LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Goss international Montataire a saisi, par acte du 15 mai 2006, le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant de la subvention de fonctionnement due par l'employeur pour les années 1982 à 1995, pendant lesquelles ce dernier s'était acquitté de cette subvention en mettant du personnel à disposition du comité d'entreprise ; que l'expert désigné a déposé un rapport le 4 août 2008 évaluant la somme restant due au comité pour la période précitée ; que le comité d'entreprise a saisi le 10 novembre 2008 le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de cette somme à laquelle la société s'est opposée en alléguant que l'action était prescrite, tant au regard des dispositions de l'article 2277 ancien du code civil que de celles de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt d'avoir dit sa demande prescrite alors, selon le moyen, "que l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008 prévoit que, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que tel est le cas lorsqu'une instance a été introduite en référé antérieurement à la nouvelle loi aux fins de désignation d'un expert pour évaluer une créance dont il a été demandé réparation dans le cadre d'une instance au fond introduite postérieurement à la nouvelle loi ; que dans un tel cas la prescription a été interrompue pendant l'instance de référé sous l'empire du dispositif légal antérieur à la loi du 17 juin 2008 ; que l'interruption de cette prescription s'est étendue à l'action au fond dès lors que, bien qu'ayant des causes distinctes, les deux actions tendaient à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième était virtuellement comprise dans la première ; qu'en décidant que la loi nouvelle était applicable à l'assignation au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées " ;
Mais attendu que l'instance introduite devant le juge des référés étant distincte de l'instance en paiement de la créance du comité d'entreprise, laquelle avait été introduite par une assignation du 10 novembre 2008 postérieure à la publication de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de la loi nouvelle étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Vu l'article 2224 du code civil et les articles L. 2325-43 et L. 2328-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action du comité d'entreprise, la cour d'appel retient que selon l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, ce qui signifie qu'à la date concernée, il ne peut prétendre avoir ignoré ces faits ; qu'il était loisible au comité d'obtenir de la direction le montant de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement, ainsi que le montant des subventions en nature ou en espèces qui lui étaient allouées ; que le fait qu'une partie de ces subventions lui était attribuée en nature par la mise à disposition de personnel, pour une certaine durée annuelle, ne l'empêchait pas en comptabilisant les heures de mise à disposition de vérifier si cette subvention en nature compensait les subventions qu'il ne recevait pas en espèces, peu important le décalage entre l'année fiscale et l'année civile ; que de même il pouvait calculer le montant de sa créance, le rapport de l'expert ne comportant aucun renseignement qu'une analyse élémentaire, année après année, n'aurait pas permis au comité de connaître ; que ce rapport n'établit pas que les éléments lui permettant de déterminer sa créance étaient "inconnaissables" pour le comité d'entreprise ; que le comité ne saurait non plus utilement invoquer l'absence de communication des documents comptables pour les années 1998 à 1991 et 1995 à 1996, alors qu'il était loisible au comité de demander dans les cinq ans suivant l'exercice concerné , au besoin en référé, la communication de ces documents, sans attendre les résultats de l'analyse comptable demandée en référé ;
Attendu cependant que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le comité d'entreprise n'avait pas eu communication par l'employeur des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Goss international Montataire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer au comité d'entreprise de la société Goss international Montataire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme X..., empêchée.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Comité d'entreprise de la société Goss international Montataire.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande du Comité d'entreprise de la société GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser un rappel de subvention de fonctionnement d'un montant de 417.137,44 € pour les exercices allant de 1982 à 1995 ;
AUX MOTIFS QUE, invoquant que, depuis 1982 jusqu'à 1995, le montant des subventions lui ayant été versé annuellement était inférieur au pourcentage légale de 0,2% de la masse salariale brute, le comité d'entreprise de la société GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE a assigné cette société devant le juge des référés du tribunal de SENLIS en vue de voir désigner un expert aux fins d'évaluer si le comité restait créancier de subventions ; qu'il était fait droit à cette demande, à laquelle s'était opposée la société, par ordonnance du 26 septembre 2006, confirmée par un arrêt de la cour de ce siège du 22 février 2007 ; que l'expert désigné par cet arrêt a rendu son rapport le 4 août 2008 ; qu'aux terme de ce rapport, il resterait dû au comité, au titre des années 1982 à 1995, un reliquat de subvention de 417.137 € ; que, par assignation délivrée le 10 novembre 2008, le Comité d'entreprise saisissait le tribunal de SENLIS en réclamation de ce solde de subvention ; que cette juridiction, par la décision rappelée du 10 mars 2009, faisait droit, pour l'essentiel, à cette demande ; qu'en cause d'appel, la société invoque que cette demande est irrecevable comme prescrite, tant au regard des anciennes dispositions du code civil que de celle de la loi du 17 juin 2008 ; que le comité invoque l'application de la loi ancienne ; qu'il résulte de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008 selon lequel « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne », que la présente instance ayant été introduite le 10 novembre 2008, ultérieurement à la publication de la nouvelle loi, celle-ci doit régir la recevabilité de l'action du comité ; qu'en effet l'assignation du 15 mai 2006 dont se réclame le Comité n'avait pour objet que l'obtention d'une expertise et l'instance qu'elle a introduite a épuisé ses effets par l'arrêt du 22 février 2007 ; que si cette assignation est susceptible, en application des articles 2239 et 2241 nouveaux du Code civil, d'interrompre la prescription, elle ne peut avoir pour effet de déterminer l'applicabilité de la loi nouvelle au litige, seule l'assignation au fond ayant « introduit » l'action au sens de l'article 26 III ; que le comité ne peut être reçu en son argument selon lequel l'application de la loi ancienne serait acquise au présent litige par l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 22 février ; que cet arrêt, statuant en référé, a un objet distinct de la présente instance et ne peut, aux termes de l'article 488 du Code de procédure civile, avoir autorité sur la présente instance statuant au fond ;
QUE les parties sont contraires quant à la durée du délai de prescription au regard de la nouvelle loi, le comité se réclamant d'un délai trentenaire et la société du délai quinquennal ; que l'article 2224 nouveau du Code civil a substitué au délai trentenaire de l'ancien article 2262 un délai de droit commun réduit à cinq ans ; que ce délai se substitue de plein droit à l'ancien délai en application de l'article 2222 alinéa 2 nouveau du Code civil tel que repris par l'article 26 II de la loi nouvelle, selon lequel en cas de réduction par la loi de la durée du délai, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai applicable est le délai quinquennal de la nouvelle loi ;
ET QUE si la nouvelle loi impose un délai de droit commun abrégé par rapport à l'ancienne, elle prévoit au bénéfice du créancier un point de départ «flottant» ainsi libellé : « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (son action)» ; que la formule « aurait dû connaître » signifie qu'à la date concernée le créancier ne peut prétendre avoir ignoré les faits lui permettant d'exercer son action ; que le Comité n'ignorait pas ou ne peut avoir ignoré que le montant de la subvention qui lui était due s'élevait, selon les dispositions légales en vigueur, à la somme de 0, 2 % de la masse salariale brute de l'entreprise ; qu'il lui était loisible d'obtenir chaque année de la direction de l'entreprise, le montant annuel de cette masse salariale ; que de la même manière, il lui était possible de connaître le montant des subventions en espèces ou en nature, lui permettant de connaître le montant des subventions qui lui étaient allouées ; que le fait qu'une partie de ces subventions lui étaient attribuées par l'affectation, pour une certaine durée annuelle, de deux employés de l'entreprise en application de l'article 2325-43 du Code du travail, ne l'empêchait pas de vérifier, en comptabilisant ces heures de mise à disposition, si cette subvention en nature compensait exactement les subventions qu'il ne recevait pas en exprès, le comité disposant de tous les éléments pour procéder à cette vérification et cela nonobstant le décalage invoqué entre l'année sociale et l'année civile ; que c'est en vain que le Comité soutient qu'il ne pouvait qu'ignorer le montant de ses créances jusqu'à ce que l'expert désigné par l'arrêt de ce siège du 22 février 2007 ait déposé son rapport, soit le 4 août 2008 ; que ce rapport dont le contenu est tenu pour ici reproduit, ne comporte aucun renseignement qu'une analyse élémentaire, année après année, des relations entre l'entreprise et son comité n'aurait apporté à ce dernier ; qu'il ne suffit pas au comité de justifier qu'une expertise a été accordée, sur sa demande, pour établir que ses droits étaient inconnaissables et qu'il pouvait ignorer le montant des compléments de subventions qui lui étaient dus, la décision de référé n'ayant pas autorité sur le juge du fond ; que le Comité ne peut invoquer l'absence de communication de documents comptables pour les exercices 1998 à 1991 et 1995 à 1996, carence qui n'aurait été révélée que par une analyse comptable ordonnée par le Comité le 26 février 2004 et dont le rapport a été déposé le 20 juillet 2004 ; qu'il était loisible au comité de demander, dans les cinq ans suivant la clôture de chaque exercice concerné, au besoin par une instance en référé qui eût interrompu la prescription, la communication de ces documents, sans attendre les résultats de l'analyse comptable ; qu'à l'issue de chaque exercice, faute d'établir quelque altération ou falsification des renseignements communiqués par l'entreprise et susceptible d'avoir égaré le comité sur le montant des subventions qui lui étaient dues ou qui lui ont été versées, ce comité connaissait ou « aurait dû connaître» le montant exact des soldes de subvention qui lui étaient dues ; que la prescription quinquennale a couru contre lui à chaque fin d'exercice ; que le dernier exercice dont il se réclame étant celui de 1995, il est forclos depuis fin 2000 à agir en recouvrement des soldes de subvention qui lui seraient dus au titre de cet exercice ; qu'il était pareillement forclos le 15 mai 2006 lorsqu'il a engagé l'action en référé, qui n'a pu interrompre la prescription ; que son action est a fortiori prescrite pour les exercices antérieurs ; que l'action du Comité est irrecevable ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le nouvel article 2224 du Code civil pose comme point de départ de la prescription quinquennale le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aucun délai de prescription ne court lorsqu'une créance dépend d'éléments qui, non connus du créancier, doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'il résulte de l'article L.2323-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise le montant de la masse salariale brute servant de base de calcul à la subvention de fonctionnement sans que les représentants du personnel n'aient à la lui demandé ; que la prescription quinquennale ne court pas à l'encontre d'une demande de subvention de fonctionnement lorsque l'employeur n'a pas fourni au comité d'entreprise le montant de la masse salariale brute servant de base au calcul de cette subvention, le comité n'était alors en mesure de déterminer ni l'existence, ni le montant de sa créance ; qu'en relevant que la prescription quinquennale courait dès lors que le comité d'entreprise aurait pu se procurer le montant de la masse salariale brute en la demandant à l'employeur, au besoin en engageant une procédure de référé, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L.2325-43 et L.2328-1 du Code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le nouvel article 2224 du Code civil pose comme point de départ de la prescription quinquennale le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aucun délai de prescription ne court lorsqu'une créance dépend d'éléments qui, non connus du créancier, doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que la prescription quinquennale ne court pas à l'encontre d'une demande de subvention de fonctionnement lorsque l'employeur n'a pas, de sa propre initiative, fourni au comité d'entreprise le montant des éléments comptables servant de base au calcul de cette subvention ; qu'en relevant que la prescription quinquennale courait dès lors que le comité d'entreprise aurait pu vérifier lui-même le montant des sommes versées aux deux employés de l'entreprise mis à sa disposition en comptabilisant les heures de mise à disposition et en vérifiant si elles ne compensaient pas les subventions qui n'avaient pas été versées en espèce , la Cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les dispositions des articles L2325-43 et L 2328-1 du Code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le nouvel article 2224 du Code civil pose comme point de départ de la prescription quinquennale le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aucun délai de prescription ne court lorsqu'une créance dépend d'éléments qui, non connus du créancier, doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que la prescription quinquennale ne court pas à l'encontre d'une demande de subvention de fonctionnement lorsque l'employeur n'a pas, de sa propre initiative, fourni au comité d'entreprise le montant des éléments comptables servant de base au calcul de cette subvention ; que le comité d'entreprise n'a pas à démontrer que l'employeur aurait altéré ou falsifié des renseignements pour que la prescription ne court pas ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé, par refus d'application, les dispositions des articles L2325-43 et L 2328-1 du Code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la prescription quinquennale ne court pas à l'encontre d'une demande de rappel de subvention de fonctionnement d'un comité d'entreprise lorsque celui-ci ignore le montant exact des sommes et des moyens en personnel fournis par l'entreprise, particulièrement dans le cas où des moyens sont affectés à des tâches étrangères à son fonctionnement ; que l'employeur doit opérer la ventilation des dépenses en nature du comité d'entreprise en fonction de la destination de la tâche accomplie par le personnel mis à disposition ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du Comité d'entreprise exposant, si celui-ci n'avait pas été mis dans l'impossibilité de mesurer le montant des dépenses en personnel et si en conséquence la prescription n'avait pas commencé à courir à partir du jour de la notification du rapport d'expertise judiciaire, dès lors que les employés mis à sa disposition effectuaient pour son fonctionnement des tâches précises et limitées, qu'en outre celles-ci étaient confondues avec les autres tâches, et qu'il en résultait que le Comité d'entreprise avait été mis dans l'impossibilité, en l'absence de ventilation entre les différentes tâches, d'évaluer le montant des heures de travail, et partant, des salaires, consacrés à son fonctionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2325-43 et L.2328-1 du Code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le Comité d'entreprise avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'information relative à la masse salariale brute qui lui était fournie par l'employeur concernait la masse salariale devant être déclarée aux services fiscaux qui n'était pas celle servant de base de calcul à la détermination de la subvention de fonctionnement, les années civiles ne correspondant pas aux exercices fiscaux, et qu'ainsi l'expert, qui avait eu les plus grandes difficultés à faire apparaître la masse salariale brute basée sur l'année civile en l'absence d'informations fournies par la société GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE, avait dû « retravailler les masses salariales en fonction des déclarations civiles et fiscales fournies par l'entreprise au cours de l'expertise», de sorte que la prescription ne pouvait courir qu'à partir de la notification de ce rapport d'expertise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, DE SIXIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008 prévoit que, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que tel est le cas lorsqu'une instance a été introduite en référé antérieurement à la nouvelle loi aux fins de désignation d'un expert pour évaluer une créance dont il a été demandé réparation dans le cadre d'une instance au fond introduite postérieurement à la nouvelle loi ; que dans un tel cas la prescription a été interrompue pendant l'instance de référé sous l'empire du dispositif légal antérieur à la loi du 17 juin 2008 ; que l'interruption de cette prescription s'est étendue à l'action au fond dès lors que, bien qu'ayant des causes distinctes, les deux actions tendaient à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième était virtuellement comprise dans la première ; qu'en décidant que la loi nouvelle était applicable à l'assignation au fond, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'ancien article 2244 du Code civil.