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02/02/2011 | FRANCE | N°09-67855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2011, 09-67855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée par contrat du 13 janvier 1998 en qualité d'ingénieur études par la société Transiciel Ingéniérie aux droits de laquelle viennent les sociétés Sogéti AS puis Sogéti Ile-de-France, a saisi la juridiction prudhomale le 7 novembre 2005 en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande l'arrêt retient qu'ell

e n'a pas démontré l'existence d'actes répétitifs en outre intentionnels en lien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée par contrat du 13 janvier 1998 en qualité d'ingénieur études par la société Transiciel Ingéniérie aux droits de laquelle viennent les sociétés Sogéti AS puis Sogéti Ile-de-France, a saisi la juridiction prudhomale le 7 novembre 2005 en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande l'arrêt retient qu'elle n'a pas démontré l'existence d'actes répétitifs en outre intentionnels en lien avec le malaise professionnel dont elle établit l'existence ;
Qu'en statuant ainsi alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Sogéti transiciel et Sogéti Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié qui se plaint de harcèlement moral doit produire des éléments objectifs consistant en des agissements répétitifs récurrents de harcèlement tels qu'ils ont pour objet ou pour effet la dégradation des conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé ; que si ces faits sont établis l'employeur doit justifier de leur légitimité et qu'ils ne constituent pas un harcèlement moral ; que, dans le cas présent, Mme Nathalie X... allègue en effet un comportement de harcèlement moral à son égard qui selon elle serait corroboré par son malaise chez le client SFR, son arrêt maladie de trois mois du 3 novembre 2003 au 15 février 2004, les conclusions du service de pathologie professionnelle de l'hôpital Cochin, les décisions de son supérieur hiérarchique qui l'ont obligée à passer un mois à faire de la présence sans qu'aune tâche ne lui soit affectée ; que cependant, elle n'a pas démontré l'existence d'actes de harcèlement répétitifs et récurrents et en outre intentionnels de nature à produire les effets susvisés ; qu'elle établit sans doute l'existence d'un malaise professionnel mais nullement les actes répétitifs intentionnels en lien avec celui-ci ; que tout salarié peut éprouver des difficultés professionnelles de nature à l'amener à déprimer, que ce n'est pas pour autant que celles-ci résultent d'un harcèlement moral de l'employeur ou de son supérieur hiérarchique ; que dès lors le harcèlement moral invoqué par Mme Nathalie X...-Y...n'est pas établi ; qu'il s'ensuit que la société n'a pas manqué à son obligation de résultat en matière de sécurité des salariés ; que d'ailleurs cette dernière a été déclarée apte à reprendre son travail après la visite de reprise par le médecin du travail ne faisant référence en aucune manière à un éventuel harcèlement moral ; que, dès lors, Mme Nathalie X...-Y...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE c'est par courriers du 16 décembre 2003 que Mme X... évoque le harcèlement pour la première fois, que par courriers du 5 mars 2004, elle persiste dans ses allégations, qu'en date du 10 février 2005, Mme X... sollicite les délégués du personnel, les délégués syndicaux personnel, le CHSCT pour des faits graves dont nous n'avons aucune preuve de dépôt de plainte à ce jour, que les faits de harcèlement reposent sur ses seules allégations, qu'elle considère des mails de M. Z...des 3 et 4 décembre 2003 sur une proposition de mission comme des pressions faites alors que ce mail est tout à fait cordial, que la seule attestation fournie par M. A... nous décrit une situation familiale et personnelle de Mme X... pour le moins difficile, qu'il n'apparaît pas que depuis sa grossesse elle ait été discriminée, qu'en effet, des missions lui ont été proposées et qu'elle le confirme dans ses écritures, qu'elle a réalisé des formations depuis 2003 dont un CIF sur 2006/ 2007, qu'il n'apparaît pas dans les comptes-rendus de visite chez le médecin du travail qu'elle soit malade puisqu'elle est considérée apte lors de la visite de reprise du 5 mars 2004 et lors de sa visite annuelle de 2006 et qu'une limitation de ses durées de transport est mentionnée, que la société Sogeti a interrompu la mission chez EDF le 18 mars 2005 dès qu'elle a eu connaissance des faits invoqués par Mme X..., qu'aucun fait de harcèlement n'est établi puisque tout repose sur des écrits de Mme X... et que rien ne vient les confirmer ;
1/ ALORS QU'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral aux motifs qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'actes de harcèlement répétitifs et récurrents et en outre intentionnels, la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la charge de prouver le harcèlement invoqué, a violé le texte susvisé ;
2/ ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le caractère intentionnel n'est pas un élément constitutif de la notion de harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral au motif inopérant qu'elle n'avait pas établi l'existence d'actes de harcèlement intentionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, il n'appartient pas au salarié victime de harcèlement moral de prouver le caractère intentionnel des agissements subis ; qu'en déboutant la salariée de sa demande aux motifs qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'actes de harcèlement intentionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les allégations de la salariée étaient corroborées par le malaise de celle-ci chez un client, par les conclusions du service de pathologie professionnelle de l'hôpital Cochin et par les décisions de son supérieur hiérarchique qui l'ont obligée à passer un mois à faire de la présence sans qu'aucune tâche ne lui soit affectée ; qu'en se déterminant ainsi, quand la salariée faisait valoir que ses conditions de travail s'étaient régulièrement dégradées depuis l'annonce de sa grossesse à son supérieur hiérarchique, que les missions qui lui avaient été confiées depuis cette date ne correspondaient pas à ses compétences, qu'elle avait été « mise au placard » sans qu'aucune mission ne lui soit confiée pendant 6 mois, de mars à septembre 2005, puis à nouveau à compter de mars 2006, qu'il lui avait été demandé pendant plusieurs mois de faire acte de présence dans les bureaux, ce qui lui imposait plus d'une heure et demi de trajet quotidien, alors qu'il est d'usage que les salariés en inter contrats restent à leur domicile, que son supérieur hiérarchique avait continué à la solliciter durant son congé maladie pour état dépressif, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ;
5/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que la salariée n'établissait pas l'existence d'actes de harcèlement répétitifs et récurrents et en outre intentionnels de nature à caractériser le harcèlement moral, sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière faisait valoir que ses conditions de travail s'étaient régulièrement dégradées depuis l'annonce de sa grossesse à son supérieur hiérarchique, que les missions qui lui avaient été confiées depuis cette date ne correspondaient pas à ses compétences (conclusions d'appel de l'exposante p. 3 in fine ; p. 4 § 4 et s.), qu'elle avait été « mise au placard », sans qu'aucune mission ne lui soit confiée pendant 6 mois, de mars à septembre 2005 (p. 8 § 1), puis à nouveau à compter de mars 2006 (p. 8 § 13), qu'il lui avait été demandé pendant plusieurs mois de faire acte de présence dans les bureaux, ce qui lui imposait plus d'une heure et demi de trajet quotidien, alors qu'il est d'usage que les salariés en inter contrats restent à leur domicile (p. 3 § 12 ; p. 9 § 3) et que son supérieur hiérarchique avait continué à la sollicité pendant son congé maladie pour état dépressif (p. 5 § 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et notamment de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en se bornant à constater, pour juger que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation, que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'était pas établi et que le médecin du travail ne faisait aucune référence au harcèlement dans l'avis d'aptitude qu'il avait délivré, sans rechercher, comme il le devait et comme cela lui était demandé, si l'employeur avait diligenté une enquête à la suite des accusations de harcèlement portées par la salariée pour la première fois le 16 décembre 2003, s'il avait mis en place une médiation (p. 13 § pénultième) ou à tout le moins organisé la réunion préconisée par le service de pathologie professionnel de l'hôpital Cochin (p. 6 § antépénultième), et s'il avait répondu aux courriers de l'inspection du travail lui demandant de préciser quelles mesures avaient été prises en vue de mettre fin aux agissements dont Mme X... était victime (p. 9 § 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles. L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67855
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2011, pourvoi n°09-67855


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67855
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