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26/01/2011 | FRANCE | N°09-70667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-70667


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté conventionnelle d'acquêts de M. X... et de Mme Y..., après l'homologation de leur convention portant changement de régime matrimonial ;
Sur les six moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait

grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2009) d'avoir déclaré irrecevable sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté conventionnelle d'acquêts de M. X... et de Mme Y..., après l'homologation de leur convention portant changement de régime matrimonial ;
Sur les six moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2009) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité d'occupation pour l'utilisation d'une partie des biens communs pour l'activité professionnelle de M. X... ;
Attendu qu'il résulte de ses conclusions d'appel que Mme Y... se bornait à demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit de demander une "quote-part de loyer dans les récompenses dues par M. X... envers la communauté pour l'occupation d'une partie de l'immeuble commun pour l'exploitation professionnelle" ; que, dès lors, l'irrégularité de la décision résultant du prononcé sur choses non demandées, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 464 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'avoir évalué la maison d'habitation à 95.000 € ;
AUX MOTIFS QUE il y a lieu de constater que le contrat de mariage prévoyait un apport en communauté d'une « maison d'habitation située à FRESSIN, département du Pas-de-Calais, rue de Sains, n° 6, cadastrée section A, numéro 326, lieu-dit le Bosquet, pour une contenance de 25 ares et 38 centiares » ; que selon Monsieur X..., dans la mesure où l'acte ne précise pas que ces bâtiments sont construits sur la parcelle 326, seule la maison en elle-même à l'exception de la cour et des hangars sur la parcelle 326, ont été apportés en communauté ; que cette analyse ne peut être retenue dans la mesure où le contrat de mariage mentionne clairement la contenance du bien apporté en communauté à savoir 25 ares 38 centiares, ce qui correspond à l'intégralité de la parcelle 326 et non seulement à l'immeuble d'habitation en lui-même ; que c'est dès lors toute cette parcelle (maison d'habitation, cour, dépendances) qui doit être évaluée étant précisé que les plans produits font apparaître qu'une partie seulement des bâtiments agricoles sont situés sur la parcelle 326, l'autre partie se trouvant sur la parcelle 325, non commune ; que la valeur fixée au contrat de mariage ne peut servir de référence compte tenu d'une part de l'évolution du marché immobilier et d'autre part des travaux réalisés par le couple dans l'immeuble (pour environ 38.115 €) ; que Maître Z... a évalué la ferme de l'Epaulle à 152.450 €, selon attestation du 12 février 208 ; qu'il ne précise cependant pas quels éléments ont été évalués par ses soins et notamment s'il a pris en compte tous les bâtiments agricoles de la ferme, ce qui semble être le cas ; qu'une autre évaluation est versée aux débats, celle de Monsieur A..., clerc de notaire, datée du 11 janvier 2006, faite hors la présence de Mme Y... mais qui n'en conserve pas moins sa valeur probante, qui indique que l'immeuble d'habitation présente une valeur de 92.000 € sans les bâtiments agricoles et 122.000 € avec ces bâtiments ; qu'il doit être déduit de ces éléments que l'évaluation de l'immeuble (maison d'habitation, cour de ferme et quelques bâtiments agricoles) fixée par le Tribunal à hauteur de 95.000 € doit être approuvée en tenant compte de la situation du bien (maison isolée avec des dépendances mais incluse dans un ensemble agricole dont elle est difficilement dissociable), et de son état ;que le jugement sera donc confirmé sur ce point, sans qu'une mesure d'expertise n'apparaisse nécessaire (p. 8, § 3 à p. 9, § 2) ;
ALORS QUE faute d'avoir précisé sur quels éléments, soumis aux débats contradictoire, elle se fondait pour considérer comme acquis et démontré que des travaux prétendument engagés par la communauté à hauteur d'environ 38.115 €, alliés à l'évolution du marché de l'immobilier, justifierait un doublement de la valeur de l'immeuble en sept ans, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à ce que les sommes de 18.583,57 € et 24.312,73 € ne soient pas comptabilisées à titre de récompenses à la charge de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le projet d'acte liquidatif a inscrit au titre du compte de récompense de Monsieur X... le montant de 6 prêts contractés par ce dernier, prêts ayant servi à son activité professionnelle ; que Madame Y... demande qu'il soit tenu compte, à ce titre, du montant du capital emprunté, précisant que seuls les intérêts de ces crédits sont des charges d'exploitation et doivent être pris en charge par la communauté qu'elle indique à ce titre que le remboursement du capital des emprunts s'effectue avec le résultat ou le bénéfice d'une exploitation (tel que le démontre le bilan comptable de l'entreprise), deniers communs ; qu'elle précise que la même règle doit être appliquée pour le remboursement du prêt ayant servi à régler la soule due à l'ex-épouse de Monsieur X..., qui est donc redevable d'une récompense à ce titre pour 18.583,57 € ; que Monsieur Florent X... affirme qu'il résulte des articles 1404 et 1406 du Code civil que les dépenses d'exploitation (charges ou dépenses nécessaires à l'outil de travail ou l'acquisition de biens meubles ou même immeubles acquis à titre d'accessoires à l'exploitation) constituent des charges grevant le fruit des biens propres ; qu'il précise que seul le revenu net, déduction faite de ces charges, tombe en communauté conformément à l'article 1403 du Code civil ; qu'il estime donc que les remboursements des prêts ont été payés par le compte professionnel lié à l'exploitation s'agissant de charges d'exploitation et que seul le revenu net non consommé est tombé en communauté ; que dans la mesure où les remboursements de prêt, même en capital, n'ont pas été effectués avec des revenus communs, ils n'ouvrent pas lieu à récompense ; qu'il ajoute qu'il en est de même pour le paiement de la soulte due à son ex-épouse réglée avec les revenus bruts de son exploitation agricole ; que l'article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que l'article 1406 du Code civil précise que forment des propres sauf récompenses s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires à un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ; que selon l'article 1404, forment également des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux ; qu'enfin l'article 1403 prévoit que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés, chaque époux conservant la pleine propriété de ses propres ;
QU'en l'espèce, Monsieur Florent X... était propriétaire, avant son mariage avec Mme Y..., de l'exploitation agricole sur laquelle il travaille ; que ce bien n'a pas été apporté en communauté lors du mariage, seul l'immeuble d'habitation l'ayant été ; que dès lors, cette exploitation agricole est restée un bien propre de M. X..., de même que toutes les acquisitions de matériel agricole et construction de bâtiments agricoles qu'il a pu effectuer, s'agissant de son outil de travail ; que seuls les revenus, fruits perçus non consommés, de cette exploitation sont tombés en communauté, celle-ci devant en contrepartie supporter les charges de jouissance des biens propres ; que les revenus de l'exploitation doivent donc être entendus au sens des revenus bruts : dès lors que la communauté s'est trouvée augmentée de ces revenus bruts, devant assumer les charges de fonctionnement courant de l'exploitation ; que par contre, les dépenses affectées à des investissements opérés dans l'exploitation ne peuvent être considérées comme des simples dépenses d'entretien ou de fonctionnement courant ; que ces dépenses donnent lieu à récompenses, conformément aux dispositions des articles 1416, 1437 et 1469 du Code civil ;
QU'en l'espèce, il apparaît que M. X... a souscrit divers crédits : - prêt personnel pour le paiement de la soulte à son ex-épouse : 18.583,57 € remboursés pendant le mariage avec Mme B... en capital et jusqu'à la date du changement de régime matrimonial du couple ; - prêt de 55.000 Francs destiné à la construction d'un bâtiment agricole sur la parcelle 325 (propre de M. X...) contracté en juillet 1993. Ce prêt a été remboursé pour 3.641,08 € pendant le mariage en capital jusqu'à la date de dissolution de la communauté ; - prêt de 33.000 francs de septembre 1993 destiné à l'acquisition de cheptel, remboursé pour 2.074,14 € pendant le mariage en capital jusqu'à la liquidation de la communauté ; - prêt de 120.000 francs d'août 1997, destiné à l'acquisition de matériel, remboursé à hauteur de 8.662,65 € en capital pendant le mariage jusqu'à la liquidation de la communauté ; - prêt de 80.000 Francs de juillet 1999 destiné à l'acquisition de matériel agricole remboursé pour 8.662,17 € en capital pendant le cours du mariage jusqu'à la liquidation de communauté ; - prêt de 80.000 Francs de juillet 2001 pour l'acquisition de matériel agricole remboursé pour 479,50 € pendant le mariage et avant la liquidation de communauté ; - prêt de 100.000 Francs du 27 décembre 2001 pour l'acquisition de matériel professionnel remboursé en capital pour 907,97 € avant la liquidation de communauté ; - prêt de 55.000 francs de décembre 2001 pour l'aménagement d'un bâtiment professionnel remboursé pour 792,29 € en capital avant la liquidation de la communauté ;
QU'il n'est nullement contesté que le montant des remboursements ait été effectué à partir du compte professionnel de Monsieur X... ; que cependant, les sommes figurant sur ce compte étant des fruits de l'exploitation, elles constituent des fonds communs ; que ces fonds communs ont servi au fonctionnement courant de l'exploitation, mais également, par le biais de crédits susmentionnés, s'agissant de l'acquisition de matériel neuf ou de la construction de bâtiments agricoles, à financer des dépenses et des investissements nécessaires ou bon fonctionnement de l'exploitation ; qu'il en est de même pour le crédit ayant servi au règlement de la soulte due à l'ex-épouse de M. X..., les fonds lui ayant permis de procéder au paiement des terres et bâtiments constitutifs de son exploitation attribués dans le cadre du partage ; que c'est donc à juste titre que Mme Y... demande récompense pour le capital réglé par les fonds communs, les intérêts de ces crédits, étant quant à eux des charges de jouissance découlant de l'exploitation ; que les sommes retenues à ce titre ont été exactement fixées par le projet d'acte de liquidation à hauteur de 18.583,57 € pour le capital remboursé entre la date du mariage et la date de changement de régime matrimonial du couple pour la soulte réglée à l'ex-épouse de M. X... et à 24.312,73 € pour le capital remboursé, pendant la même période, pour les autres crédits ;
ALORS QU' en se contentant de considérer le montant du capital investi dans les opérations litigieuses, sans chiffrer, préalablement, la plus-value, la Cour d'appel a violé l'article 1469 alinéa 3 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 9.604,29 € devait figurer au compte des récompenses dues par M. Florent X... à la communauté ;
AUX MOTIFS QUE sur les virements du LEP vers le compte professionnel, cette demande correspond au poste « dépenses de l'exploitation supportées par la communauté » du compte de récompense de M. X... dans le projet d'acte liquidatif, pour un montant de 11.128,78 € ; que à ce titre, Mme Y... constate que selon le contrat de mariage, M. X... a apporté à la communauté un LEP créditeur de 39.910,75 Francs ; qu'elle indique que ce compte a été considéré comme un compte épargne commun au couple et qu'elle y a placé la somme de 6.700 Francs provenant de son propre compte chèque le 28 janvier 1999 ; qu'or elle relève que M. X... a prélevé sur ce compte, à destination de son compte professionnel, la une somme de 25.000 Francs le 23 février 1999, 3.000 francs et 5.000 francs en mars 1999 et ce, alors qu'il disposait également d'un CEL qui lui était personnel ; qu'elle constate qu'il a renfloué ce compte épargne le 29 mars 1999 en y plaçant 5.300 Francs avant d'effectuer de nouveaux retraits en mai et juin 1999 pour 10.000 francs au total ; qu'elle relève un nouveau placement effectué en juillet 1999 pour 30.000 francs ; que selon elle, un nouveau placement a été fait en octobre 1999 pour 19.000 francs, montant retiré en deux fois en décembre 1999 et janvier 2000, puis un autre placement en juin 2001 de 48.000 francs retiré dès août 2001 ; que pour ces deux dernières opérations, elle admet que les fonds nécessaires à l'exploitation avait été placés en attente d'utilisation sur ce compte épargne et ne demande pas récompense à ce titre ; qu'elle limite donc ses demandes à 11.128,78 €, en tenant compte d'un dernier retrait de 30.000francs du 24 janvier 2000 ; que M. X... explique qu'il gérait la trésorerie de son exploitation sur les conseils de son épouse, en plaçant notamment l'argent des récoltes sur des comptes épargne tel que le LEP pour obtenir des intérêts, en attente de dépenses liées au fonctionnement de l'exploitation, les entrées d'argent ne correspondant pas aux dates de paiement des charges ; qu'il indique ainsi que les paiements des clients, produits bruts, étaient placés sur le LEP avant d'être revirés, selon les besoins, sur le compte professionnel ; qu'il prétend donc que la récompense demandée à ce titre par son épouse est injustifiée ;
QUE comme relevé précédemment, les fruits non consommés (soit les revenus bruts de l'exploitation) d'un bien propre tombant en communauté, à charge pour celle-ci de supporter les charges de jouissance du bien propre, il convient d'examiner les virements faits par M. X... sur le compte LEP durant le mariage et les comparer aux retraits, pour pouvoir déterminer si les fonds économisés et placés sur ce livret, ont servir à régler les charges de jouissance courantes de l'exploitation ou à d'autres fins ; que Mme Y... reconnaît à ce titre que les fonds remis le 25 octobre 1999 (19.000 francs) retirés les 2 décembre 19999 et 5 janvier 2000, ont servi à régler des dépenses courantes de l'exploitation de même que la somme de 48.000 francs placée le 7 juin 2001 pour être retirée le 2 août 2001 ; que ces sommes n'ouvrent donc pas droit à récompense ; que le 23 février 1999, M. Florent X... a effectué un retrait de 25.000 francs vers son compte professionnel ; que les relevés de compte professionnels ne justifient pas de l'affectation de cette somme à une dépense précise étant précisé que ce compte était créditeur à l'époque ; que le virement effectué n'apparaît donc pas avoir été nécessaire au fonctionnement courant de l'exploitation ; que les 6 et 9 mars 1999, M. X... effectue deux nouveaux prélèvements sur le compte LEP pour 3.000 et 5.000 francs ; que de même, la lecture de ses relevés de compte professionnel ne permet pas de justifier de l'utilité pour le fonctionnement de l'exploitation de ces prélèvements (son compte professionnel étant très largement créditeur à cette époque) ;
QUE Monsieur X... a ensuite effectué un versement de 13.000 francs le 29 mars 1999 avant d'effectuer deux retraits de 8.000 et 2.000 francs le 26 mai 1999 et le 8 juin 1999 ; que ces deux dernières sommes ont servi au règlement des charges de fonctionnement courant de l'exploitation agricole, sommes réglées par le compte professionnel de M. X..., faiblement créditeur à cette période, et qui aurait même été en position de débit, sans ces deux versements ; que dès lors, ces virements de fonds communs ont servi au fonctionnement courant du bien propre de M. X... et ne peuvent donner lieu à récompense ; qu'il n'en est pas de même pour le virement de 30.000 Francs de janvier 2000 effectué sur un compte professionnel largement créditeur ; que les éléments versés aux débats par les parties étant suffisants pour déterminer les affectations des fonds, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas nécessaire (…) ; qu'en définitive, M. X... a utilisé des fonds communs sans justifier de leur affectation à des charges normales courantes de son exploitation, bien propre, pour 63.000 francs soit 9.604,29 € ; que cette somme sera inscrite à son compte de récompense ;
ALORS QU'en application de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, il incombait à la Cour d'appel, appelée à fixer la récompense due à la communauté, d'abord de chiffrer la plus value procurée à l'exploitation, en déduisant de la valeur de celle-ci sa valeur actuelle sans les travaux réalisés grâce aux fonds communs, pour ensuite déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds de la communauté avaient contribués à l'amélioration implicitement admise par l'arrêt ayant relevé l'absence d'affectation à des charges normales courantes de l'exploitation de la somme de 9.604,29 ; que faute d'avoir recherché le profit subsistant, la Cour de DOUAI a privé s décision de toute base légale au regard de l'article précité.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le solde créditeur du compte professionnel de M. Florent X..., soit 350,32 €, devait figurer à l'actif de communauté ;
AUX MOTIFS QUE le solde créditeur de ce compte à la date de la dissolution de la communauté figure à l'actif, ce que conteste Monsieur X... qui considère ces fonds comme propres puisque représentants la trésorerie provisoire de son exploitation ; que cependant, tel que relevé précédemment, les fruits non consommés, revenus bruts de l'exploitation, constituent des biens communs, même s'ils se trouvent sur le compte professionnel ouvert au seul non de Monsieur X... ; que c'est donc à juste titre que le solde créditeur de ce compte, soit 350,32 €, non utilisé à la date de la liquidation de la communauté, figure à l'actif commun ;
ALORS QU'en décidant que le mari devait récompense à la communauté au titre du solde du compte créditeur de l'exploitation agricole qui constituait pour lui un propre, quand la communauté avait vocation à recueillir les revenus de ce bien propre, à l'exclusion de la trésorerie provisoire, en instance d'affectation, générée par l'exploitation, comme telle inassimilable à des fruits perçus et non consommés, la Cour d'appel a violé les articles 1401 et 1403 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Florent X... devait récompense à la communauté à hauteur de 3.620,12 € suite à l'achat de parts sociales de CUMA ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... demande que les parts de CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) acquises par M. X..., qui constituent un placement, soient inscrites au compte de récompense de ce dernier pour 3.620,12 € ; que M. X... précise que la CUMA est une forme de coopérative agricole ayant pour but d'améliorer la rentabilité de l'exploitation des adhérents par l'utilisation en commun de matériel, d'équipements, de personnels et de services ; qu'il relève que les parts qui sont afférentes à l'exploitation, constituent des propres ; qu'il constate que ces parts ont été payées par le produit de son exploitation au moyen du compte professionnel et que leur contrepartie consiste en la jouissance d'instruments nécessaires à son activité professionnelle ; que M. X..., après le mariage et avant la date de liquidation de la communauté, a acquis des parts de CUMA ; qu'il n'est pas contesté que ces biens soient des propres, puisqu'accessoires à l'exploitation agricole de M. X... ; que cependant, ces parts ont été acquises avec des fonds constitués par des revenus de l'exploitation, fonds communs comme étant des fruits d'un bien propre ; qu'ils ont été investis et ont donc servi à l'amélioration ou l'accroissement de l'exploitation, bien propre ; que dans ces conditions, M. X... doit récompense à la communauté à hauteur de 3.620,12 €, représentant la valeur non contestée de ces parts ;
1/ ALORS QU' en se contentant de relever que les parts de CUMA avaient été acquises au moyen de fonds communs comme étant des fruits d'un bien propre, en l'occurrence l'exploitation agricole de l'époux, sans rechercher si les sommes litigieuses, loin de constituer un investissement, n'étaient pas utilisées pour faire face aux charges courantes de l'exploitation, de sorte qu'elles ne donnaient pas droit à récompense, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1404 et 1406 du Code civil ;
2/ ALORS subsidiairement QU'en fixant le montant de la récompense due par le mari à la communauté au montant de la dépense exposée par la communauté, sans rechercher si le profit subsistant dans le patrimoine du mari, déterminé d'après la proportion dans laquelle les deniers empruntés à la communauté avaient contribué à l'acquisition des parts de CUMA, n'était pas différent de la dépense faite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Florent X... devait récompense à la communauté de la somme de 4.192,35 € pour l'achat d'une dessileuse pailleuse et de la somme de 5.681,07 € pour la constriction du hangar ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... demande à réintégrer dans le compte de récompense de M. X... l avaleur estimée au 31 mars 2003 (date de dissolution de la communauté) d'une dessileuse pailleuse soit 4.192,35 €, ce matériel ayant été acheté par son époux pour un prix de 70.000 Francs ; qu'elle demande également une récompense de 6.152,59 € représentant la valeur fiscale d'un hangar construit par M. X... en 1999, retenu pour une valeur de 5.437,84 € au titre des immobilisations au bilan de l'exploitation ; que M. X... précise qu'en 1998, il disposait d'une dessileuse pailleuse appartenant à sa soeur, appareil remplacé au cours du mariage en décembre 1998 pour 80.802 Francs ; qu'il précise que le paiement s'est effectué comptant mais a été financé par un prêt du Crédit Agricole puis remboursé au moyen des fruits de son activité, qui ont été dès lors consommés, avant de devenir communs ; qu'il indique qu'il en a été de même pour le hangar construit en décembre 1999 pour un prix de 66.196 Francs ; qu'il y a lieu de constater que M. X... ne rapporte nullement la preuve de ce que le matériel dessileuse pailleuse ou la construction du hangar aient été financés par le biais de crédits ; qu'au contraire, le commentaire de gestion de son comptable relève qu'il aurait pu financer le matériel dessileuse pailleuse par un crédit ; que de même, le prêt de construction de bâtiment agricole contracté en 1997 n'apparaît pas correspondre au hangar terminé et payé en décembre 1999 ;
QUE M. X... ne justifiant pas du paiement de ces biens par le biais de fonds propres, les règlements ayant été opérés pendant le mariage au moyen de deniers figurant sur son compte professionnel, fonds communs puisque comme étant des revenus de biens propres, non utilisés pour faire face aux charges courantes de jouissance de l'exploitation s'agissant d'investissements, il est redevable d'une récompense dit le montant doit être fixé selon les règles prévues à l'article 1469 du Code civil ; que l'achat de matériel agricole doit s'analyser comme une dépense nécessaire pour le fonctionnement de l'exploitation, s'agissant du remplacement d'un outil plus ancien (dessileuse pailleuse) ; que dès lors, conformément à la demande de Mme Y... la récompense de ce chef doit être fixée à 4.192,35 € ;
QUE de même, pour la construction du hangar, autre dépense nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation, la dépense faite doit être prise en compte, soit selon les indications apportées par Mme Y... elle-même, un montant de 37.265,40 Francs soit 5.681,07 € ; que quelque soit la valeur retenue pour ce bien au bilan au titre des immobilisations, c'est ce montant qui doit être pris en compte pour fixer la récompense à la charge de M. X...

1/ ALORS QUE en se contentant de relever, au soutien de sa décision, que « le commentaire de gestion de son comptable relève qu'il aurait pu financer le matériel dessileuse pailleuse par un crédit », la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... (p. 23, § 6 et 7)selon lesquelles le coût de cette machine avait été payé comptant au moyen de rentrées brutes de l'exploitation puis pris « en charge par prêts du CREDIT AGRICOLE dont les fonds n'ont été débloqués qu'ensuite, crédités au compte professionnel de l'exploitation et intégralement remboursés par les produits et le compte professionnel de celle-ci » ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU' il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner la télécopie du Centre d'Economie Rurale du Pas-de-Calais en date du 4 septembre 2006, dont il ressortait que l'emprunt n° 713347101 du 6 août 1997, d'un montant de 120.000 Francs, avait bel et bien été contracté pour le financement du hangar, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
3/ ALORS en tout état de cause QUE en affirmant que « le prêt de construction de bâtiment agricole contracté en 1997 n'apparaît pas correspondre au hangar terminé et payé en décembre 1999 », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par Mme Marie-Thérèse Y... tendant à l'obtention d'une indemnité d'occupation pour l'utilisation d'une partie des biens communs pour l'activité professionnelle de M. Florent X... ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Madame Y... tendant à obtenir une indemnité pour l'utilisation par son époux d'une partie de l'immeuble de communauté pour son activité professionnelle est irrecevable puisque non chiffrée et non fondée juridiquement » (cf. arrêt attaqué, p. 9) ;
ALORS QUE, de première part, une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, irrecevable ; qu'en retenant que la demande n'était pas chiffrée pour prononcer son irrecevabilité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque le fondement juridique d'une demande n'est pas précisé, il appartient au juge de statuer après avoir donné lui-même un fondement juridique à la demande, ou, s'il estime qu'il n'y en a pas, de rejeter celle-ci ; qu'en affirmant purement et simplement, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Marie-Thérèse Y..., que son fondement juridique n'était pas précisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, à compter de la date du jugement homologuant un changement de régime matrimonial d'époux mariés antérieurement sous le régime de la communauté et adoptant le régime de la séparation de biens, date à laquelle le changement homologué a effet entre époux, l'époux qui use ou jouit privativement d'un bien commun, devenu indivis, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'ayant, dès lors, relevé que Mme Marie-Thérèse Y... et de M. Florent X..., mariés sous les régime de la communauté avaient, par convention, adopté le régime de la séparation de biens et que, par un jugement du 20 mars 2003, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer avait homologué ce changement de régime matrimonial, la cour d'appel, en refusant de faire droit à la demande de Mme Marie-Thérèse Y... tendant à la condamnation de M. Florent X... à payer une indemnité d'occupation en raison de son utilisation des biens communs afin d'y exercer son activité professionnelle, a violé les dispositions des articles 815-9 et 1397 du code civil dans leur rédaction, en l'espèce applicable, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70667
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 2011, pourvoi n°09-70667


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70667
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