembre 2006, madame X... a demandé un arbitrage et les parties ont signé un compromis d'arbitrage le 13 mars 2007 ; que mademoiselle X... soutient que monsieur Y... a manqué à ses obligations contractuelles et déontologiques en lui imposant une activité à plein temps pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2006 alors que son contrat prévoyait un mi-temps, en rompant de manière abusive et vexatoire le contrat de collaboration le 30 octobre 2006, en ayant un comportement déloyal, injurieux et vexatoire à son encontre, et qu'elle l'établit par des éléments probatoires incontestables qui résultent des pièces qu'elle verse aux débats ; qu'elle invoque en particulier que monsieur Y... a lui-même reconnu avoir eu un comportement agressif et injurieux dans le mail du 18 octobre 2006 à 21h28 (pièce n° 4) et que ses autres collaborateurs ont également quitté le cabinet dans des conditions conflictuelles ; qu'elle a été contrainte de quitter dans de mauvaises conditions la profession et n'a retrouvé de travail en CDI qu'en novembre 2007 en qualité de juriste ; que sur les circonstances et l'imputabilité de la rupture du contrat de collaboration, la cour relève qu'il est constant que mademoiselle X..., qui avait repris toutes ses affaires personnelles dès son arrêt de travail du 19 octobre 2006, donc bien antérieurement à la première lettre lui notifiant la rupture du contrat, n'a jamais eu l'intention de reprendre son activité au cabinet Neolex ; qu'elle ne s'est plus présentée, se contentant d'adresser les certificats médicaux, qu'elle a refusé de travailler durant le délai de prévenance, alors même que par un courrier du 3 novembre, monsieur Y... revenait sur sa décision de rupture du contrat et qu'elle n'a d'ailleurs jamais répondu à ce second courrier ; que ces éléments permettent de considérer qu'elle est elle-même à l'initiative de la rupture du contrat de collaboration, sauf pour elle à démontrer qu'elle est en mesure de justifier du bien-fondé de cette décision en raison de la gravité des emportements et injures de son cocontractant, en référence notamment à la scène des 17 et 18 octobre 2006 dont elle soutient que monsieur Y... lui-même, confus et présentant ses excuses ; que la cour observe que si mademoiselle Nawel X..., qui ne produit pas aux débats la pièce n° 4 censée établir que monsieur Y... se serait excusé par mail de son comportement et en aurait reconnu le caractère particulièrement excessif, pouvait certes bénéficier d'un arrêt de travail sans avoir à en expliciter la raison médicale, elle ne démontre nullement par les pièces produites que monsieur Y... ait fait preuve de manière constante, permanente d'un tempérament furieux ou violent envers ses collaborateurs rendant proprement insupportable la poursuite d'un travail avec lui, étant observé comme il le fait pertinemment remarquer que les trois attestations versées par son adversaire et sus-rappelées n'émanent pas de tiers dont l'objectivité et l'impartialité ne sauraient être mises en doute mais de l'entourage très proche de mademoiselle X... ; que de son côté, il produit de nombreuses attestations de ses anciens associés et collaborateurs qui dressent de lui le portrait d'un avocat courtois, avec lequel les relations de travail étaient agréables ; que certes monsieur Y... a lui-même admis que sa décision de rupture prise le 30 octobre 2006 « fut effectivement épidermique et excessive » mais que mademoiselle X... ne justifie pas dans ce contexte, surtout si, comme elle le prétend, elle a reçu un mail de plates excuses, de l'impossibilité d'exécuter le délai de prévenance ; que les allégations figurant dans l'attestation de monsieur Z... sur le caractère dangereux de la poursuite du travail avec ce confrère ne se contrôlant plus, ne reposent que sur une appréciation entièrement subjective ; que de même, la pression dans le travail invoquée par mademoiselle X... ne résulte pas du nombre pourtant très élevé de mails par elle versés aux débats, dont la lecture attentive ne permet toutefois pas à la cour la moindre déduction utile à l'appréciation du présent litige ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en imputant la rupture du contrat de collaboration à mademoiselle X..., faute pour celle-ci de justifier de la gravité des emportements et injures de son cocontractant les 17 et 18 octobre 2006, la pièce n° 4 censée établir ces faits n'étant pas versée aux débats, quand, dès lors que cette pièce figurait sur le bordereau annexé aux dernières conclusions de mademoiselle X... et que sa communication n'avait pas été contestée, il lui appartenait d'inviter les parties à s'expliquer sur cette absence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10251
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°10-10251


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10251
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