La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2011 | FRANCE | N°09-72616;09-72619;09-72621;09-72622;09-72623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-72616 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 09-72. 616, V 09-72. 619, X 09-72. 621, Y 09-72. 622 et Z 09-72. 623 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu selon les arrêts attaqués (Lyon 27octobre 2009), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Precial Casting le 30 novembre 2007 ; que par ordonnance du 5 février 2007, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quatre cadres, trois agents de maîtrise et de seize ouvriers ; que les sal

ariés ont été licenciés pour motif économique le 6 février 2007 ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 09-72. 616, V 09-72. 619, X 09-72. 621, Y 09-72. 622 et Z 09-72. 623 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu selon les arrêts attaqués (Lyon 27octobre 2009), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Precial Casting le 30 novembre 2007 ; que par ordonnance du 5 février 2007, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quatre cadres, trois agents de maîtrise et de seize ouvriers ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 6 février 2007 ;

Attendu que M. Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Precial Casting fait grief à l'arrêt attaqué de dire que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé à procéder à ces licenciements par le juge-commissaire, qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que satisfait à ces exigences, le juge-commissaire qui vise les documents annexés à la requête, parmi lesquels figure une liste détaillée des postes qu'il était prévu de supprimer dans une entreprise exerçant un seul type d'activité ; qu'en estimant toutefois que l'ordonnance du juge-commissaire était entachée d'une irrégularité formelle la privant d'effet car elle n'indiquait pas expressément les activités concernées, tout en constatant qu'avait été visé un tableau qui, quoiqu'anonyme précisait suffisamment la nature et le statut des vingt-trois postes dont la suppression était projetée pour permettre une identification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation, se bornait à mentionner les qualifications de cadre, agent de maîtrise et d'ouvrier, ce dont il résultait qu'elle n'indiquait ni les activités ni les catégories professionnelles concernées, en a exactement déduit qu'elle était dépourvue d'effet et, par voie de conséquence, que le licenciement des intéressés était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à chacun des cinq salariés la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° S 09-72. 616

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING, en présence de Maître Z..., ès qualités, à payer à Monsieur X...une indemnité de 40. 000 € ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 631-17 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et informé l'autorité administrative compétente, l'administrateur saisit le juge-commissaire d'une demande à laquelle il joint l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que selon l'article R. 631-26 du Code de commerce, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 194 du décret numéro 2005-1677 du 28 décembre 2005, et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ; que Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan, oppose vainement aux demandes de Gérard X...le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire ; qu'en effet, l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article R. 631-26 a pour objet d'arrêter le nombre des suppressions d'emplois et leur répartition par catégories, et non de désigner nominativement les salariés devant être licenciés ; que Gérard X..., qui ne disposait d'ailleurs d'aucun recours contre l'ordonnance rendue à la requête de Maître Z..., demeure recevable à contester que celle-ci valait autorisation de procéder à son licenciement ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 février 2007 que celui-ci a autorisé le licenciement de 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; que l'absence de fixation du nombre d'emplois supprimés par catégories ne permettait pas de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement entre l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il est vrai que Maître Z... avait annexé à sa requête un tableau précisant le poste occupé, le niveau, l'échelon et le coefficient, le statut et l'ancienneté, le salaire, les charges de famille, l'âge et le diplôme des 23 salariés dont le licenciement était projeté ; que même si les noms des intéressés ne figuraient pas sur ce tableau, les salariés visés étaient connus de l'employeur et de Maître Z..., et parfaitement identifiables ; que les critères d'ordre avaient donc été appliqués, dans des conditions contestées par Gérard X..., avant la saisine du juge-commissaire ; que Maître Z... a demandé au juge-commissaire de couvrir un subterfuge, l'autorisation donnée par ce magistrat étant d'autant plus générale que sa portée sur les contrats de travail individuels était déjà connue ; que l'ordonnance rendue, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 631-26 du Code de commerce, ne pouvait valoir autorisation donnée à la S. A. Coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING et à Maître Z... de procéder au licenciement de Gérard X...; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE « l'article L. 631-17 du Code de commerce relatif au redressement judiciaire dispose que lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même Code ; qu'il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que la procédure de redressement judiciaire est ouverte le 30 novembre 2006, la période d'observation s'étend jusqu'au 30 mai 2007 ; que les licenciements économiques prononcés le 06 février 2007 s'inscrivent pendant la période d'observation ; que les licenciements sont soumis à la procédure prévue par l'article 631-17 du Code de commerce ; que par ailleurs, l'article R. 631-26 du Code de commerce ajoute que « l'ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées » ; que ces indications mentionnées dans l'ordonnance sont substantielles ; qu'à défaut, l'ordonnance du juge commissaire est dépourvue d'effet quand bien même elle serait définitive ; que les licenciements prononcés sur son fondement sont à leur tour dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, de manière encore plus précise, la jurisprudence considère que l'ordonnance du juge commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation qui se borne à mentionner les qualifications de cadre, agent de maîtrise, employé et ouvrier sans indiquer les activités et les catégories professionnelles, est sans effet ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 06 février 2007 du juge commissaire du Tribunal de commerce de Lyon se limite à mentionner le nombre de salariés à licencier par qualification sans aucune référence aux activités et catégories professionnelles ; qu'elle vise 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; qu'elle est donc sans effet et le licenciement de M. Gérard X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé à procéder à ces licenciements par le juge-commissaire, qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que satisfait à ces exigences le juge commissaire qui vise les documents annexés à la requête, parmi lesquels figure une liste détaillée des postes qu'il était prévu de supprimer dans une entreprise exerçant un seul type d'activité ; qu'en estimant toutefois que l'ordonnance du juge commissaire était entachée d'une irrégularité formelle la privant d'effet car elle n'indiquait pas expressément les activités concernées, tout en constatant qu'avait été visé un tableau qui, quoiqu'anonyme précisait suffisamment la nature et le statut des vingt-trois postes dont la suppression était projetée pour permettre une identification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé des articles L. 631-17 et R. 631-26 du Code de commerce.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° V 09-72. 619

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur
Y...
était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING, en présence de Maître Z..., ès qualités, à payer à Monsieur
Y...
une indemnité de 35. 000 € ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 631-17 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et informé l'autorité administrative compétente, l'administrateur saisit le juge-commissaire d'une demande à laquelle il joint l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que selon l'article R. 631-26 du Code de commerce, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 194 du décret numéro 2005-1677 du 28 décembre 2005, et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ; que Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan, oppose vainement aux demandes de Jean-Louis Y...le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire ;
qu'en effet, l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article R. 631-26 a pour objet d'arrêter le nombre des suppressions d'emplois et leur répartition par catégories, et non de désigner nominativement les salariés devant être licenciés ; que Jean-Louis Y..., qui ne disposait d'ailleurs d'aucun recours contre l'ordonnance rendue à la requête de Maître Z..., demeure recevable à contester que celle-ci valait autorisation de procéder à son licenciement ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 février 2007 que celui-ci a autorisé le licenciement de 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; que l'absence de fixation du nombre d'emplois supprimés par catégories ne permettait pas de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement entre l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il est vrai que Maître Z... avait annexé à sa requête un tableau précisant le poste occupé, le niveau, l'échelon et le coefficient, le statut et l'ancienneté, le salaire, les charges de famille, l'âge et le diplôme des 23 salariés dont le licenciement était projeté ; que même si les noms des intéressés ne figuraient pas sur ce tableau, les salariés visés étaient connus de l'employeur et de Maître Z..., et parfaitement identifiables ; que les critères d'ordre avaient donc été appliqués, dans des conditions contestées par Jean-Louis Y..., avant la saisine du juge-commissaire ; que Maître Z... a demandé au juge-commissaire de couvrir un subterfuge, l'autorisation donnée par ce magistrat étant d'autant plus générale que sa portée sur les contrats de travail individuels était déjà connue ; que l'ordonnance rendue, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 631-26 du Code de commerce, ne pouvait valoir autorisation donnée à la S. A. Coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING et à Maître Z... de procéder au licenciement de Jean-Louis
Y...
; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE « l'article L. 631-17 du Code de commerce relatif au redressement judiciaire dispose que lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même Code ; qu'il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que la procédure de redressement judiciaire est ouverte le 30 novembre 2006, la période d'observation s'étend jusqu'au 30 mai 2007 ; que les licenciements économiques prononcés le 06 février 2007 s'inscrivent pendant la période d'observation ; que les licenciements sont soumis à la procédure prévue par l'article 631-17 du Code de commerce ; que par ailleurs, l'article R. 631-26 du Code de commerce ajoute que « l'ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées » ; que ces indications mentionnées dans l'ordonnance sont substantielles ; qu'à défaut, l'ordonnance du juge commissaire est dépourvue d'effet quand bien même elle serait définitive ; que les licenciements prononcés sur son fondement sont à leur tour dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, de manière encore plus précise, la jurisprudence considère que l'ordonnance du juge commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation qui se borne à mentionner les qualifications de cadre, agent de maîtrise, employé et ouvrier sans indiquer les activités et les catégories professionnelles, est sans effet ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 6 février 2007 du juge commissaire du Tribunal de commerce de Lyon se limite à mentionner le nombre de salariés à licencier par qualification sans aucune référence aux activités et catégories professionnelles ; qu'elle vise 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; qu'elle est donc sans effet et le licenciement de M. Jean-Louis Y...est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé à procéder à ces licenciements par le juge-commissaire, qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que satisfait à ces exigences le juge commissaire qui vise les documents annexés à la requête, parmi lesquels figure une liste détaillée des postes qu'il était prévu de supprimer dans une entreprise exerçant un seul type d'activité ; qu'en estimant toutefois que l'ordonnance du juge commissaire était entachée d'une irrégularité formelle la privant d'effet car elle n'indiquait pas expressément les activités concernées, tout en constatant qu'avait été visé un tableau qui, quoiqu'anonyme précisait suffisamment la nature et le statut des vingt-trois postes dont la suppression était projetée pour permettre une identification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé des articles L. 631-17 et R. 631-26 du Code de commerce.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° X 09-72. 621

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur A...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING, en présence de Maître Z..., ès qualités, à payer à Monsieur A...une indemnité de 35. 000 € ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 631-17 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et informé l'autorité administrative compétente, l'administrateur saisit le juge-commissaire d'une demande à laquelle il joint l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que selon l'article R. 631-26 du Code de commerce, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 194 du décret numéro 2005-1677 du 28 décembre 2005, et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ; que Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan, oppose vainement aux demandes de Bernard A...le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire ; qu'en effet, l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article R. 631-26 a pour objet d'arrêter le nombre des suppressions d'emplois et leur répartition par catégories, et non de désigner nominativement les salariés devant être licenciés ; que Bernard A..., qui ne disposait d'ailleurs d'aucun recours contre l'ordonnance rendue à la requête de Maître Z..., demeure recevable à contester que celle-ci valait autorisation de procéder à son licenciement ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 février 2007 que celui-ci a autorisé le licenciement de 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; que l'absence de fixation du nombre d'emplois supprimés par catégories ne permettait pas de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement entre l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il est vrai que Maître Z... avait annexé à sa requête un tableau précisant le poste occupé, le niveau, l'échelon et le coefficient, le statut et l'ancienneté, le salaire, les charges de famille, l'âge et le diplôme des 23 salariés dont le licenciement était projeté ; que même si les noms des intéressés ne figuraient pas sur ce tableau, les salariés visés étaient connus de l'employeur et de Maître Z..., et parfaitement identifiables ; que les critères d'ordre avaient donc été appliqués, dans des conditions contestées par Bernard A..., avant la saisine du juge-commissaire ; que Maître Z... a demandé au juge-commissaire de couvrir un subterfuge, l'autorisation donnée par ce magistrat étant d'autant plus générale que sa portée sur les contrats de travail individuels était déjà connue ; que l'ordonnance rendue, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 631-26 du Code de commerce, ne pouvait valoir autorisation donnée à la S. A. Coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING et à Maître Z... de procéder au licenciement de Bernard A...; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE « l'article L. 631-17 du Code de commerce relatif au redressement judiciaire dispose que lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même Code ; qu'il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que la procédure de redressement judiciaire est ouverte le 30 novembre 2006, la période d'observation s'étend jusqu'au 30 mai 2007 ; que les licenciements économiques prononcés le 06 février 2007 s'inscrivent pendant la période d'observation ; que les licenciements sont soumis à la procédure prévue par l'article 631-17 du Code de commerce ; que par ailleurs, l'article R. 631-26 du Code de commerce ajoute que « l'ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées » ; que ces indications mentionnées dans l'ordonnance sont substantielles ; qu'à défaut, l'ordonnance du juge commissaire est dépourvue d'effet quand bien même elle serait définitive ; que les licenciements prononcés sur son fondement sont à leur tour dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, de manière encore plus précise, la jurisprudence considère que l'ordonnance du juge commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation qui se borne à mentionner les qualifications de cadre, agent de maîtrise, employé et ouvrier sans indiquer les activités et les catégories professionnelles, est sans effet ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 06 février 2007 du juge commissaire du Tribunal de commerce de Lyon se limite à mentionner le nombre de salariés à licencier par qualification sans aucune référence aux activités et catégories professionnelles ; qu'elle vise 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; qu'elle est donc sans effet et le licenciement de M. Bernard A...est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé à procéder à ces licenciements par le juge-commissaire, qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que satisfait à ces exigences le juge commissaire qui vise les documents annexés à la requête, parmi lesquels figure une liste détaillée des postes qu'il était prévu de supprimer dans une entreprise exerçant un seul type d'activité ; qu'en estimant toutefois que l'ordonnance du juge commissaire était entachée d'une irrégularité formelle la privant d'effet car elle n'indiquait pas expressément les activités concernées, tout en constatant qu'avait été visé un tableau qui, quoiqu'anonyme précisait suffisamment la nature et le statut des vingt-trois postes dont la suppression était projetée pour permettre une identification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé des articles L. 631-17 et R. 631-26 du Code de commerce.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° Y 09-72. 622

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur B...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING, en présence de Maître Z..., ès qualités, à payer à Monsieur B...une indemnité de 17. 500 € ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 631-17 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et informé l'autorité administrative compétente, l'administrateur saisit le juge-commissaire d'une demande à laquelle il joint l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que selon l'article R. 631-26 du Code de commerce, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 194 du décret numéro 2005-1677 du 28 décembre 2005, et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ; que Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan, oppose vainement aux demandes de Christian B...le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire ; qu'en effet, l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article R. 631-26 a pour objet d'arrêter le nombre des suppressions d'emplois et leur répartition par catégories, et non de désigner nominativement les salariés devant être licenciés ; que Christian B..., qui ne disposait d'ailleurs d'aucun recours contre l'ordonnance rendue à la requête de Maître Z..., demeure recevable à contester que celle-ci valait autorisation de procéder à son licenciement ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 février 2007 que celui-ci a autorisé le licenciement de 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; que l'absence de fixation du nombre d'emplois supprimés par catégories ne permettait pas de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement entre l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il est vrai que Maître Z... avait annexé à sa requête un tableau précisant le poste occupé, le niveau, l'échelon et le coefficient, le statut et l'ancienneté, le salaire, les charges de famille, l'âge et le diplôme des 23 salariés dont le licenciement était projeté ; que même si les noms des intéressés ne figuraient pas sur ce tableau, les salariés visés étaient connus de l'employeur et de Maître Z..., et parfaitement identifiables ; que les critères d'ordre avaient donc été appliqués, dans des conditions contestées par Christian B..., avant la saisine du juge-commissaire ; que Maître Z... a demandé au juge-commissaire de couvrir un subterfuge, l'autorisation donnée par ce magistrat étant d'autant plus générale que sa portée sur les contrats de travail individuels était déjà connue ; que l'ordonnance rendue, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 631-26 du Code de commerce, ne pouvait valoir autorisation donnée à la S. A. Coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING et à Maître Z... de procéder au licenciement de Christian B...; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE « l'article L. 631-17 du Code de commerce relatif au redressement judiciaire dispose que lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même Code ; qu'il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que la procédure de redressement judiciaire est ouverte le 30 novembre 2006, la période d'observation s'étend jusqu'au 30 mai 2007 ; que les licenciements économiques prononcés le 06 février 2007 s'inscrivent pendant la période d'observation ; que les licenciements sont soumis à la procédure prévue par l'article 631-17 du Code de commerce ; que par ailleurs, l'article R. 631-26 du Code de commerce ajoute que « l'ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. » ; que ces indications mentionnées dans l'ordonnance sont substantielles ; qu'à défaut, l'ordonnance du juge commissaire est dépourvue d'effet quand bien même elle serait définitive ; que les licenciements prononcés sur son fondement sont à leur tour dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, de manière encore plus précise, la jurisprudence considère que l'ordonnance du juge commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation qui se borne à mentionner les qualifications de cadre, agent de maîtrise, employé et ouvrier sans indiquer les activités et les catégories professionnelles, est sans effet ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 06 février 2007 du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon se limite à mentionner le nombre de salariés à licencier par qualification sans aucune référence aux activités et catégories professionnelles ; qu'elle vise 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; qu'elle est donc sans effet et le licenciement de M. Christian B...est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé à procéder à ces licenciements par le juge-commissaire, qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que satisfait à ces exigences le juge commissaire qui vise les documents annexés à la requête, parmi lesquels figure une liste détaillée des postes qu'il était prévu de supprimer dans une entreprise exerçant un seul type d'activité ; qu'en estimant toutefois que l'ordonnance du juge commissaire était entachée d'une irrégularité formelle la privant d'effet car elle n'indiquait pas expressément les activités concernées, tout en constatant qu'avait été visé un tableau qui, quoiqu'anonyme précisait suffisamment la nature et le statut des vingt-trois postes dont la suppression était projetée pour permettre une identification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé des articles L. 631-17 et R. 631-26 du Code de commerce.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi n° Z 09-72. 623

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur C...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING, en présence de Maître Z..., ès qualités, à payer à Monsieur C...une indemnité de 18. 500 € ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 631-17 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et informé l'autorité administrative compétente, l'administrateur saisit le juge-commissaire d'une demande à laquelle il joint l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que selon l'article R. 631-26 du Code de commerce, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer, dans le cadre de cette ordonnance tel qu'il est délimité par l'article 194 du décret numéro 2005-1677 du 28 décembre 2005, et au regard de la situation individuelle des salariés licenciés, sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur ; que Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan, oppose vainement aux demandes de Patrick C...le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 5 février 2007 par le juge-commissaire ; qu'en effet, l'ordonnance prévue par les dispositions de l'article R. 631-26 a pour objet d'arrêter le nombre des suppressions d'emplois et leur répartition par catégories, et non de désigner nominativement les salariés devant être licenciés ; que Patrick C..., qui ne disposait d'ailleurs d'aucun recours contre l'ordonnance rendue à la requête de Maître Z..., demeure recevable à contester que celle-ci valait autorisation de procéder à son licenciement ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 février 2007 que celui-ci a autorisé le licenciement de 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; que l'absence de fixation du nombre d'emplois supprimés par catégories ne permettait pas de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement entre l'ensemble des salariés qui exerçaient, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il est vrai que Maître Z... avait annexé à sa requête un tableau précisant le poste occupé, le niveau, l'échelon et le coefficient, le statut et l'ancienneté, le salaire, les charges de famille, l'âge et le diplôme des 23 salariés dont le licenciement était projeté ; que même si les noms des intéressés ne figuraient pas sur ce tableau, les salariés visés étaient connus de l'employeur et de Maître Z..., et parfaitement identifiables ; que les critères d'ordre avaient donc été appliqués, dans des conditions contestées par Patrick C..., avant la saisine du juge-commissaire ; que Maître Z... a demandé au juge-commissaire de couvrir un subterfuge, l'autorisation donnée par ce magistrat étant d'autant plus générale que sa portée sur les contrats de travail individuels était déjà connue ; que l'ordonnance rendue, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 631-26 du Code de commerce, ne pouvait valoir autorisation donnée à la S. A. Coopérative ouvrière de production PRECIAL CASTING et à Maître Z... de procéder au licenciement de Patrick C...; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE « l'article L. 631-17 du Code de commerce relatif au redressement judiciaire dispose que lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même Code ; qu'il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que la procédure de redressement judiciaire est ouverte le 30 novembre 2006, la période d'observation s'étend jusqu'au 30 mai 2007 ; que les licenciements économiques prononcés le 06 février 2007 s'inscrivent pendant la période d'observation ; que les licenciements sont soumis à la procédure prévue par l'article 631-17 du Code de commerce ; que par ailleurs, l'article R. 631-26 du Code de commerce ajoute que « l'ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. » ; que ces indications mentionnées dans l'ordonnance sont substantielles ; qu'à défaut, l'ordonnance du juge commissaire est dépourvue d'effet quand bien même elle serait définitive ; que les licenciements prononcés sur son fondement sont à leur tour dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, de manière encore plus précise, la jurisprudence considère que l'ordonnance du juge commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation qui se borne à mentionner les qualifications de cadre, agent de maîtrise, employé et ouvrier sans indiquer les activités et les catégories professionnelles, est sans effet ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 06 février 2007 du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon se limite à mentionner le nombre de salariés à licencier par qualification sans aucune référence aux activités et catégories professionnelles ; qu'elle vise 4 cadres, 3 agents de maîtrise et 16 ouvriers ; qu'elle est donc sans effet et le licenciement de M. Patrick C...est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé à procéder à ces licenciements par le juge-commissaire, qui indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que satisfait à ces exigences le juge commissaire qui vise les documents annexés à la requête, parmi lesquels figure une liste détaillée des postes qu'il était prévu de supprimer dans une entreprise exerçant un seul type d'activité ; qu'en estimant toutefois que l'ordonnance du juge commissaire était entachée d'une irrégularité formelle la privant d'effet car elle n'indiquait pas expressément les activités concernées, tout en constatant qu'avait été visé un tableau qui, quoiqu'anonyme précisait suffisamment la nature et le statut des vingt-trois postes dont la suppression était projetée pour permettre une identification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé des articles L. 631-17 et R. 631-26 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72616;09-72619;09-72621;09-72622;09-72623
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-72616;09-72619;09-72621;09-72622;09-72623


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award