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01/02/2011 | FRANCE | N°09-73049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2011, 09-73049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à un certain montant l'indemnité due à la succession du preneur sortant, l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 2009) retient qu'il doit être tenu compte de l'évaluation expertale et de la somme déduite de l'indemnité revenant à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le rapport d'expertise proposait une réduction pour moit

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à un certain montant l'indemnité due à la succession du preneur sortant, l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 2009) retient qu'il doit être tenu compte de l'évaluation expertale et de la somme déduite de l'indemnité revenant à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que le rapport d'expertise proposait une réduction pour moitié de la somme en raison du mauvais entretien de la propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Alain Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une certaine somme le montant du par Monsieur X... au preneur sortant Paul Y... et revenant à la succession de celui-ci ;
AUX MOTIFS QU'il importe au préalable de rappeler que par jugement du 3 mai 2001 le Tribunal de Grande instance de PRIVAS s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui opposait Paul Y... (auteur des actuels intimés) à Luc X..., au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TOURNON SUR RHONE ; que néanmoins cette déclaration d'incompétence ne visant que partie du contentieux (pour l'essentiel quasi délictuel) la procédure n'était pas transmise à la juridiction paritaire désignée pour compétence ; que par courrier du 11 octobre 2007, Alain Y... (ayant droit suite au décès de son père Paul) a donc ressaisi la juridiction paritaire pour qu'il soit statué sur le renvoi partiel pour incompétence et compte tenu de l'arrêt prononcé le 29 mai 2007, par la 1ère chambre civile section B de la Cour d'appel de NIMES ; qu'en l'occurrence la juridiction paritaire a été saisie, tous ayant droit de Paul Y... appelés, de la demande en paiement de l'indemnité censée revenir au preneur sortant en fin de bail ; que l'arrêt prononcé le 29 mai 2007 n'a pas liquidé définitivement les intérêts des parties comme soutenu par l'appelant Luc X... dans l'instance actuelle puisque cette décision disposait expressément : « la Cour n'est pas aujourd'hui saisie et n'a pas à connaître du montant de l'indemnité à laquelle est en droit de prétendre le preneur Paul Y... et que la juridiction compétente devra arbitrer pour fixer la date du bailleur qui récupère les améliorations de l'ancien preneur » ; que s'il mentionnait le fait que les deux parties s'accordaient sur le principe de la prise en compte de cette indemnité, y compris le repreneur considérant qu'il payait à l'occupant le montant dû au preneur et pour son compte, l'arrêt indiquait : « sauf à l'ancien preneur en titre à réclamer l'indemnité lui revenant au regard des dispositions précitées et sous déduction de ce qu'aura obtenu l'occupant de son chef pour son compte, Alain Y..., il convient de retenir des conclusions de l'expert, non pas au titre de l'indemnité due en vertu des dispositions du Code rural, mais de celle devant être admise par anticipation sur celle qu'obtiendra, en tant que de besoin, le preneur, les sommes suivantes : *verger : 13.024 euros (dépenses de la plantation à la 4ème année de pousse) amortie à raison de 6 % par an pendant 5 ans (3.907,20 euros) : 9.116,80 euros ; *vigne : 40.515 euros (dépenses de la plantation à la 3ème année de pousse) amortie à raison de 6 % par an pendant 4 ans (1.083,60 euros) : 3.431,40 euros ; *total : 12.548,20 euros ; qu'en conséquence, seule cette somme de 12.548,20 euros a été imputée sur l'indemnité revenant à Luc X..., déterminant ainsi la condamnation personnelle d'Alain Y... au paiement de 63.029,98 euros ; qu'à cet égard, il convient de préciser que la Cour reprenait l'estimation de l'expertise A..., s'élevant à 52.110 euros mais avant toute réfaction pour moitié pour mauvais entretient, qu'elle écartait ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'il résultait des éléments déjà jugés par arrêt du 15 décembre 1995 que Paul Y... avait eu qualité de preneur du 1er novembre 1982 à cette date et que toute référence à la cession de bail d'octobre 1984 était exclue, celle-ci étant réputée n'avoir jamais existé en conséquence de son annulation ; que l'arrêt du 25 septembre 2007 n'a statué que sur l'évaluation des préjudices allégués par Luc X... dans le strict cadre d'une procédure poursuivie sur un fondement quasi délictuel, et après qu'il ait été formellement stipulé : - que la Cour n'était pas saisie et n'avait pas à connaître du montant de l'indemnisation du preneur sortant (Paul Y...) ; - que la juridiction compétente (le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux désigné par jugement du 3 mai 2001) devait elle-même l'arbitrer ; que de la sorte, al Cour entendait clairement délimiter le fondement et la portée de sa décision et il ne peut donc être soutenu par l'appelant qu'elle aurait définitivement liquidé les intérêts des parties, voire que la décision du 30 septembre 2008 aurait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée le 25 septembre 2007 ; que confirmation s'impose du jugement ayant précisément défalqué la somme de 12.548,20 euros déjà prise en compte par l'arrêt précité ; que sur l'appel incident afférent au point de départ des intérêts moratoires sollicités à compter du 15 décembre 1995, la créance née de l'application des articles L. 411-69 et suivants du Code Rural n'existe et ne peut produire d'intérêts que du jour où elle est accordée judiciairement conformément à l'article 1153-1 du Code civil ; qu'en l'espèce, il n'est argué ni justifié d'aucun motif susceptible de légitimer l'usage de la faculté dérogatoire accordée à la juridiction par ces dispositions légales ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE compte tenu de l'évaluation expertale de Monsieur A... pour 52.110 euros et de la prise en compte de la somme de 12.548,20 euros, la différence en revient à la succession pour 39.561,50 euros et ce avec les intérêts à compter du présent jugement ;
ALORS QUE D'UNE PART le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et ce indépendamment de son caractère éventuellement erroné; que cette autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit formée entre les mêmes parties, dès lors qu'elle tend à l'obtention d'un même résultat économique, et repose sur le même corpus factuel, peu important que le fondement de la demande soit différent ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 25 septembre 2007, la Cour de Nîmes a, dans son dispositif, condamné Monsieur X... à payer, par compensation, à Alain Y... une indemnité compensatrice des plantations réalisées dans le fond loué à Paul Y... ; que pour déclarer néanmoins recevable la nouvelle demande d'Alain Y..., tendant à obtenir paiement d'une indemnité de fin de bail sur le fondement de l'article L. 411-71 du Code rural, au titre des plantations réalisées sur le fond loué à Paul Y..., la Cour relève que le premier arrêt réservait dans ses motifs les droits de l'ancien preneur en titre, tandis que la demande tendant au paiement de cette indemnité avait été admise par « anticipation » sur l'indemnité éventuellement obtenue par celui-ci, la Cour ayant clairement délimité le fondement et la portée de sa décision ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les deux parties s'étaient, au cours de la première instance, accordé sur le principe de la prise en compte de l'indemnité, et que Monsieur X... avait été condamné à payer une certaine somme à Monsieur Alain Y... au titre des plantations réalisées dans les terres louées, somme qu'il y a lieu de déduire des condamnations prononcées, la Cour viole les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que l'expert, Monsieur A..., évaluait l'indemnité de sortie de bail pouvant revenir, en vertu des articles L. 411-69 et suivant, à Y... à une somme de 26.055 euros correspondant à une somme de 52.110 euros réduite de moitié pour mauvais entretien du fonds (cf. rapport d'expertise, p. 4, « estimation » et p. 3 du résumé, « conclusion ») ; qu'en l'espèce, la Cour, après avoir indiqué, dans ses motifs adoptés, statuer « compte tenu de l'évaluation expertale », fixe néanmoins l'indemnité due par Monsieur X... à une somme de 52.110 euros ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs l'ayant conduit à écarter la réfaction préconisée par l'expert pour mauvais entretien du fonds, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART et à supposer que l'évaluation de l'indemnité de fin de bail soit justifiée par les motifs selon lesquels la Cour aurait écarté, dans son arrêt du 25 septembre 2007, la réfaction pour moitié de l'indemnité pour mauvais entretien, QU'en se fondant, par ces motifs propres, sur la chose jugée dans une décision dont elle a expressément écarté l'autorité de la chose jugée au regard du présent litige, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même Code ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Cour de Nîmes, dans son arrêt du 25 septembre 2007, avait expressément écarté l'estimation expertale, qui ne tenait pas compte, des critères légaux posés par l'article L. 411-71 et notamment comptabilisait des dépenses exposées au-delà de l'entrée en production et omettait de prendre en compte l'amortissement prescrit (cf. arrêt du 25 sept. 2007, p. 12) ; qu'en se fondant, pour évaluer l'indemnité de fin de bail, sur le fait que la Cour de Nîmes, dans son arrêt du 25 septembre 2007, aurait repris l'estimation de l'expertise A... s'élevant à 52.110 euros, mais avant toute réfaction pour moitié pour mauvais entretien, la Cour dénature les termes clairs de la décision de justice précitée et viole l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-73049
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2011, pourvoi n°09-73049


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73049
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