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26/01/2011 | FRANCE | N°09-68309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 24 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 28 janvier 1993 par l'association AEIM en qualité d'agent spécialisé des services généraux affectée à une maison d'accueil spécialisée ; que contestant la décision de son employeur d'imputer quatre jours fériés sur ses congés payés, la salariée, invoquant les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handic

apées du 15 mars 1966, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 24 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 28 janvier 1993 par l'association AEIM en qualité d'agent spécialisé des services généraux affectée à une maison d'accueil spécialisée ; que contestant la décision de son employeur d'imputer quatre jours fériés sur ses congés payés, la salariée, invoquant les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'au regard des articles 22, 23 et 23 bis de la convention collective applicable, les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jours de congés payés et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés ; qu'il était constant, en l'espèce, que le temps de travail de la salariée, engagée par l'association A.E.I.M. en qualité d'agent spécialisé des services généraux affectée à la Maison d'accueil spécialisée située à Vandoeuvre-lès-Nancy qui fonctionnait en continu, était aménagé sur la base d'un cycle de quatre semaines, ce qui pouvait la conduire à travailler les week-ends et les jours fériés ; que les jours fériés habituellement travaillés dans l'établissement devaient donc être considérés, contrairement aux jours fériés habituellement chômés, comme des jours ouvrables et, lorsqu'ils coïncidaient avec une période de congés payés, être décomptés en conséquence comme un jour de congés ; qu'en se contentant, dans ces conditions, pour octroyer à Mme X... la somme qu'elle réclamait à titre de rappel de salaire, d'affirmer que les jours fériés étant chômés, ils ne pouvaient être considérés comme des jours ouvrables et décomptés comme des jours de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article L. 3133-1 du code du travail et les articles 22, 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°/ qu'en affirmant que l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 consacrait le principe de l'absence du personnel les jours fériés, pour en conclure qu'ils ne pouvaient pas être décomptés comme jour de congés payés et que l'absence de la salariée lors d'un jour férié ne pouvait être considérée comme un jour de congé payé posé, alors que ledit texte, en disposant que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit quand un jour férié légal tombe un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée «quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal» ne consacre pas un principe d'absence du personnel les jours fériés mais envisage au contraire expressément l'hypothèse dans laquelle ce jour férié légal serait travaillé et le salarié présent dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a dénaturé les dispositions claires et précises dudit article et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que l'article 23 bis aurait énoncé le même principe d'absence du personnel les jours fériés que l'article 23 alors que ce texte, en disposant qu'«en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» vise précisément l'hypothèse dans laquelle le jour férié aurait été travaillé, le conseil de prud'hommes a également dénaturé les dispositions claires et précises dudit article et violé en conséquence une nouvelle fois l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, "le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales: 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire" ; que selon l'article 23 bis de ladite convention collective, "en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, n'ayant pas le caractère de jours ouvrables, ils ne peuvent être imputés sur les congés payés, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AEIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association AEIM
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit qu'au regard des articles 22, 23 et 23 bis de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les jours fériés n'étaient pas des jours ouvrables et ne pouvaient donc être décomptés en tant que jours de congés payés et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association A.E.I.M. à octroyer à Mme X... les sommes de 334,49 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à 4 jours de congés payés décomptés à tort et de 70 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective applicable dans l'établissement détermine, comme la loi en son article L.3141-3 du Code du travail, la durée minimale du congé payé annuel sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence ; que l'article 23 de la même convention, relatif aux congés payés fériés, dispose que «le personnel bénéficiera du repos de jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos n'entraîne aucune diminution de salaire. Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : - quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou – si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudicie du repos hebdomadaire normal» ; que l'article susvisé consacre donc le principe de l'absence du personnel les jours fériés lesquels sont chômés et payés et ce, quelque soit le type d'établissement relevant de la convention collective nationale dite «1966» ; que par voie de conséquence, les jours fériés n'étant pas les jours ouvrables au vu de l'article 23, ils ne peuvent pas être décomptés comme jour de congés payés et l'absence du salarié lors d'un jour férié ne peut être considéré comme un jour de congé payé posé ; que l'article 23 bis se rapportant aux salariés concernés par l'annualisation ou la modulation précisant que « le salarié qui a travaillé un jour férié légal, bénéficie d'un repos d'égale durée» énonce le même principe que celui évoqué à l'article 23, à savoir la non prise en compte des jours fériés comme jours ouvrables ; que dans ces conditions, il échet de dire et juger que Madame Evelyne X... a droit à la récupération des 4 jours de congés payés, les jours fériés ne pouvant être considérés comme étant conventionnellement des jours ouvrables ; qu'il y a donc lieu de lui accorder la somme de 334,49 € brute à titre de rappel de salaire sur lesdits congés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés ; qu'il était constant, en l'espèce, que le temps de travail de la salariée, engagée par l'Association A.E.I.M. en qualité d'Agent spécialisé des services généraux affectée à la Maison d'accueil spécialisée située à VANDOEUVRE LES NANCY qui fonctionnait en continu, était aménagé sur la base d'un cycle de 4 semaines, ce qui pouvait la conduire à travailler les week-ends et les jours fériés ; que les jours fériés habituellement travaillés dans l'établissement devaient donc être considérés, contrairement aux jours fériés habituellement chômés, comme des jours ouvrables et, lorsqu'ils coïncidaient avec une période de congés payés, être décomptés en conséquence comme un jour de congés ; qu'en se contentant, dans ces conditions, pour octroyer à Mme X... la somme qu'elle réclamait à titre de rappel de salaire, d'affirmer que les jours fériés étant chômés, ils ne pouvaient être considérés comme des jours ouvrables et décomptés comme des jours de congés payés, le Conseil de Prud'hommes a violé ensemble l'article L.3133-1 ancien article L.222-1 du Code du travail et les articles 22, 23 et 23 bis de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que l'article 23 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 consacrait le principe de l'absence du personnel les jours fériés, pour en conclure qu'ils ne pouvaient pas être décomptés comme jour de congés payés et que l'absence de la salariée lors d'un jour férié ne pouvait être considérée comme un jour de congé payé posé, alors que ledit texte, en disposant que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit quand un jour férié légal tombe un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée «quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal» ne consacre pas un principe d'absence du personnel les jours fériés mais envisage au contraire expressément l'hypothèse dans laquelle ce jour férié légal serait travaillé et le salarié présent dans l'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a dénaturé les dispositions claires et précises dudit article et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que l'article 23 bis aurait énoncé le même principe d'absence du personnel les jours fériés que l'article 23 alors que ce texte, en disposant qu'«en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» vise précisément l'hypothèse dans laquelle le jour férié aurait été travaillé, le Conseil de Prud'hommes a également dénaturé les dispositions claires et précises dudit article et violé en conséquence une nouvelle fois l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68309
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Jours fériés légaux - Jour férié légal travaillé ou coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire - Repos compensateur - Dispositions conventionnelles le prévoyant - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Articles 23 et 23 bis - Jours fériés légaux - Nature - Jours ouvrables - Exclusion - Détermination - Portée

Les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoient, pour le premier, que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire, et pour le second, qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés. Dès lors, fait une exacte application des dispositions conventionnelles le conseil de prud'hommes qui retient que les jours fériés, visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective, qui n'ont pas le caractère de jours ouvrables, ne peuvent être imputés sur les congés payés


Références :

articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2011, pourvoi n°09-68309, Bull. civ. 2011, V, n° 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 39

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68309
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