LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la cour d'appel de Nîmes statuant sur renvoi après cassation a condamné la SNCF à payer notamment au salarié la somme de 60 000 € en réparation du préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire de la rupture du contrat de travail, aux seuls motifs que M. X... était fondé à obtenir en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire de la rupture de son contrat de travail qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire ; que l'arrêt du 5 mai 2009 attaqué a rectifié cette décision en condamnant la SNCF à payer au salarié la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire lié à la rupture du contrat de travail pour cause d'omission de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la privation des allocations différentielles de chômage qu'aurait dû lui verser la SNCF était consécutif à la rupture de son contrat de travail et avait donc été inclus dans l'indemnisation globale allouée à ce titre, la cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 mai 2009 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa requête en omission de statuer ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer Français.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la requête en omission de statuer formée par M. X... et D'AVOIR alloué à M. X... la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, qualifié de complémentaire, et qui correspondrait « aux allocations différentielles de chômage qu'aurait dû lui verser la SNCF » ;
AUX MOTIFS QUE M. X... avait globalisé dans ses dernières conclusions le montant de l'indemnisation « réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire de la rupture de son contrat de travail » ; qu'il avait toutefois détaillé dans lesdites conclusions différents chefs de préjudice, dont celui tenant au fait qu'il n'aurait pas bénéficié de la totalité de ses droits au titre de l'assurance chômage et avait sollicité à ce titre une indemnisation spécifique correspondant aux allocations différentielles de chômage qu'aurait dû lui verser la SNCF, égales à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne soixante ans ; que la cour d'appel n'ayant pas répondu à ce chef de demande, la requête en omission de statuer est recevable ; que M. X..., mis d'office à la retraite par la SNCF à l'âge de 55 ans, n'a pu bénéficier du taux plein, soit 150 trimestres de versement atteints après 37,5 années de cotisations, ce qui permet la liquidation de la retraite à la quotité maximale, soit 75 % ; qu'il devait en conséquence bénéficier jusqu'à la date de son 60ème anniversaire de l'allocation différentielle prévue à la délibération n°5 de la Commission nationale paritaire, instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, dont la Cour de cassation a jugé qu'elle était applicable aux agents SNCF, comme aux autres salariés du secteur privé, et aurait dû être informé de ses droits à ce régime particulier dont la SNCF devait assumer la charge de l'indemnisation ; que ce manque à gagner a eu également des répercussions sur le montant de la pension de retraite servie à M. X... et qu'il a donc subi un préjudice distinct lié à la rupture illicite de son contrat de travail qui doit être indemnisé à hauteur de 75.000 €, correspondant aux allocations différentielles soumises aux cotisations sociales et à son incidence sur le versement de la pension de retraite ;
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de la rectification d'une omission de statuer, porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision ; qu'en l'espèce, en prétendant allouer à M. X... la somme de 75.000 € au titre de l'indemnisation complémentaire d'un chef de préjudice sur lequel elle aurait omis de statuer, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité irrévocable de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 septembre 2007, par lequel avait été allouée au salarié la somme de 60.000 € en réparation du préjudice résultant du caractère illicite et discriminatoire du licenciement ; que, partant, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile et l'article 1341 du code civil.