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03/02/2011 | FRANCE | N°09-10303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2011, 09-10303


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... ayant consacré à la société luxembourgeoise Clearstream banking un premier livre intitulé " Révélations " publié le 28 février 2001 dans lequel il dénonçait les dérives du système de compensation bancaire mis en place et géré par la société Cedel devenue Clearstream banking, a rédigé un autre ouvrage intitulé

" La boîte noire " publié par les éditions " Les Arènes " en janvier 2002 ; qu'es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que M. X... ayant consacré à la société luxembourgeoise Clearstream banking un premier livre intitulé " Révélations " publié le 28 février 2001 dans lequel il dénonçait les dérives du système de compensation bancaire mis en place et géré par la société Cedel devenue Clearstream banking, a rédigé un autre ouvrage intitulé " La boîte noire " publié par les éditions " Les Arènes " en janvier 2002 ; qu'estimant que certains passages du livre portaient atteinte à son honneur et à sa considération, la société Clearstream banking a recherché la responsabilité de M. X..., de M. Y... éditeur et de la société Editions des Arènes sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour refuser le bénéfice de la bonne foi à l'auteur l'arrêt qui a relevé qu'il était légitime pour M. X... d'analyser ce qu'il qualifie de " dérive du système financier international " et d'étudier le fonctionnement de l'une des plus importantes centrales internationales de compensation financière et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de cette société n'était démontrée a retenu que l'enquête réalisée ne confortait pas les imputations litigieuses et que l'auteur n'avait pas observé la prudence et la mesure nécessaires dans l'expression ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt général du sujet traité et le sérieux constaté de l'enquête, conduite par un journaliste d'investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par la société Clearstream banking ;
Rejette lesdites demandes ;
Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Clearstream banking aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clearstream ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Denis X... a publiquement diffamé la SA Clearstream Banking à raison des passages poursuivis du livre « La boîte noire », de l'AVOIR condamné, in solidum avec monsieur Laurent Y... et la Sarl Editions les Arènes, à payer à la SA Clearstream Banking la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, d'AVOIR ordonné l'insertion dans deux journaux aux frais de monsieur Denis X... d'un communiqué de presse, et d'AVOIR ordonné le retrait du livre « La boîte noire » dans toute nouvelle édition de celui-ci des passages retenus comme diffamatoires ;
AUX MOTIFS QUE : « Denis X..., qui s'en remet à la sagesse de la cour pour déterminer si ces passages présentent ou non un caractère diffamatoire, ne discute pas sérieusement que ces propos portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la demanderesse ; que la première série de passages, correspondant aux pages 31, 32, 277, 278, 279 et 282, imputent à la société Clearstream Banking une pratique de comptes non publiés ainsi que la tenue d'une double comptabilité ; que ces éléments renvoient, dans l'esprit du grand public, à une politique de dissimulation menée par la Chambre de compensation et à la mise en oeuvre d'opérations occultes (" l'argent noir ") ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les passages poursuivis prêtent à la société Clearstream Banking la commission d'infractions pénales financières ; qu'ils présentent dès lors un caractère diffamatoire ; que la deuxième série de passages fait état non seulement de liens de Clearstream avec l'Eglise de Scientologie, mais aussi d'une aide qu'apporterait Clearstream à cette organisation sectaire et d'une infiltration de Clearstream par la Scientologie ; que, compte tenu de la réputation pour le moins sulfureuse, dans le grand public, de l'Eglise de Scientologie-organisation que Denis X... lui-même qualifie de " secte terriblement redoutée pour son pouvoir d'infiltration " (page 283)- ces accusations avaient pour objet d'accentuer l'image nuisible de la société Clearstream Banking ; que ces passages présentent, dans ces conditions, un caractère diffamatoire » ;
ALORS QUE sauf à l'assortir de commentaires de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération, l'utilisation du mot secte ne constitue pas en soi une imputation diffamatoire ; que l'imputation faite à la société Clearstream Banking d'entretenir des liens avec l'Eglise de Scientologie, qualifiée de secte, et l'évocation d'une aide mutuelle de ces deux entités n'étant pas diffamatoires en l'absence d'autres commentaires de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la société visée, en retenant le caractère diffamatoire des passages poursuivis du livre « La boîte noire » la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Denis X... a publiquement diffamé la SA Clearstream Banking à raison des passages poursuivis du livre « La boîte noire », de l'AVOIR condamné, in solidum avec monsieur Laurent Y... et la Sarl Editions les Arènes, à payer à la SA Clearstream Banking la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, d'AVOIR ordonné l'insertion dans deux journaux aux frais de monsieur Denis X... d'un communiqué de presse, et d'AVOIR ordonné le retrait du livre « La boîte noire » dans toute nouvelle édition de celui-ci des passages retenus comme diffamatoires ;
AUX MOTIFS QUE : « Denis X..., qui s'en remet à la sagesse de la cour pour déterminer si ces passages présentent ou non un caractère diffamatoire, ne discute pas sérieusement que ces propos portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la demanderesse ; que la première série de passages, correspondant aux pages 31, 32, 277, 278, 279 et 282, imputent à la société Clearstream Banking une pratique de comptes non publiés ainsi que la tenue d'une double comptabilité ; que ces éléments renvoient, dans l'esprit du grand public, à une politique de dissimulation menée par la Chambre de compensation et à la mise en oeuvre d'opérations occultes (" l'argent noir ") ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les passages poursuivis prêtent à la société Clearstream Banking la commission d'infractions pénales financières ; qu'ils présentent dès lors un caractère diffamatoire ; que la deuxième série de passages fait état non seulement de liens de Clearstream avec l'Eglise de Scientologie, mais aussi d'une aide qu'apporterait Clearstream à cette organisation sectaire et d'une infiltration de Clearstream par la Scientologie ; que, compte tenu de la réputation pour le moins sulfureuse, dans le grand public, de l'Eglise de Scientologie-organisation que Denis X... lui-même qualifie de " secte terriblement redoutée pour son pouvoir d'infiltration " (page 283)- ces accusations avaient pour objet d'accentuer l'image nuisible de la société Clearstream Banking ; que ces passages présentent, dans ces conditions, un caractère diffamatoire ; que les défendeurs, qui n'ont pas offert de rapporter la preuve des faits diffamatoires, sollicitent le bénéfice de la bonne foi ; qu'il était légitime pour Denis X... d'analyser ce qu'il qualifie de " dérive du système financier international ", et, dans ce cadre, d'étudier le fonctionnement de l'une des plus importantes centrales internationales de compensation financière ; qu'il ne résulte d'aucun élément que l'auteur de l'ouvrage aurait fait preuve d'une quelconque animosité personnelle à l'égard de la société Clearstream Banking ; que, sur la première série de passages, Denis X... luimême reconnaît dans ses écritures qu'il ne disposait pas d'élément prévis sur l'existence d'une " double comptabilité " dont il indique qu'il ne s'agit que d'une " hypothèse qui (en l'état) ne peut être prouvée " (page 7 de ses dernières conclusions) ; que l'auteur du livre admet par ailleurs qu'il n'a obtenu aucun élément d'un certain nombre de responsables financiers contactés, ni André G..., alors président de Clearstream Banking, ni Marcel Mart, président de la Banque générale du Luxembourg, ni René A..., ancien secrétaire général de Cedel, ni Jean B..., ancien responsable du personnel de Cedel, ni Joseph C..., ancien dirigent de Cedel, n'ayant répondu à ses demandes ; qu'il ne fait en réalité état d'aucune autre information que celles de Régis D..., ancien cadre de Clearstram Banking licencié en 1992, dont l'impartialité pouvait à ce titre être mise en doute, Denis X... concédant d'ailleurs sur ce point, page 38 de son livre, que " Régis réglait également un compte avec ceux qui l'avaient mis à la porte " ; que les déclarations de Régis Hempel demeurent très générales et subjectives ; que Denis Robert, qui indique, dans ses dernières conclusions (en page 15) que " devant la mission parlementaire, (…) M. D... a la certitude de l'existence d'une double comptabilité, même s'il n'a pas les preuves en main ", et, page 328 de l'ouvrage, " L'importance des documents de Régis était plus symbolique que juridique. Que Régis les donne ou les garde, ou qu'il les brûle au fond de son jardin, je m'en moque aujourd'hui " – admet implicitement que Régis D... n'a pu fournir la moindre preuve de ses allégations ; que Régis D... a d'ailleurs, sur certains points, tenu des propos plus mesurés que la relation qui en est faite par Denis X... dans le livre ; qu'ainsi, lors de son audition par la mission parlementaire de l'Assemblée nationale française le 19 septembre 2001 (reproduite en annexe de l'ouvrage, page 349), Régis D... a indiqué, en ce qui concerne l'effacement de données relatives à certains transactions, qu'il ne s'agissait pas d'une pratique réservée aux banques " mafieuses ", mais d'une technique couramment utilisée dans le monde bancaire international, et donc en ellemême dépourvue de connotation frauduleuse ; que le seul témoignage de Régis D... ne saurait, en tout état de cause, faire office, sur une question aussi délicate et complexe que celle traitée dans l'ouvrage, d'enquête sérieuse, alors que, dans le même temps, les investigations entreprises sur la situation de Clearstream Banking, et dont le résultat était connu à la date de publication du livre, n'avaient fait apparaître l'existence d'aucune malversation, ni d'aucune fraude, ainsi qu'en témoignent :- le communiqué du parquet de Luxembourg en date du 9 juillet 2001, qui établit que l'information judiciaire ouverte au tribunal de Luxembourg n'a révélé aucun fait de blanchiment de capitaux ;- le rapport 2001 de la commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois, qui constate " l'absence, au sein de Clearstream Banking, de toutes anomalies permettant de conclure à l'existence d'opérations de blanchiment via des circuits financiers parallèles " ;- les rapports de la société KPMG, commissaires aux comptes de Clearstream Banking, depuis 1989, qui n'ont décelé aucune irrégularité concernant l'usage des comptes non publiés et qui, selon attestation en date du 14 avril 2001, confirme la pleine régularité de la pratique des " comptes non publiés " ; qu'en dépit de cette réalité, Denis X... a, dans " La boîte noire ", persisté dans ses accusations à l'encontre de Clearstream ; que l'auteur de " La boîte noire " ne disposait donc pas d'élément suffisant l'autorisant à énoncer les graves accusations proférées à l'encontre de Clearstream Banking ; qu'il a par ailleurs procédé par insinuations, raccourcis rapides, et sans la prudence nécessaire qu'exigeait le sujet abordé, notamment en assimilant comptes non publiés et comptes occultes, non-publication de comptes et double comptabilité, " effacement " des mentions de certaines transactions et fraudes ; que le bénéfice de la bonne foi sera, dans ces conditions, refusé aux défendeurs ; que sur la seconde série de passages, l'auteur du livre ne fait état, au soutien de l'existence de liens entre Clearstream Banking et l'Eglise de Scientologie, que d'éléments épars, dépourvus de toute force probante, et insusceptibles de rendre à tout le moins plausibles les accusations développées, limités en l'espèce :- au témoignage d'Ernest E..., ancien cadre de Cedel de 1971 à 1983, qui fait état de ce que la banque luxembourgeoise Kredietbank, l'une des banques fondatrices de Cedel, " n'a jamais démenti son rôle de banquier de la Scientologie " ;- à la collaboration de la société Clearstream Banking avec une société luxembourgeoise d'informatique, elle-même filiale d'une société mère basée à Clearwater, ville où l'Eglise de Scientologie a son siège ;- aux liens qu'aurait entretenus avec l'Eglise de Scientologie une parente d'un des dirigeants de la société – Andrée G... née F..., soeur d'André G..., président de Clearstream Banking (" La soeur d'un des cadres les plus importants de la firme, par exemple, est réputée comme ayant eu des responsabilités dans cette secte en Suisse à la fin des années 80 ") ;- au projet de l'Eglise de Scientologie de " prendre le contrôle de ceux qui gèrent la finance internationale " ; que ces seuls éléments, qui n'accréditent en aucune façon ni l'existence de liens de l'institution financière avec l'organisation sectaire, ni même le caractère plausible de ce que l'auteur prétend aujourd'hui être une simple hypothèse, ne sauraient établir que Denis X... a effectué une enquête sérieuse ; qu'en outre, en procédant par insinuations et en tirant des points évoqués des conclusions pour le moins hâtives et définitives, Denis X... a manqué de prudence ; que, dans ces conditions, la cour refusera aux défendeurs le bénéfice de la bonne foi et infirmera le jugement de ce chef » ;
ALORS QU'en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme, et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction ; que pour relever le caractère diffamatoire des passages poursuivis du livre « La boîte noire » et refuser le bénéfice de la bonne foi à leur auteur, l'arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi un but légitime en analysant ce qu'il qualifiait de « dérive du système financier international » et, dans ce cadre, en étudiant le fonctionnement de la société Clearstream Banking, l'une des plus importantes centrales internationales de compensation financière, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de cette société n'était démontrée, retient que l'enquête réalisée ne conforte pas les imputations litigieuses et que l'auteur n'a pas observé la prudence et la mesure nécessaires dans l'expression ; qu'en décidant ainsi, cependant que l'ouvrage incriminé, traitant de sujets d'intérêt général relatifs aux mécanismes dévoyés et incontrôlés de la finance internationale et à leur implication dans la circulation mondiale de l'argent sale, et évoquant encore l'accointance de l'Eglise de Scientologie avec la société Clearstream, ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Denis X... a publiquement diffamé la SA Clearstream Banking à raison des passages poursuivis du livre « La boîte noire », de l'AVOIR condamné, in solidum avec monsieur Laurent Y... et la Sarl Editions les Arènes, à payer à la SA Clearstream Banking la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, d'AVOIR ordonné l'insertion dans deux journaux aux frais de monsieur Denis X... d'un communiqué de presse, et d'AVOIR ordonné le retrait du livre « La boîte noire » dans toute nouvelle édition de celui-ci des passages retenus comme diffamatoires ;
AUX MOTIFS QUE : « les défendeurs, qui n'ont pas offert de rapporter la preuve des faits diffamatoires, sollicitent le bénéfice de la bonne foi ; qu'il était légitime pour Denis X... d'analyser ce qu'il qualifie de " dérive du système financier international ", et, dans ce cadre, d'étudier le fonctionnement de l'une des plus importantes centrales internationales de compensation financière ; qu'il ne résulte d'aucun élément que l'auteur de l'ouvrage aurait fait preuve d'une quelconque animosité personnelle à l'égard de la société Clearstream Banking ; que, sur la première série de passages, Denis X... luimême reconnaît dans ses écritures qu'il ne disposait pas d'élément prévis sur l'existence d'une " double comptabilité " dont il indique qu'il ne s'agit que d'une " hypothèse qui (en l'état) ne peut être prouvée " (page 7 de ses dernières conclusions) ; que l'auteur du livre admet par ailleurs qu'il n'a obtenu aucun élément d'un certain nombre de responsables financiers contactés, ni André G..., alors président de Clearstream Banking, ni Marcel Mart, président de la Banque générale du Luxembourg, ni René A..., ancien secrétaire général de Cedel, ni Jean B..., ancien responsable du personnel de Cedel, ni Joseph C..., ancien dirigent de Cedel, n'ayant répondu à ses demandes ; qu'il ne fait en réalité état d'aucune autre information que celles de Régis D..., ancien cadre de Clearstram Banking licencié en 1992, dont l'impartialité pouvait à ce titre être mise en doute, Denis X... concédant d'ailleurs sur ce point, page 38 de son livre, que " Régis réglait également un compte avec ceux qui l'avaient mis à la porte " ; que les déclarations de Régis Hempel demeurent très générales et subjectives ; que Denis Robert, qui indique, dans ses dernières conclusions (en page 15) que " devant la mission parlementaire, (…) M. D... a la certitude de l'existence d'une double comptabilité, même s'il n'a pas les preuves en main ", et, page 328 de l'ouvrage, " L'importance des documents de Régis était plus symbolique que juridique. Que Régis les donne ou les garde, ou qu'il les brûle au fond de son jardin, je m'en moque aujourd'hui " – admet implicitement que Régis D... n'a pu fournir la moindre preuve de ses allégations ; que Régis D... a d'ailleurs, sur certains points, tenu des propos plus mesurés que la relation qui en est faite par Denis X... dans le livre ; qu'ainsi, lors de son audition par la mission parlementaire de l'Assemblée nationale française le 19 septembre 2001 (reproduite en annexe de l'ouvrage, page 349), Régis D... a indiqué, en ce qui concerne l'effacement de données relatives à certains transactions, qu'il ne s'agissait pas d'une pratique réservée aux banques " mafieuses ", mais d'une technique couramment utilisée dans le monde bancaire international, et donc en ellemême dépourvue de connotation frauduleuse ; que le seul témoignage de Régis D... ne saurait, en tout état de cause, faire office, sur une question aussi délicate et complexe que celle traitée dans l'ouvrage, d'enquête sérieuse, alors que, dans le même temps, les investigations entreprises sur la situation de Clearstream Banking, et dont le résultat était connu à la date de publication du livre, n'avaient fait apparaître l'existence d'aucune malversation, ni d'aucune fraude, ainsi qu'en témoignent :- le communiqué du parquet de Luxembourg en date du 9 juillet 2001, qui établit que l'information judiciaire ouverte au tribunal de Luxembourg n'a révélé aucun fait de blanchiment de capitaux ;- le rapport 2001 de la commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois, qui constate " l'absence, au sein de Clearstream Banking, de toutes anomalies permettant de conclure à l'existence d'opérations de blanchiment via des circuits financiers parallèles " ;- les rapports de la société KPMG, commissaires aux comptes de Clearstream Banking, depuis 1989, qui n'ont décelé aucune irrégularité concernant l'usage des comptes non publiés et qui, selon attestation en date du 14 avril 2001, confirme la pleine régularité de la pratique des " comptes non publiés " ; qu'en dépit de cette réalité, Denis X... a, dans " La boîte noire ", persisté dans ses accusations à l'encontre de Clearstream ; que l'auteur de " La boîte noire " ne disposait donc pas d'élément suffisant l'autorisant à énoncer les graves accusations proférées à l'encontre de Clearstream Banking ; qu'il a par ailleurs procédé par insinuations, raccourcis rapides, et sans la prudence nécessaire qu'exigeait le sujet abordé, notamment en assimilant comptes non publiés et comptes occultes, non-publication de comptes et double comptabilité, " effacement " des mentions de certaines transactions et fraudes ; que le bénéfice de la bonne foi sera, dans ces conditions, refusé aux défendeurs ; que sur la seconde série de passages, l'auteur du livre ne fait état, au soutien de l'existence de liens entre Clearstream Banking et l'Eglise de Scientologie, que d'éléments épars, dépourvus de toute force probante, et insusceptibles de rendre à tout le moins plausibles les accusations développées, limités en l'espèce :- au témoignage d'Ernest E..., ancien cadre de Cedel de 1971 à 1983, qui fait état de ce que la banque luxembourgeoise Kredietbank, l'une des banques fondatrices de Cedel, " n'a jamais démenti son rôle de banquier de la Scientologie " ;- à la collaboration de la société Clearstream Banking avec une société luxembourgeoise d'informatique, elle-même filiale d'une société mère basée à Clearwater, ville où l'Eglise de Scientologie a son siège ;- aux liens qu'aurait entretenus avec l'Eglise de Scientologie une parente d'un des dirigeants de la société – Andrée G... née F..., soeur d'André G..., président de Clearstream Banking (" La soeur d'un des cadres les plus importants de la firme, par exemple, est réputée comme ayant eu des responsabilités dans cette secte en Suisse à la fin des années 80 ") ;- au projet de l'Eglise de Scientologie de " prendre le contrôle de ceux qui gèrent la finance internationale " ; que ces seuls éléments, qui n'accréditent en aucune façon ni l'existence de liens de l'institution financière avec l'organisation sectaire, ni même le caractère plausible de ce que l'auteur prétend aujourd'hui être une simple hypothèse, ne sauraient établir que Denis X... a effectué une enquête sérieuse » ;
ALORS QU'en matière de diffamation, la preuve de la vérité du fait diffamatoire et la preuve de la bonne foi constituent deux questions distinctes ; que pour refuser le bénéfice de la bonne foi à monsieur Denis X..., l'arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi un but légitime en analysant ce qu'il qualifiait de « dérive du système financier international », et en étudiant le fonctionnement de la société Clearstream Banking, l'une des plus importantes centrales internationales de compensation financière, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de cette société n'était démontrée, retient que l'auteur n'a pas réuni d'éléments suffisants pour conforter les imputations diffamatoires litigieuses, le témoignage de monsieur Régis D... étant très général et subjectif, et en soi insuffisant, et aucun élément ne venant accréditer l'existence de liens entre la société Clearstream et l'Eglise de Scientologie ; qu'en subordonnant le sérieux de l'enquête à la preuve de la vérité des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Denis X... a publiquement diffamé la SA Clearstream Banking à raison des passages poursuivis du livre « La boîte noire », de l'AVOIR condamné, in solidum avec monsieur Laurent Y... et la Sarl Editions les Arènes, à payer à la SA Clearstream Banking la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, d'AVOIR ordonné l'insertion dans deux journaux aux frais de monsieur Denis X... d'un communiqué de presse, et d'AVOIR ordonné le retrait du livre « La boîte noire » dans toute nouvelle édition de celui-ci des passages retenus comme diffamatoires ;
AUX MOTIFS QUE : « les défendeurs, qui n'ont pas offert de rapporter la preuve des faits diffamatoires, sollicitent le bénéfice de la bonne foi ; qu'il était légitime pour Denis X... d'analyser ce qu'il qualifie de " dérive du système financier international ", et, dans ce cadre, d'étudier le fonctionnement de l'une des plus importantes centrales internationales de compensation financière ; qu'il ne résulte d'aucun élément que l'auteur de l'ouvrage aurait fait preuve d'une quelconque animosité personnelle à l'égard de la société Clearstream Banking ; que, sur la première série de passages, Denis X... luimême reconnaît dans ses écritures qu'il ne disposait pas d'élément prévis sur l'existence d'une " double comptabilité " dont il indique qu'il ne s'agit que d'une " hypothèse qui (en l'état) ne peut être prouvée " (page 7 de ses dernières conclusions) ; que l'auteur du livre admet par ailleurs qu'il n'a obtenu aucun élément d'un certain nombre de responsables financiers contactés, ni André G..., alors président de Clearstream Banking, ni Marcel Mart, président de la Banque générale du Luxembourg, ni René A..., ancien secrétaire général de Cedel, ni Jean B..., ancien responsable du personnel de Cedel, ni Joseph C..., ancien dirigent de Cedel, n'ayant répondu à ses demandes ; qu'il ne fait en réalité état d'aucune autre information que celles de Régis D..., ancien cadre de Clearstram Banking licencié en 1992, dont l'impartialité pouvait à ce titre être mise en doute, Denis X... concédant d'ailleurs sur ce point, page 38 de son livre, que " Régis réglait également un compte avec ceux qui l'avaient mis à la porte " ; que les déclarations de Régis Hempel demeurent très générales et subjectives ; que Denis Robert, qui indique, dans ses dernières conclusions (en page 15) que " devant la mission parlementaire, (…) M. D... a la certitude de l'existence d'une double comptabilité, même s'il n'a pas les preuves en main ", et, page 328 de l'ouvrage, " L'importance des documents de Régis était plus symbolique que juridique. Que Régis les donne ou les garde, ou qu'il les brûle au fond de son jardin, je m'en moque aujourd'hui " – admet implicitement que Régis D... n'a pu fournir la moindre preuve de ses allégations ; que Régis D... a d'ailleurs, sur certains points, tenu des propos plus mesurés que la relation qui en est faite par Denis X... dans le livre ; qu'ainsi, lors de son audition par la mission parlementaire de l'Assemblée nationale française le 19 septembre 2001 (reproduite en annexe de l'ouvrage, page 349), Régis D... a indiqué, en ce qui concerne l'effacement de données relatives à certains transactions, qu'il ne s'agissait pas d'une pratique réservée aux banques " mafieuses ", mais d'une technique couramment utilisée dans le monde bancaire international, et donc en ellemême dépourvue de connotation frauduleuse ; que le seul témoignage de Régis D... ne saurait, en tout état de cause, faire office, sur une question aussi délicate et complexe que celle traitée dans l'ouvrage, d'enquête sérieuse, alors que, dans le même temps, les investigations entreprises sur la situation de Clearstream Banking, et dont le résultat était connu à la date de publication du livre, n'avaient fait apparaître l'existence d'aucune malversation, ni d'aucune fraude, ainsi qu'en témoignent :- le communiqué du parquet de Luxembourg en date du 9 juillet 2001, qui établit que l'information judiciaire ouverte au tribunal de Luxembourg n'a révélé aucun fait de blanchiment de capitaux ;- le rapport 2001 de la commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois, qui constate " l'absence, au sein de Clearstream Banking, de toutes anomalies permettant de conclure à l'existence d'opérations de blanchiment via des circuits financiers parallèles " ;- les rapports de la société KPMG, commissaires aux comptes de Clearstream Banking, depuis 1989, qui n'ont décelé aucune irrégularité concernant l'usage des comptes non publiés et qui, selon attestation en date du 14 avril 2001, confirme la pleine régularité de la pratique des " comptes non publiés " ; qu'en dépit de cette réalité, Denis X... a, dans " La boîte noire ", persisté dans ses accusations à l'encontre de Clearstream ; que l'auteur de " La boîte noire " ne disposait donc pas d'élément suffisant l'autorisant à énoncer les graves accusations proférées à l'encontre de Clearstream Banking ; qu'il a par ailleurs procédé par insinuations, raccourcis rapides, et sans la prudence nécessaire qu'exigeait le sujet abordé, notamment en assimilant comptes non publiés et comptes occultes, non-publication de comptes et double comptabilité, " effacement " des mentions de certaines transactions et fraudes ; que le bénéfice de la bonne foi sera, dans ces conditions, refusé aux défendeurs ; que sur la seconde série de passages, l'auteur du livre ne fait état, au soutien de l'existence de liens entre Clearstream Banking et l'Eglise de Scientologie, que d'éléments épars, dépourvus de toute force probante, et insusceptibles de rendre à tout le moins plausibles les accusations développées, limités en l'espèce :- au témoignage d'Ernest E..., ancien cadre de Cedel de 1971 à 1983, qui fait état de ce que la banque luxembourgeoise Kredietbank, l'une des banques fondatrices de Cedel, " n'a jamais démenti son rôle de banquier de la Scientologie " ;- à la collaboration de la société Clearstream Banking avec une société luxembourgeoise d'informatique, elle-même filiale d'une société mère basée à Clearwater, ville où l'Eglise de Scientologie a son siège ;- aux liens qu'aurait entretenus avec l'Eglise de Scientologie une parente d'un des dirigeants de la société – Andrée G... née F..., soeur d'André G..., président de Clearstream Banking (" La soeur d'un des cadres les plus importants de la firme, par exemple, est réputée comme ayant eu des responsabilités dans cette secte en Suisse à la fin des années 80 ") ;- au projet de l'Eglise de Scientologie de " prendre le contrôle de ceux qui gèrent la finance internationale " ; que ces seuls éléments, qui n'accréditent en aucune façon ni l'existence de liens de l'institution financière avec l'organisation sectaire, ni même le caractère plausible de ce que l'auteur prétend aujourd'hui être une simple hypothèse, ne sauraient établir que Denis X... a effectué une enquête sérieuse ; qu'en outre, en procédant par insinuations et en tirant des points évoqués des conclusions pour le moins hâtives et définitives, Denis X... a manqué de prudence ; que, dans ces conditions, la cour refusera aux défendeurs le bénéfice de la bonne foi et infirmera le jugement de ce chef » ;
ALORS QUE la liberté journalistique comprend, lorsqu'est en cause un débat public d'intérêt général, le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, dans les propos ; que pour refuser le bénéfice de la bonne foi à monsieur Denis X..., l'arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi un but légitime en analysant ce qu'il qualifiait de « dérive du système financier international », et en étudiant le fonctionnement de la société Clearstream Banking, l'une des plus importantes centrales internationales de compensation financière, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de cette société n'était démontrée, retient que l'auteur a manqué de prudence dans l'expression en procédant par insinuations, raccourcis rapides et conclusions hâtives ; qu'en décidant ainsi, cependant que le caractère d'intérêt général des sujets abordés dans l'ouvrage, relatifs aux mécanismes dévoyés et incontrôlés de la finance internationale et à leur implication dans la circulation mondiale de l'argent sale, et relatif accessoirement à l'accointance de la société Clearstream avec l'Eglise de Scientologie, autorisait l'immodération des propos de l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Denis X..., in solidum avec monsieur Laurent Y... et la Sarl Editions les Arènes, à payer à la SA Clearstream Banking la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, d'AVOIR ordonné l'insertion dans deux journaux aux frais de monsieur Denis X... d'un communiqué de presse, et d'AVOIR ordonné le retrait du livre « La boîte noire » dans toute nouvelle édition de celui-ci des passages retenus comme diffamatoires ;
AUX MOTIFS QUE : « les propos tenus dans le livre " La boîte noire ", largement diffusés et commentés, ont altéré l'image de la société Clearstream Banking dont l'activité repose essentiellement sur la confiance que lui accorde sa clientèle d'institutions financières et de professionnels du secteur financier ; que la demanderesse est dès lors fondée à invoquer le préjudice occasionné par les propos diffamatoires ; que les défendeurs seront condamné in solidum à payer à la défenderesse la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que la cour ordonnera en outre la publication d'un communiqué judiciaire tel que précisé au dispositif et le retrait du livre " La boîte noire " dans toute nouvelle édition de celui-ci, des passages diffamatoires » ;
ALORS QUE la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont prises en considération pour mesurer la proportionnalité de l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression ; qu'infirmant le jugement de première instance, l'arrêt a condamné monsieur Denis X... à payer à la SA Clearstream Banking la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette condamnation, à laquelle s'ajoute le montant (6. 000 euros) de la publication d'un communiqué dans deux journaux, constituant une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10303
Date de la décision : 03/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2011, pourvoi n°09-10303


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.10303
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