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26/01/2011 | FRANCE | N°10-82946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2011, 10-82946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel
X...
,
- M. Pierre Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 8 avril 2010 qui, pour faux et complicité d'escroquerie, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende le second, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de

la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Michel
X...
,
- M. Pierre Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 8 avril 2010 qui, pour faux et complicité d'escroquerie, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende le second, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM.
X...
et Y...coupables de faux et, en répression, les a condamnés l'un et l'autre à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ;

" aux motifs que le 5 avril 2001, vingt-quatre acquéreurs de différents lots immobiliers en l'état futur d'achèvement d'un immeuble situé ...à Paris ont déposé plainte avec constitution de partie civile, exposant, s'agissant des faits dont la cour est saisie, avoir versé quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent du prix d'achat de leur appartement dont la livraison était prévue au plus tard le quatrième trimestre 2000, alors qu'au mois de janvier 2001, ni le gros oeuvre, ni l'étanchéité, ni le cloisonnement de l'immeuble n'étaient achevés ; que les parties civiles ont expliqué que, selon les actes de vente, le prix d'acquisition des lots devaient être payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux suivant l'échelonnement suivant : 50 % à la signature de l'acte de réservation, 10 % au démarrage du second oeuvre, 10 % à l'achèvement de l'étanchéité, 10 % à l'achèvement des cloisons, 10 % à l'achèvement des carrelages, 5 % à l'achèvement de l'immeuble et enfin 5 % à la livraison ; qu'elles ont indiqué avoir réglé les fonds appelés par la société de promotion immobilière Sparen sur la foi des attestations d'avancement des travaux établies par les cabinets d'architectes Aurore architecture et Est West, lesquelles s'avéraient être fausses comme ne correspondant pas à la réalité de l'état de l'immeuble ; que M. Z..., ès qualités de gérant de la SARL Aurore architecture, MM.
X...
et Y..., cogérants de la SARL d'architecture Est West, sont poursuivis des chefs de faux et de complicité du délit d'escroquerie commis par Mme
A...
et M.
B...
, respectivement gérant de droit et gérant de fait de la société Sparen, pour avoir, d'une part, établi les attestations incriminées, d'autre part, remis ces fausses attestations aux gérants de la société Sparen sachant qu'ils en feraient usage pour déterminer les acquéreurs des lots à verser des fonds qui n'étaient pas dus ; que s'agissant des faits reprochés à MM. Y...et
X...
, les délits visés à la prévention concernent, pour les deux prévenus, plusieurs attestations à en-tête du cabinet Est West intitulées " avancement de travaux, appel de fonds " ; qu'il est attesté sur ces documents de l'état d'avancement des travaux suivants à des dates différentes, soit : étanchéité 100 % le 25 novembre 1999, cloisons séparatives du logement 100 % les 9 juin et 7 août 2000, achèvement cloisonnement intérieur 100 % lot n° 22 appartement M. et Mme
C...
le 30 août 2000, préparation carrelage 100 % les 7 septembre et 17 octobre 2000 ; qu'au soutien de son appel, M. Y...fait principalement valoir qu'il n'a établi qu'une seule des attestations précitées, à savoir celle datée du 25 novembre 1999 relative à l'étanchéité de l'immeuble, que cette attestation correspondait " à la réalité constructive de l'immeuble " à la date à laquelle il l'a délivrée et qu'il ignorait que Mme A...et M. B...en feraient usage pour solliciter indûment des appels de fonds auprès des acquéreurs des lots ; que M. X...argue que les attestations relatives aux cloisons séparatives du logement et à la préparation du carrelage correspondent également à la réalité de l'état d'avancement des travaux, admettant toutefois, s'agissant de l'attestation délivrée le 30 août 2000 pour le lot appartenant aux époux C..., qu'il " manque entre 10 à 15 % des cloisons pour arriver à 100 % de l'achèvement du cloisonnement intérieur ", qu'il affirme ne pas avoir eu connaissance des manoeuvres mises en place par la société Sparen pour induire en erreur les propriétaires ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire, qu'aucun travaux d'étanchéité n'avait été réalisé au 25 novembre 1999, que le compte-rendu de chantier du 13 novembre 2000 indique que l'entreprise Dalsa, titulaire du marché concernant le lot étanchéité, n'a commencé son intervention que le 13 novembre 2000 ; qu'à la date des opérations d'expertise qui ont débuté le 11 juillet 2001, l'avancement des travaux de cloisonnement intérieur dans l'appartement de M. et Mme C...est estimé à 30 %, que les cloisons de distributions intérieures des autres appartements sont réalisées à hauteur de 28, 6 %, qu'il n'a été relevé aucune prestation relative au lot carrelage sur le chantier, que le carrelage n'est pas commandé ; que les déclarations faites devant les enquêteurs par M. F..., gérant de la société RDS Engineering qui est intervenue comme sous-traitant du cabinet Est West sur le chantier du ..., corroborent les éléments du rapport d'expertise sur l'état d'avancement des travaux ; que l'intéressé a expliqué qu'à la fin de sa mission, le 12 février 2001, l'étanchéité n'était pas terminée, que s'agissant du cloisonnement " les séparations de logement étaient faites au droit de chacune des cages d'escalier ascenseur à l'exception d'un passage permettant l'approvisionnement des matériaux de chacun des appartements ", que les cloisons intérieures de chaque appartement " étaient faites à 80 % ", et que le carrelage " n'était pas posé dans aucun des lots " ; que Mme G..., collaboratrice d'architecte au cabinet Est West, a indiqué que les attestations étaient parfois adressées de façon anticipée aux représentants de la société Sparen qui arguaient que " l'avancement des travaux serait fini d'ici quelques jours " ; que M.
B...
, condamné définitivement pour complicité de faux et escroquerie, a confirmé devant le juge d'instruction que les attestations incriminées étaient rédigées et signées avant que les travaux ne soient faits, qu'elles étaient envoyées toutes d'un coup par le cabinet d'architectes ; qu'enfin, devant les services de police, M.
X...
a reconnu que des baies étaient laissées ouvertes dans les cloisons séparatives et qu'elles n'étaient pas terminées pour " les logements du rez-de-chaussée " ; qu'il est admis, au demeurant, que les attestations délivrées au titre de la " préparation carrelage " et des " cloisons séparatives du logement ", qui désignent les cloisons qui séparent deux logements contigus ou un logement et une circulation commune, ne correspondent pas aux échéances prévues aux actes de vente pour les appels de fonds, lesquels ne sont possibles qu'à l'achèvement des cloisons intérieures de distributions des appartements et à celui des carrelages ; que la déposition de M. D..., qui a été cité comme témoin devant la cour à la demande des prévenus pour donner un avis technique sur le dossier d'expertise, est inopérante dès lors que le témoin a été rémunéré pour ce faire par les intéressés et qu'il indique avoir travaillé sur les seules pièces qui lui ont été remises par M.
X...
et M. Y...; que sont tout aussi inopérantes comme infondées les affirmations de M. Y...selon lesquelles la mise hors d'eau du bâtiment à 70 % constatée par M. Z...le 24 juin 1999 implique nécessairement son étanchéité à 100 % ; que, s'agissant de l'implication du prévenu dans les faits poursuivis, à supposer même comme l'affirme M. Y...qu'il ait signé uniquement l'attestation datée du 25 novembre 1999 concernant l'étanchéité de l'immeuble, ce qui est démenti par Mmes E...et G..., salariées du cabinet Est West, il résulte des déclarations de ces dernières que les attestations incriminées ont été faites à la demande soit de M.
X...
, soit de M. Y...qui les dictaient, les signaient ou les faisaient signer par le personnel du cabinet, que " tous les deux travaillaient sur cette affaire " ; que l'ensemble des attestations dont s'agit à en tête du cabinet Est West sont donc imputables tant à M.
X...
qu'à M. Y...qui les ont établies ou fait établir par le personnel travaillant sous leurs ordres et ce, en toute connaissance de cause, sachant en professionnels avertis qu'elles ne correspondaient pas à la réalité de l'état d'avancement des travaux ; que lesdites attestations, faisant faussement état de travaux qui ne correspondaient pas à la réalité, ont nécessairement causé un préjudice dès lors qu'elles étaient destinées à servir de preuve pour appeler des fonds, étant précisé que la discussion des prévenus relative aux garanties prévues par la loi en matière de vente en l'état futur d'achèvement est sans incidence ; que MM.
X...
et Y...ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ignoraient l'usage qui serait fait des attestations qu'ils ont établies alors que figure, sur chacune d'elle, en caractère gras souligné, la mention " appel de fonds " ; que M. Y...a reconnu devant le juge d'instruction " qu'en matière de vente en l'état de futur achèvement, il est évident que les attestations servent à appeler des fonds... " ; qu'il est établi que les prévenus ont eu connaissance de l'échéancier et des modalités des appels dont s'agit dès le début de leur intervention sur l'opération immobilière ; que les fonds appelés devaient servir aux paiements des travaux concernés par les attestations incriminés, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, en adressant sciemment les attestations mensongères à la société Sparen, en ayant nécessairement conscience que ses gérants s'en serviraient pour appeler indûment des fonds, M.
X...
et M. Y...ont volontairement facilité la réalisation des faits d'escroquerie commis par Mme
A...
et M.
B...
, condamnés définitivement pour ce délit ; que dans ces conditions, les faits de faux et de complicité d'escroquerie visés à la prévention sont caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel à l'égard des prévenus ;

" alors qu'en se bornant à énoncer qu'est inopérante l'affirmation de M. Y...selon laquelle la mise hors d'eau du bâtiment à 70 % constatée par M. Z...le 24 juin 1999 impliquait nécessairement son étanchéité à 100 %, sans rechercher si cet élément n'avait pas pu induire les prévenus en erreur ou, à tout le moins, s'il n'était pas de nature à écarter toute intention frauduleuse des exposants, et à démontrer que ceux-ci n'avait en définitive agi comme ils l'ont fait que par négligence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM.
X...
et Y...coupables de complicité d'escroquerie et, en répression, les a condamnés l'un et l'autre à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2 000 euros ;

" aux motifs que le 5 avril 2001, vingt-quatre acquéreurs de différents lots immobiliers en l'état futur d'achèvement d'un immeuble situé ...à Paris ont déposé plainte avec constitution de partie civile, exposant, s'agissant des faits dont la cour est saisie, avoir versé quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent du prix d'achat de leur appartement dont la livraison était prévue au plus tard le quatrième trimestre 2000, alors qu'au mois de janvier 2001, ni le gros oeuvre, ni l'étanchéité, ni le cloisonnement de l'immeuble n'étaient achevés ; que les parties civiles ont expliqué que selon les actes de vente, le prix d'acquisition des lots devaient être payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux suivant l'échelonnement suivant : 50 % à la signature de l'acte de réservation, 10 % au démarrage du second oeuvre, 10 % à l'achèvement de l'étanchéité, 10 % à l'achèvement des cloisons, 10 % à l'achèvement des carrelages, 5 % à l'achèvement de l'immeuble et enfin 5 % à la livraison ; qu'elles ont indiqué avoir réglé les fonds appelés par la société de promotion immobilière Sparen sur la foi des attestations d'avancement des travaux établies par les cabinets d'architectes Aurore architecture et Est West, lesquelles s'avéraient être fausses comme ne correspondant pas à la réalité de l'état de l'immeuble ; que M. Z..., ès qualités de gérant de la SARL Aurore architecture, MM.
X...
et Y..., cogérants de la SARL d'architecture Est West, sont poursuivis des chefs de faux et de complicité du délit d'escroquerie commis par Mme
A...
et M.
B...
, respectivement gérant de droit et gérant de fait de la société Sparen, pour avoir, d'une part, établi les attestations incriminées, d'autre part, remis ces fausses attestations aux gérants de la société Sparen sachant qu'ils en feraient usage pour déterminer les acquéreurs des lots à verser des fonds qui n'étaient pas dus ; que s'agissant des faits reprochés à MM. Y...et
X...
, les délits visés à la prévention concernent, pour les deux prévenus, plusieurs attestations à en-tête du cabinet Est West intitulées " avancement de travaux, appel de fonds " ; qu'il est attesté sur ces documents de l'état d'avancement des travaux suivants à des dates différentes, soit : étanchéité 100 % le 25 novembre 1999, cloisons séparatives du logement 100 % les 9 juin et 7 août 2000, achèvement cloisonnement intérieur 100 % lot n° 22 appartement M. et Mme
C...
le 30 août 2000, préparation carrelage 100 % les 7 septembre, 17 septembre et 17 octobre 2000 ; qu'au soutien de son appel, M. Y...fait principalement valoir qu'il n'a établi qu'une seule des attestations précitées, à savoir celle datée du 25 novembre 1999 relative à l'étanchéité de l'immeuble, que cette attestation correspondait " à la réalité constructive de l'immeuble " à la date à laquelle il l'a délivrée et qu'il ignorait que Mme A...et M. B...en feraient usage pour solliciter indûment des appels de fonds auprès des acquéreurs des lots ; que M. X...argue que les attestations relatives aux cloisons séparatives du logement et à la préparation du carrelage correspondent également à la réalité de l'état d'avancement des travaux, admettant toutefois, s'agissant de l'attestation délivrée le 30 août 2000 pour le lot appartenant aux époux C..., qu'il " manque entre 10 à 15 % des cloisons pour arriver à 100 % de l'achèvement du cloisonnement intérieur ", qu'il affirme ne pas avoir eu connaissance des manoeuvres mises en place par la société Sparen pour induire en erreur les propriétaires ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire, qu'aucun travaux d'étanchéité n'avait été réalisé au 25 novembre 1999, que le compte-rendu de chantier du 13 novembre 2000 indique que l'entreprise Dalsa, titulaire du marché concernant le lot étanchéité, n'a commencé son intervention que le 13 novembre 2000 ; qu'à la date des opérations d'expertise qui ont débuté le 11 juillet 2001, l'avancement des travaux de cloisonnement intérieur dans l'appartement de M. et Mme C...est estimé à 30 %, que les cloisons de distributions intérieures des autres appartements sont réalisées à hauteur de 28, 6 %, qu'il n'a été relevé aucune prestation relative au lot carrelage sur le chantier, que le carrelage n'est pas commandé ; que les déclarations faites devant les enquêteurs par M. F..., gérant de la société RDS Engineering qui est intervenue comme sous-traitant du cabinet Est West sur le chantier du ..., corroborent les éléments du rapport d'expertise sur l'état d'avancement des travaux ; que l'intéressé a expliqué qu'à la fin de sa mission, le 12 février 2001, l'étanchéité n'était pas terminée, que s'agissant du cloisonnement " les séparations de logement étaient faites au droit de chacune des cages d'escalier ascenseur à l'exception d'un passage permettant l'approvisionnement des matériaux de chacun des appartements ", que les cloisons intérieures de chaque appartement " étaient faites à 80 % ", et que le carrelage " n'était pas posé dans aucun des lots " ; que Mme G..., collaboratrice d'architecte au cabinet Est West, a indiqué que les attestations étaient parfois adressées de façon anticipée aux représentants de la société Sparen qui arguaient que " l'avancement des travaux serait fini d'ici quelques jours " ; que M.
B...
, condamné définitivement pour complicité de faux et escroquerie, a confirmé devant le juge d'instruction que les attestations incriminées étaient rédigées et signées avant que les travaux ne soient faits, qu'elles étaient envoyées toutes d'un coup par le cabinet d'architectes ; qu'enfin, devant les services de police, M.
X...
a reconnu que des baies étaient laissées ouvertes dans les cloisons séparatives et qu'elles n'étaient pas terminées pour " les logements du rez-de-chaussée " ; qu'il est admis, au demeurant, que les attestations délivrées au titre de la " préparation carrelage " et des " cloisons séparatives du logement ", qui désignent les cloisons qui séparent deux logements contigus ou un logement et une circulation commune, ne correspondent pas aux échéances prévues aux actes de vente pour les appels de fonds, lesquels ne sont possibles qu'à l'achèvement des cloisons intérieures de distributions des appartements et à celui des carrelages ; que la déposition de M. D..., qui a été cité comme témoin devant la cour à la demande des prévenus pour donner un avis technique sur le dossier d'expertise, est inopérante dès lors que le témoin a été rémunéré pour ce faire par les intéressés et qu'il indique avoir travaillé sur les seules pièces qui lui ont été remises par MM.
X...
et Y...; que sont tout aussi inopérantes comme infondées les affirmations de M. Y...selon lesquelles la mise hors d'eau du bâtiment à 70 % constatée par M. Z...le 24 juin 1999 implique nécessairement son étanchéité à 100 % ; que, s'agissant de l'implication du prévenu dans les faits poursuivis, à supposer même comme l'affirme M. Y...qu'il ait signé uniquement l'attestation datée du 25 novembre 1999 concernant l'étanchéité de l'immeuble, ce qui est démenti par Mmes E...et G..., salariées du cabinet Est West, il résulte des déclarations de ces dernières que les attestations incriminées ont été faites à la demande soit de M.
X...
, soit de M. Y...qui les dictaient, les signaient ou les faisaient signer par le personnel du cabinet, que " tous les deux travaillaient sur cette affaire " ; que l'ensemble des attestations dont s'agit à en tête du cabinet Est West sont donc imputables tant à M.
X...
qu'à M. Y...qui les ont établies ou fait établir par le personnel travaillant sous leurs ordres et ce, en toute connaissance de cause, sachant en professionnels avertis qu'elles ne correspondaient pas à la réalité de l'état d'avancement des travaux ; que lesdites attestations, faisant faussement état de travaux qui ne correspondaient pas à la réalité, ont nécessairement causé un préjudice dès lors qu'elles étaient destinées à servir de preuve pour appeler des fonds, étant précisé que la discussion des prévenus relative aux garanties prévues par la loi en matière de vente en l'état futur d'achèvement est sans incidence ; que MM.
X...
et Y...ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ignoraient l'usage qui serait fait des attestations qu'ils ont établies alors que figure, sur chacune d'elle, en caractère gras souligné, la mention " appel de fonds " ; que M. Y...a reconnu devant le juge d'instruction " qu'en matière de vente en l'état de futur achèvement, il est évident que les attestations servent à appeler des fonds... " ; qu'il est établi que les prévenus ont eu connaissance de l'échéancier et des modalités des appels dont s'agit dès le début de leur intervention sur l'opération immobilière ; que les fonds appelés devaient servir aux paiements des travaux concernés par les attestations incriminés, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, en adressant sciemment les attestations mensongères à la société Sparen, en ayant nécessairement conscience que ses gérants s'en serviraient pour appeler indûment des fonds, MM.
X...
et Y...ont volontairement facilité la réalisation des faits d'escroquerie commis par Mme
A...
et M.
B...
, condamnés définitivement pour ce délit ; que dans ces conditions, les faits de faux et de complicité d'escroquerie visés à la prévention sont caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel à l'égard des prévenus ;

1°) " alors que, la culpabilité du complice étant indépendante de celle de l'auteur principal, le principe de l'autorité de la chose jugée n'interdit pas, en ce qui concerne le complice, d'apprécier différemment les faits déclarés constants à l'égard de l'auteur principal par une décision devenue définitive ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, d'une part, que les prévenus avaient rédigé de fausses attestations d'avancement des travaux et, d'autre part, qu'ils n'ignoraient pas qu'elles étaient destinées à servir de preuve pour appeler des fonds, pour en déduire qu'ils avaient, ce faisant, facilité la réalisation des faits d'escroquerie commis par Mme
A...
et M.
B...
, condamnés définitivement pour ce délit, sans rechercher concrètement si l'infraction d'escroquerie était effectivement caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) " alors que, la production d'un document mensonger ne constitue dans tous les cas qu'un mensonge écrit et ne peut, à elle seule, caractériser une manoeuvre frauduleuse, à moins qu'il s'agisse d'un document valant titre ; que tel n'est pas le cas d'une attestation d'architecte relative à l'avancement des travaux, dès lors que ses mentions peuvent être contestées par le débiteur ; qu'en l'espèce, et à supposer que la cour d'appel ait considéré que la seule production des attestations litigieuses suffisait à convaincre les acquéreurs, en s'abstenant de constater l'existence d'un élément extérieur auxdites attestations et susceptible de corroborer ce mensonge écrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82946
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2011, pourvoi n°10-82946


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82946
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