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26/01/2011 | FRANCE | N°10-13713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 10-13713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2009) d'avoir dit que les Mutuelles du Mans assurances (MMA) ont fait une juste application des stipulations contractuelles en prononçant la déchéance de la garantie à son égard pour déclarations mensongères de domm

ages et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes ;
Attendu que, sous ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2009) d'avoir dit que les Mutuelles du Mans assurances (MMA) ont fait une juste application des stipulations contractuelles en prononçant la déchéance de la garantie à son égard pour déclarations mensongères de dommages et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen remet en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé par motifs propres et adoptés que M. X... avait fait en connaissance de cause des fausses déclarations sur les conséquences du sinistre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont fait une juste application des stipulations contractuelles en prononçant la déchéance de la garantie à l'égard de Monsieur X..., et cela, pour déclarations mensongères de dommages et débouté, en conséquence, Monsieur X... de toutes ses demandes à l'encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est amplement démontré, et d'ailleurs non contesté que Monsieur X... a fait une fausse déclaration à son assureur sur les conséquences de l'incendie ayant détruit sa maison en établissant une liste d'objets soi-disant détruits qui ne se trouvaient pas dans la maison ; qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance (page 42) que l'assuré perd tout droit à indemnisation si en connaissance de cause il fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre ; que rien ne démontre que l'entendement de Monsieur X... était altéré en juillet et août 2000 au point qu'il ait pu ignorer que sa propre maison ne contenait pas les objets dont il a déclaré la disparition ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Luc X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 750 euros à la société MMA en application de l'article 700 du code de procédure civile » (cf. arrêt p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suite au sinistre de sa maison, Monsieur Jean-Luc X... fournissait aux MUTUELLES DU MANS un inventaire des biens mobiliers détruits en date du 18 août 2000 ; que cet inventaire très conséquent incluait parmi beaucoup d'autres meubles, un important matériel électro-ménager, notamment 4 télévisions, 3 magnétoscopes, 2 chaînes hi-fi, 3 grands aspirateurs, 8 radiateurs électriques… etc ; que par ailleurs les militaires de gendarmerie de la Brigade territoriale de Champagne en Valmorey signalaient dans leur procès-verbal n°256/00 en date du 22 août 2000 qu' « un transport sur les lieux du sinistre, le 22 août 2000 à 10h30, en compagnie de l'expert ne nous permet de découvrir une quelconque trace de mobilier ou de matériel HI-FI dans les décombres, à part un réfrigérateur » ; que la procédure sus-mentionnée a fait également apparaître que Monsieur Jean-Luc X... avait déposé une plainte le 24 février 2000 auprès du Commissariat de Police de LYON 5ème pour un vol commis dans sa résidence secondaire de RUFFIEU concernant notamment du mobilier et du matériel HIFI ; que Monsieur Y..., curateur de Monsieur X..., contacté par les enquêteurs dans le cadre de la même procédure, informait ces derniers qu'aucun mobilier de ce genre n'avait été acquis par Monsieur X... au cours de l'année 2000 ; que Madame Edith Z..., veuve X..., mère de Jean-Luc X..., auditionnée par les militaires de gendarmerie de la Brigade territoriale de Champagne en Valromey, déclarait s'être rendue dans la maison de RUFFIEU début juin 2000 et faisait état d'une maison meublée sommairement, ne comprenant notamment pas de télévision ; que les militaires de gendarmerie concluent dans leur procès verbal de synthèse en date du 6 novembre 2000 de la façon suivante : « Au stade actuel de l'enquête, il ressort qu'il existe de fortes présomptions à l'encontre de X... Jean-Luc pour tentative d'escroquerie aux assurances … » ; que sur instructions du Parquet de BELLEY, Monsieur Jean-Luc X... était à nouveau auditionné par les policiers du commissariat de LYON 5ème en date du 12 décembre 2000 ; qu'à cette occasion celui-ci déclarait notamment : « concernant cette affaire, je confirme en tous points ma déclaration en date du 29 juin 2000, faite à la Brigade de gendarmerie de Champagne en Valromey, en précisant toutefois que l'inventaire que j'ai remis lors de ma déclaration est faux » ; que l'audition se terminait par les deux phrases suivantes, dénuées d'ambiguïté : « je reconnais avoir fait de fausses déclarations pour les plaintes des 24 février et 29 juin 2000. Je ne vois rien d'autre à vous déclarer » ; que Monsieur X... imputait ces fausses déclarations à la « fatigue » et faisait parvenir aux policiers un inventaire rectificatif en date du 18 décembre 2000 ; que suite à cette audition, les policiers du Commissariat de LYON 5ème transmettaient au Procureur de la République de BELLEY un compte rendu d'enquête, mettant en cause Monsieur Jean-Luc X..., mentionnant l'infraction suivante : « tentative d'escroqueries aux assurances » ; que le deuxième inventaire effectué par Monsieur X... et remis aux services de police n'a pas été effectué suite à une erreur dont Monsieur X... aurait tardivement pris conscience, mais suite à la mise en évidence par les enquêteurs du caractère mensonger du premier inventaire de Monsieur X... et aux aveux de ce dernier ; que le caractère spontané de la rédaction du deuxième inventaire est mis à mal par la chronologie ; que la « fatigue » invoquée par Monsieur X... à l'occasion de la rédaction erronée du premier inventaire, ou de l' « erreur » avancée par son conseil dans son mémoire résistent mal, d'une part au nombre de meubles figurant à tort dans le premier inventaire, d'autre part au temps dont Monsieur X... aurait eu besoin pour se remettre de sa fatigue et réparer son erreur (de juillet à décembre 2000), et, enfin, des circonstances à l'occasion desquelles ce dernier admet sans la moindre ambiguïté avoir fait une déclaration mensongère ; qu'il ressort des éléments ci-dessus développés que Monsieur Jean-Luc X... a fait en connaissance de cause de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre ; que la mauvaise foi de Monsieur X... à propos de ses biens mobiliers soit-disant sinistrés dans l'incendie du 17 au 18 juin 2000 entache l'ensemble de sa déclaration de sinistre conformément au conditions générales du contrat d'assurances » (cf jugement p. 4 et 5) ;
ALORS D'UNE PART QUE la mise sous curatelle exige la constatation de l'altération des facultés mentales de l'intéressé ; que le seul fait de se trouver sous curatelle suffit en conséquence à établir l'altération des facultés mentales du majeur protégé ; qu'en jugeant que rien ne démontrait que l'entendement de Monsieur X... était altéré lorsqu'il avait procédé à sa prétendue fausse déclaration intentionnelle à la compagnie d'assurances tout en constatant que celui-ci était alors placé sous le régime de la curatelle renforcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales attachées à une mise sous curatelle renforcée en violation de l'article 508 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS EN OUTRE QUE c'est à l'assureur qui entend se prévaloir d'une clause de déchéance de sa garantie d'établir que les conditions de mise en oeuvre de cette déchéance sont bien réunies ; qu'en jugeant en l'espèce que rien ne démontrait que l'entendement de Monsieur X... était altéré au moment où il a procédé à sa prétendue fausse déclaration, la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur Monsieur X... la charge de prouver l'altération de ses facultés mentales, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13713
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°10-13713


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13713
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