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01/02/2011 | FRANCE | N°09-10808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 2011, 09-10808


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties avaient, après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, régulièrement échangé des mémoires avant que le juge des loyers commerciaux ne statue, la cour d'appel a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déterminer le montant du loyer du bail commercial re

nouvelé liant Mme X..., bailleresse, à la locataire, la société Manufacture de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties avaient, après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, régulièrement échangé des mémoires avant que le juge des loyers commerciaux ne statue, la cour d'appel a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déterminer le montant du loyer du bail commercial renouvelé liant Mme X..., bailleresse, à la locataire, la société Manufacture de chaussures varoises, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008) retient qu'il convient de suivre l'avis de l'expert et de fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 1995 à la somme de 14 000 euros hors taxes et hors charges, déduction devant être faite du montant de l'impôt foncier, hors charges d'ordures ménagères ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la locataire devait supporter contractuellement la charge de l'impôt foncier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer annuel du bail commercial, liant Mme X... à la société Manufacture de chaussures varoises, pour des locaux sis rue d'Arménie à Draguignan, à la somme de 14 000 euros hors taxes et hors charges, déduction devant être faite du montant de l'impôt foncier, hors taxes d'ordures ménagères, à compter du 1er octobre 1995, condamné la société Manufacture de chaussures varoises à payer à Mme X... la différence entre ce montant dû et celui effectivement payé, majoré des intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances à compter du 1er octobre 1995, en tenant compte des indexations légalement pratiquées depuis cette date, et ordonné la capitalisation de ces intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Manufacture de chaussures varoises aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture de chaussures varoises ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Manufacture de chaussures varoises (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er octobre 1995 après expertise, quant à la saisine du juge des loyers
AUX MOTIFS QU'il sera préalablement rappelé que, par application de l'article 30-1 du décret du 30.09.1953, le Greffier du Tribunal saisi notifie aux parties les copies du rapport d'expertise déposé au Greffe ; que cette notification par lettre Recommandée avec Accusé de Réception doit préciser la date à laquelle l'affaire sera reprise et la date à laquelle les mémoires, faits après mesure d'instruction, seront échangés ; que l'échange des mémoires, après expertise, est une formalité préalable indispensable, qui conditionne la régularité de l'entière procédure, même si les parties n'avaient aucun moyen ou argument supplémentaire à développer ; que l'absence de mémoires, qui ne peut être suppléée par un échange de conclusions affecte le jugement d'une irrégularité de fond et le rend nul et de nul effet, la procédure antérieure au rapport d'expertise étant en revanche valable ; qu'en l'espèce, après le dépôt du rapport d'expertise de monsieur Y... le 02.02.2006, il n'est pas contesté que le Greffe du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a délivré aux parties le 16.02.2006 un avis d'audience pour le 16.03.2006, sans préciser la date d'échange des mémoires ; que cet avis n'est pas nul mais inopérant quant à ses effets, au regard de l'article 30-1 du décret du 30.09.1953, lequel exige que l'avis notifié aux parties précise à la fois la date d'audience et la date d'échange des mémoires ; que la bailleresse a signifié des conclusions après expertise par acte du Palais le 21.02.2006 ; que ces conclusions ne peuvent valoir saisine du juge des Loyers Commerciaux et sont nulles, comme l'a retenu le jugement du 15.06.2006 ; que sont également nulles les conclusions, signifiées le 16.03.2006 par la SARL MANUFACTURE DE CHAUSSURES VAROISES ; que le prononcé de cette nullité avait été demandé devant le Juge des Loyers Commerciaux, lequel, dans le jugement du 15.06.2006, avait omis de statuer sur cette demande ; que c'est donc à tort que le Juge des Loyers Commerciaux, dans le jugement du 05.10.2006, saisi d'une requête en omission de statuer de ce chef, n'a pas déclaré nulles lesdites conclusions ; que ce jugement sera infirmé sur ce point ; qu'il est justifié, ensuite, que le Greffe du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a délivré le 20.03.2006 un avis portant la convocation des parties à l'audience du 11.05.2006 et précisant les dates d'échange des mémoires, soit avant le 06.04.2006 pour les demandeurs et avant le 04.05.2006 pour la défenderesse ; que Josette Z... épouse X... notifiait, par lettre recommandée du 17.03.2006, reçue le 18.03.2006, à sa locataire, un mémoire déposé au Greffe le 20.03.2006 ; que les pièces, sur lesquelles se fondait la demanderesse, n'étaient signifiées par acte du Palais que le 26.04.2006, mais qu'il s'agit là d'une irrégularité de forme, n'ayant causé aucun grief à la locataire, laquelle, en tous cas, n'invoque aucun préjudice ; qu'il est manifeste que le Juge des Loyers Commerciaux a omis de tenir compte de ce mémoire du 20.03.2006, qu'il ne cite pas dans sa décision du 15.06.2006 et que c'est à tort, ainsi, qu'il dit que la nullité des conclusions, signifiées le 21.02.2006 par Josette X..., ne peut être réparée « par la signification ultérieure le 09.05.2006 d'un mémoire par la demanderesse à l'instance, alors que précédemment, par conclusions signifiées le 16.03.2006, puis par mémoire après expertise, déposé le 03.05.2006…. la Société MANUFACTURE DE CHAUSSURES VAROISES demande expressément de constater l'interruption définitive et l'extinction de la procédure» ; que sera, en premier lieu, rectifiée l'erreur matérielle commise par le premier juge dans le Jugement du 15.06.2006 sur la date du premier mémoire de la demanderesse, qui est le 20.03.2006 et non le 09.05.2006 ; que le jugement du 05.10.2006, lequel n'a pas rectifié cette erreur, comme cela était demandé par Josette X..., sera aussi infirmé de ce chef ; qu'en second lieu, le Juge des Loyers Commerciaux n'était saisi d'aucune demande de la défenderesse en extinction de la procédure de fixation de loyer renouvelé avant le 20.03.2006, dans la mesure où, comme la Cour l'a dit ci-avant, les conclusions de la SARL MANUFACTURE DE CHAUSSURES VAROISES signifiées le 16.03.2006 étaient elles-mêmes nulles ; que dès lors, l'avis du Greffe du 16.02.2006 étant inopérant, c'est donc régulièrement que le Juge des Loyers Commerciaux a été saisi, après l'expertise de monsieur Y..., par l'échange des mémoires, entre les parties, effectué dans les délais impartis, soit avant le 06.04.2006 pour Josette X..., et avant le 04.05.2006 pour la défenderesse, qui a déposé son mémoire le 03.05.2006 au Greffe qu'en conséquence, le jugement entrepris du 15.06.2006 sera infirmé en toutes ses dispositions, la procédure en fixation du loyer, renouvelé entre les parties au 01.10.1995, ne comportant aucune irrégularité, quant à la saisine du Juge des Loyers commerciaux après expertise ;
1) ALORS QUE les conclusions déposées après une mesure d'instruction devant le juge des loyers commerciaux aux lieu et place de la notification d'un mémoire sont affectées d'une nullité de fond entraînant interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer renouvelé ; qu'en décidant pourtant que la nullité d'ordre public encourue par les conclusions de Madame Z... avait pu être purgée par le dépôt ultérieur d'un mémoire, la Cour d'appel a violé les articles 117 du Code de procédure civile et R 145-23 et suivants du Code de commerce ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'avis du greffe prévu à l'article R 145-31 du Code de commerce, anciennement 30-1 du décret du 30 septembre 1953, n'a qu'un caractère informatif quant aux délais à respecter et ne dispense pas les parties d'observer, en toutes circonstances, les prescriptions des articles R 145-23 et suivants du Code de commerce, anciennement 29 et suivants ; qu'en matière de fixation du loyer, tous les actes de procédure doivent, à peine de nullité, laquelle est d'ordre public, prendre la forme d'un mémoire notifié à partie ; qu'en décidant cependant que l'instance en saisine après expertise était régulière au seul motif que le premier avis délivré par le greffe après expertise ne mentionnait pas de délai pour le dépôt des mémoires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 145-31 du Code de commerce ;
3) ALORS QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; que la société Manufacture de chaussures varoise avait soulevé l'exception de nullité des conclusions après expertise de Madame Z... et partant celle de l'interruption définitive de l'instance et de l'extinction de la procédure tant dans ses conclusions signifiées le 16 mars 2006 que dans son mémoire déposé le 3 mai 2006 ; qu'en décidant pourtant que cette exception n'avait pas été valablement soulevée, la Cour d'appel a violé les articles R 145-23 et suivants du Code de commerce, ensemble l'article 118 du Code de procédure civile.
4) ALORS ENFIN, QUE la nullité de fond affectant les conclusions déposées aux lieu et place d'un mémoire après expertise dans le cadre d'une procédure de fixation des loyers, qui entraîne son interruption définitive et son extinction, est une nullité d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge du fond ; qu'en refusant de le faire, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles R 145-23 et suivants du Code de commerce, ensemble l'article 120 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le loyer annuel du bail commercial à la somme de 14.000 € hors taxes et charges, «déduction devant être faite du montant de l'impôt foncier», hors taxes d'ordures ménagères, à compter du 1er octobre 1995 ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant du loyer, il convient de suivre l'avis expertal, sachant que Josette X... avait proposé un loyer de renouvellement de 12.806 €, et de fixer le loyer annuel du bail, renouvelé au 1er octobre 1995, à la somme de 14.000 € hors taxes et hors charges, déduction devant être faite du montant de l'impôt foncier (hors taxes ménagères) ;
ALORS QU' en estimant que le montant du loyer devait être fixé à la somme de 14.000 € hors taxes et hors charges, « déduction devant être faite du montant de l'impôt foncier », tout en constatant par ailleurs que la Société Manufacture de Chaussures Varoises « supporte contractuellement la charge de la taxe foncière » (arrêt attaqué, p. 7 § 1), ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de déduire du loyer le montant de la taxe foncière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10808
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 2011, pourvoi n°09-10808


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.10808
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