La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°09-70270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2011, 09-70270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalitÃ

© française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire fr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le bénéfice du dispositif de compensation par le paiement des majorations appliquées sur le solde de rachat des cotisations ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressée a signé le 9 septembre 2007 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 3 octobre 2008 en son absence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, par une décision réputée contradictoire, débouté Mme X... de son recours formé contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a refusé le bénéfice du dispositif de compensation pour le paiement des majorations appliquées sur le solde du rachat des cotisations de retraite de son feu mari ;

AUX MOTIFS QUE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel dûment émargé en date du 9 septembre 2007, Mme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 1er août 2007 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Mme X... de son recours ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en considérant, pour statuer au fond par arrêt réputé contradictoire, que Mme X..., dont il était constaté qu'elle résidait en Algérie, avait été régulièrement convoquée, par une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'audience à laquelle elle n'avait ni comparu ni été représentée, la cour d'appel a violé les articles 14 et 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, et 21 du protocole judiciaire franco algérien du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70270
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-70270


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award