LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 24 et 34 de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, ensemble l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'en prévoyant le partage d'une prestation du chef d'un époux décédé, la convention franco-algérienne ne crée pas d'obligations supplémentaires à la charge des organismes français de sécurité sociale au bénéfice des ayants droit à raison du statut personnel de l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Djazira X..., seconde épouse de Kaci X..., a sollicité le 18 octobre 2004 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) une pension de veuve invalide sur le fondement de l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a refusé au motif que la première épouse du défunt bénéficiait d'une pension vieillesse de réversion ; que Mme Djazira X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de pension présentée par Mme Djazira X..., l'arrêt retient qu'il n'existe aucune disposition issue de la convention franco-algérienne de sécurité sociale, interdisant à une seconde épouse de solliciter une pension de veuve invalide si la première perçoit une pension de réversion ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procéudre civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que madame Djazira X... pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de veuve invalide sous réserve que soient par ailleurs réunis l'ensemble des critères requis en la matière ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 24 de la Convention franco-algérienne, il est prévu qu'« en cas de pluralité d'épouses ayant droit simultanément ou successivement à la pension de veuve invalide prévue par la législation française, il est fait application des dispositions de l'article 34 (§ 3) » ; cet article 34 de la convention franco-algérienne, sans son paragraphe 3, dispose que, « si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir le droit à cette prestation ; lorsque toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'organisme algérien désigné par l'Arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressés. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution débitrice que des intéressés ; lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence. S'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les conditions d'ouverture du droit » ; en l'espèce, madame X... Djazira est, comme il a été dit, la seconde épouse du défunt Monsieur X... Kaci ; cette dernière a sollicité une pension de veuve invalide après que la CNAV eut attribué une pension de réversion à la première épouse du défunt, madame X... Rezkia ; la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 dispose que la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir le droit à cette prestation ; elle ajoute qu'une nouvelle répartition doit être recalculée à chaque fois qu'une épouse du défunt réunit à son tour les conditions requises ; par conséquent, et contrairement à ce que les premiers juges ont décidé et à ce que la CRAMIF soutient, il n'existe aucune disposition issue de la convention bilatérale citée, interdisant à une seconde épouse de solliciter une pension de veuve invalide si la première perçoit une pension de réversion ; ainsi, la CRAMIF a ajouté aux conditions posées une nouvelle condition en décidant qu'une fois un avantage ouvert au titre de la vieillesse, il devient impossible d'en ouvrir un second au titre de l'invalidité » ;
ALORS QUE, si la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 prévoit le partage d'une même prestation entre épouses, celle-ci n'autorise pas l'attribution cumulée de deux prestations ; qu'en outre, quel que soit le statut personnel d'un assuré, celui-ci ne peut créer pour la caisse, tiers au litige, d'obligations supplémentaires ; qu'en permettant à madame Djazira X..., seconde épouse du défunt monsieur Kaci X..., de bénéficier d'une pension de veuve invalide quand la première épouse de ce dernier bénéficiait déjà d'une pension de réversion, la Cour d'appel a violé les articles 34 de la Convention franco-algérienne et L. 342-1 du Code de la sécurité sociale.