LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la BTP banque du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., tant pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapes carrelages du midi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
Attendu que la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau, mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'effectuer l'identification des créances cédées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Font d'Aurelle (la SCI) a confié à la société Chapes carrelages du Midi (la société CCM) un marché de travaux, portant sur la réalisation d'un lot d'un immeuble, dénommé "les terrasses de Saint-Clément" ; que la société CCM, le 17 octobre 2003, a, dans les formes des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cédé sa créance à la BTP banque ( la banque) pour une certaine somme, puis notifié ladite créance à la SCI le 31 octobre suivant ; que la troisième situation émise par la société CCM n'ayant pas été réglée au cessionnaire, mais directement entre les mains de M. X..., nommé administrateur judiciaire de la société CCM en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la SCI et M. X... ès qualités ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la SCI la cession de créance de la société CCM à la banque, et rejeter en conséquence la demande en paiement de cette dernière à l'encontre de la SCI, l'arrêt, après avoir constaté que la désignation sur le bordereau du marché "Les terrasses de Saint-Clément" permettait d'identifier le débiteur cédé, relève que la mention obligatoire du débiteur cédé fait défaut ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Font d'Aurelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la BTP banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la Banque du bâtiment et des travaux publics.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SCI FONT D'AURELLE la cession de créance de la société CCM à la BTP BANQUE, et débouté en conséquence la BTP BANQUE de sa demande en paiement à l'encontre de la SCI FONT D'AURELLE ;
AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 devenu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créance doit notamment mentionner l'identité du débiteur cédé ; que sur le bordereau versé par la BTP Banque, les rubriques « nom ou raison sociale et adresse du débiteur » et « domiciliation bancaire du débiteur » ne sont pas renseignées, seule la désignation du marché « les terrasses Saint-Clément » permet d'identifier le débiteur ; que de plus, cet acte de cession n'est pas signé de la banque, qui y a seulement apposé son cachet ;qu'à défaut de cette mention obligatoire de l'identité du débiteur, le bordereau de cession est inopposable aux tiers, de sorte que la BTP Banque ne peut demander paiement au débiteur cédé sur le fondement de ce bordereau irrégulier » ;
ALORS 1°) QUE : l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI FONT D'AURELLE n'a jamais invoqué une quelconque irrégularité du bordereau de cession de créance, tirée de ce que le nom du débiteur cédé n'y serait pas apparu, ni prétendu que le caractère insuffisant des mentions portées sur ce bordereau l'aurait induite en erreur pour déterminer entre les mains de quel créancier elle devait s'acquitter de son obligation ; qu'en se fondant toutefois sur l'absence d'indication du débiteur cédé dans l'acte de cession, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau de cession de créance, mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'identifier les créances cédées, son caractère erroné étant dépourvu d'incidence dès lors que cette identification résulte d'autres éléments du bordereau ; qu'en déclarant le bordereau de cession de la créance détenue par la société CCM sur la SCI FONT D'AURELLE inopposable aux tiers, à défaut de mention de l'identité du débiteur cédé, la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
ALORS 3°) QUE : subsidiairement, la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'identifier les créances cédées, son caractère erroné étant, en soi, dépourvu d'incidence dès lors que cette identification résulte d'autres éléments du bordereau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé que la désignation du marché « les terrasses de Saint-Clément » portée sur le bordereau permettait d'identifier le débiteur cédé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
ALORS 4°) QUE : subsidiairement, la désignation du débiteur cédé n'est pas une mention obligatoire du bordereau mais seulement l'un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d'identifier les créances cédées, son caractère erroné étant dépourvu d'incidence dès lors que cette identification résulte d'autres éléments du bordereau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mentions portées sur le bordereau de cession de créance ne permettaient pas d'identifier la créance cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.