LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2009), que la société anonyme Publimod Photo, au sein de laquelle M. X... était employé en qualité de directeur couleur, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 21 mai 2003, suite à la résolution du plan de continuation ; que par ordonnance du 1er juillet 2003, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production dépendant de cette liquidation, à une société qui s'est substituée la société par actions simplifiée Publimod'Photo (la SAS) ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2003 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS le 26 juillet 2007 et que Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la SAS fait grief à l'arrêt d'admettre au passif de la liquidation, la créance de M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance du juge-commissaire qui décide la cession d'une unité de production peut autoriser des licenciements pour motif économique par voie de référence à l'offre de cession du repreneur, dès lors que celle-ci indique le nombre de salariés dont l'emploi serait maintenu ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le juge-commissaire avait autorisé la cession de l'unité de production dépendant de la liquidation judiciaire de la société Publimod' Photo aux conditions de l'offre de la société Maison ; que l'arrêt attaqué a constaté que celle-ci ne reprenait que vingt-deux salariés et que suivait la liste des salariés repris ; qu'en affirmant que le contrat de travail de M. X... avait été repris par application de l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail, au prétexte que cette ordonnance n'avait pas indiqué le nombre de licenciements autorisés, ni les activités et catégories professionnelles concernées, quand cette autorisation pouvait résulter de l'approbation de la cession aux conditions du repreneur qui mentionnait le nombre des salariés concernés et la liste des salariés repris, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Publimod-Photo, soutenait que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait autorisé la cession d'unité de production en cause aux conditions du repreneur avait acquis autorité de la chose jugée, de sorte que le bien fondé du licenciement de M. X... ne pouvait être remis en cause devant le juge prud'homal ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu' il n'était contesté par aucune partie que la date de la cession de l'unité de production en cause, autorisée par le juge-commissaire le 1er juillet 2003 et ayant fait l'objet d'une réunion du comité d'entreprise le 17 juillet 2003, avait été postérieure au licenciement de M. X... le 18 juillet 2003 ; qu'en affirmant cependant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que la SAS Publimod'Photo, défenderesse à l'action, n'établissait pas que la date de réalisation de la cession était postérieure à ce licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cession d'une unité de production entraîne nécessairement le transfert d'une entité économique conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés relevant de l'unité de production cédée peu important qu'ils aient été licenciés pour motif économique par le liquidateur judiciaire ; qu'il en résulte que les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert sont, à l'égard des salariés attachés à l'entité cédée, dépourvus d'effet et que le salarié licencié peut obtenir du cessionnaire l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement qui se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire, a répondu aux prétentions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PUBLIMOD'PHOTO à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit en conséquence que les dépens de première instance et d'appel seraient portés au passif de cette société ;
AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement du 18 juillet 2003 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : "La société Janvier cessionnaire de l'unité de production par ordonnance du 01/07/2003 n'a pas souhaité reprendre votre contrat de travail et nos efforts de reclassement dans les entreprises du même secteur s'étant révélés vains, nous nous voyons dans l'obligation après consultation du comité d'entreprise, de vous notifier par la présente lettre recommandée avec AR, votre licenciement pour cause économique avec dispense d'effectuer votre préavis, qui interviendra à compter de la première présentation par la Poste" ; Considérant que M. X... n'ayant pas demandé la condamnation de Me Y... mais I'inscription à son profit au passif de la SAS Publimod Photo d'une somme de 100000 €, le mandataire liquidateur de cette société est mal fondé à soulever I'irrecevabilité des demandes ; Considérant que le mandataire liquidateur de la SAS Publimod Photo soutient que le contrat de travail de M. X... n'était plus en cours à la date à laquelle I'activité a été reprise dès lors que le poste de M. X... ne figurait pas dans l'offre de reprise entérinée par le juge commissaire, que M. X... a été licencié par courrier du 18 juillet 2003, que le jour de la réalisation de la cession est postérieure au 21 juillet 2003 date d'échéance du plan de continuation ; Mais considérant que la SAS Publimod Photo n'établit pas que la date de réalisation de la cession est postérieure au licenciement da M. X... dès lors qu'elle ne produit pas les actes qui ont été nécessaires à la réalisation de cette cession et qu'elle se contente d'invoquer la date du 21 juillet 2003, date d'échéance du plan de continuation fixée dans le jugement du 21 mai 2003, soit antérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession et que dans un courrier du 16 juillet 2003 adressé à Me Z..., le cessionnaire a dressé la liste du personnel qu'il ne voulait pas reprendre ; Considérant que la cession portait sur l'unité de production de la SA Publimod Photo, que I'unité économique dont le juge-commissaire autorise la cession constitue une entité économique autonome, que l'offre du cessionnaire se bornait à prévoir le nombre de contrats de travail dont le maintien était proposé ("IV.3. le personnel. La SA Maison reprend seulement 22 salariés dans le cadre de I'article L 122-12 du code du travail ..." et suite la "liste des salariés repris", liste d'emplois sans indication du nom patronymique des salariés), que l'ordonnance du juge commissaire a autorisé la cession de I'unité de production sans indiquer le nombre de licenciements autorisés, ni les activités et catégories professionnelles concernées, qu'au cours de la procédure collective aucune autorisation de licenciement du personnel non repris n'a été accordée de sorte qu'il n'y a pas eu de dérogation aux dispositions de l'article L122-12 du code du travail et que tous les salariés collaborant à l'activité cédée devaient être repris par le cessionnaire ; Que par infirmation de la décision déférée, le refus par la SAS Publimod Photo de reprendre le contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Considérant que compte tenu de I'effectif du personnel de I'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites aux débats, il lui sera alloué une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts» ;
1. ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire qui décide la cession d'une unité de production peut autoriser des licenciements pour motif économique par voie de référence à l'offre de cession du repreneur, dès lors que celle-ci indique le nombre de salariés dont l'emploi serait maintenu ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le juge-commissaire avait autorisé la cession de l'unité de production dépendant de la liquidation judicaire de la société PUBLIMOD' PHOTO aux conditions de l'offre de la société MAISON ; que l'arrêt attaqué a constaté que celle-ci ne reprenait que 22 salariés et que suivait la liste des salariés repris ; qu'en affirmant que le contrat de travail de Monsieur X... avait été repris par application de l'article L. 122-12, devenu L. 1224-1 du Code du travail, au prétexte que cette ordonnance n'avait pas indiqué le nombre de licenciements autorisés, ni les activités et catégories professionnelles concernées, quand cette autorisation pouvait résulter de l'approbation de la cession aux conditions du repreneur qui mentionnait le nombre des salariés concernés et la liste des salariés repris, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 622-17 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7 § 3) visées par l'arrêt attaqué, Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PUBLIMOD' PHOTO, soutenait que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait autorisé la cession d'unité de production en cause aux conditions du repreneur avait acquis autorité de la chose jugée, de sorte que le bien fondé du licenciement de Monsieur X... ne pouvait être remis en cause devant le juge prud'homal ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU' il n'était contesté par aucune partie que la date de la cession de l'unité de production en cause, autorisée par le juge-commissaire le 1er juillet 2003 et ayant fait l'objet d'une réunion du comité d'entreprise le 17 juillet 2003, avait été postérieure au licenciement de Monsieur X... le 18 juillet 2003 ; qu'en affirmant cependant que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au prétexte que la SAS PUBLIMOD' PHOTO, défenderesse à l'action, n'établissait pas que la date de réalisation de la cession était postérieure à ce licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.