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26/01/2011 | FRANCE | N°10-81869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2011, 10-81869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Salim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 février 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des

impôts et article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et article 121-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Salim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 février 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des impôts et article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et article 121-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réformé le jugement en ce qu'il avait prononcé la relaxe de M. X..., a déclaré coupable du chef de soustractions frauduleuses à l'établissement et au paiement de l'impôt, a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement et sur l'action civile, a réformé le jugement en ce qu'il avait débouté l'administration fiscale à l'égard de M. X... et statuant à nouveau d'avoir reçu l'administration fiscale en sa constitution de partie civile pour les poursuites engagées à l'encontre de M. X... et a dit que MM. Abdil et Salim X... seraient solidairement tenus avec la SARL Petran redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes et que MM. Y... et X... seraient solidairement tenus avec la SARL MAS 3 redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;
"aux motifs que M. X... a affirmé que dans la société Petran comme dans la société MAS 3 il était chef de chantier et que son pouvoir sur le compte bancaire lui permettait d'acheter des marchandises, contestant toute gestion de ces sociétés, reconnaissant toutefois avoir signé des chèques de salaires et des factures ; que M. X... a bénéficié dans chacune des deux sociétés qui ont poursuivi une activité identique avec un seul client dont elles étaient le sous-traitant d'une procuration générale et ce avant même de devenir salarié de la société MAS 3 ; que son père, gérant de droit de la société Petran, était régulièrement absent de France pour plusieurs semaines consécutives voire plusieurs mois ; qu'il résulte des contestations du vérificateur qu'il était le signataire des déclarations récapitulatives de TVA et des déclarations de résultat au titre des exercices clos le 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ; qu'il était l'interlocuteur du client principal, sa signature figurant sur les documents commerciaux et sur les contrats de marchés de travaux ; que M. X... mis en cause lors de l'enquête par M. Y... comme étant le dirigeant de fait de la société MAS 3 a bénéficié des mêmes pouvoirs dans les deux sociétés ce qui lui a permis d'engager financièrement la société Petran puis de la mettre en sommeil en poursuivant une activité identique avec la société MAS 3 ; que sont caractérisés à son encontre les éléments d'une gestion indépendante dans les deux sociétés ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé sa relaxe ;
"1°) alors que le dirigeant de fait est celui qui s'immisce dans les fonctions de direction d'une société, de façon à exercer, en toute indépendance et à titre habituel, une activité positive de direction et de gestion de celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir la prétendue qualité de dirigeant de fait du prévenu, sur l'existence d'un pouvoir sur le compte bancaire de la société Petran, la signature de chèques de salaires de factures, de la déclaration de TVA, de contrats de marché de travaux ainsi que sur le fait qu'il arrivait à son père, gérant de droit, de s'absenter de la France, constatations insuffisantes et impropres à caractériser l'existence d'une activité de gestion exercée en toute indépendance et à titre habituel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le dirigeant de fait est celui qui s'immisce dans les fonctions de direction d'une société, de façon à exercer, en toute indépendance et à titre habituel, une activité positive de direction et de gestion de celle-ci ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... a bénéficié des mêmes pouvoirs dans la société MAS 3 et la société Petran, pour en déduire qu'étaient caractérisés à son encontre les éléments d'une gestion indépendante dans la société MAS 3, sans rechercher concrètement si M. X... avait exercé, en toute indépendance et à titre habituel, une activité positive de direction et de gestion de la société MAS 3, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la gérance de fait des sociétés Petran et MAS 3 par M. Salim X... ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;Vu ledit article ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est plus prévue par la loi nouvelle, celle-ci étant applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que l'alinéa de l'article 1741 du code général des impôts qui prévoyait, pour réprimer le délit de fraude fiscale, les peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication, a été abrogé par la décision du Conseil constitutionnel en date du 10 décembre 2010 ; que, ces peines ayant été prononcées en application d'un texte qui n'est plus en vigueur, le principe ci-dessus rappelé a été méconnu ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 2010, en ses seules dispositions ayant ordonné l'affichage et la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81869
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2011, pourvoi n°10-81869


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81869
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